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JPLCIVIL_1103 Généré par l'IA

Court dismisses personal injury claim due to lack of proof of personal loss and vehicle ownership.

Numéro de cause JPLCIVIL_1103
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for personal injury compensation because he failed to prove he personally suffered damage or owned the vehicle involved in the accident. While the plaintiff's procedural costs were rejected, the court allowed the defendants' counterclaims for damages against the other parties. The decision rests on the plaintiff's inability to establish a direct link between the accident and his personal financial loss.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure: A claim for personal injury compensation is inadmissible if the plaintiff fails to prove personal damage or ownership of the damaged property.

Mots-clés

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personal injury compensation proof of personal damage vehicle ownership procedural costs allocation counterclaim damages civil procedure code liability standard matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Article 241 of the New Code of Civil Procedure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. no. 1103/24

L-CIV 365/23

L-CIV 434/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 21 MARS 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

I. 1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

partie demanderesse,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET:

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

2) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

parties défenderesses,

comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, se présentant pour la société à responsabilité

limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent

LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse

II. 1) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

parties demanderesses,

comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, se présentant pour la société à responsabilité

limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent

LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse

ET:

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE6.)

parties défenderesses,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

___________________________________________________

FAITS :

Par exploit du 14 juin 2023 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en

remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la société

anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et à la société anonyme

SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 6

juillet 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Par exploit du 14 juillet 2023 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette, la société anonyme SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.) ont fait

donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) SA et à PERSONNE2.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, le lundi, 14 août 2023 à 9h00, salle JP 1.19,

pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute

du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, les affaires furent

utilement retenues à l’audience publique du mercredi, 21 février 2024, lors de laquelle

Maître Mathieu FETTIG se présenta pour la société anonyme SOCIETE1.) SA et

PERSONNE2.), tandis que Maître Ralph PEPIN comparut pour la société anonyme

SOCIETE2.) SA, la société anonyme SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.).

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Le 10 novembre 2021 vers 22.50 heures, un accident de la circulation s’est produit dans

la ADRESSE7.) à Luxembourg, à hauteur de l’immeuble n°NUMERO1.), entre le

véhicule appartenant à la société SOCIETE3.) SA, conduit par PERSONNE1.) et assuré

auprès de la société SOCIETE2.) SA, et le véhicule appartenant à et conduit par

PERSONNE3.), assuré auprès de la société SOCIETE1.) SA.

Par exploit d’huissier de justice du 14 juin 2023, la société SOCIETE1.) SA a fait donner

citation à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal

de paix de Luxembourg pour avoir réparation des suites dommageables de cet accident,

elle demande à voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout, à lui payer la somme de 4.516,79.- euros

avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro L-CIV-365/23 du rôle.

Par exploit d’huissier de justice du 14 juillet 2023, la société SOCIETE3.) SA et

PERSONNE1.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) et à la société SOCIETE1.) SA

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir réparation des suites

dommageables de ce même accident. Ils demandent à voir condamner les parties citées

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à payer à la société

SOCIETE3.) SA la somme de 5.314,73.- euros et à PERSONNE1.) la somme de 125.-

euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de

la demande en justice, jusqu’à solde. Ils demandent encore à voir ordonner la majoration

du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la

signification du jugement à intervenir.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro L-CIV-434/23 du rôle.

Dans l’intérêts d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux

affaires afin d’y statuer par un seul et même jugement.

-

Quant à la recevabilité

Les demandes de la société SOCIETE1.) SA, de la société SOCIETE3.) SA et de

PERSONNE1.), qui ont été introduites dans les forme et délai de la loi, sont recevables.

-

Quant au fond

La société SOCIETE1.) SA et PERSONNE3.) font valoir que ce dernier circulait

normalement à bord de sa voiture qui était précédée par celle conduite par

PERSONNE1.). A un moment donné, le véhicule PERSONNE1.) se serait déporté vers

la gauche, respectivement en direction des propriétés situées du côté gauche de la

chaussée. PERSONNE3.) aurait continué sa route tout droit sur sa voie de circulation

quand soudainement, sans actionner le clignotant, PERSONNE1.) aurait redirigé sa

voiture vers la droite dans le but de s’engager dans une propriété située sur la droite.

PERSONNE3.) n’aurait rien pour faire pour éviter que sa voiture n’entre en collision avec

la voiture conduite par PERSONNE1.).

La société SOCIETE3.) SA, PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SA contestent

cette version des faits. Ils soutiennent que PERSONNE1.) roulait normalement devant le

véhicule d’PERSONNE3.). A l’approche de l’accès à son parking privé situé à droite de

la chaussée, il aurait actionné son clignotant droit et aurait entamé sa manœuvre de

bifurcation. La présence d’un poteau et d’une piste cyclable l’aurait obligé à prendre un

virage large afin d’entrer dans le passage menant vers le parking. Au cours de sa

manœuvre, le véhicule PERSONNE1.) aurait été heurté sur son côté droit par le véhicule

PERSONNE3.) qui, sans disposer de l’espace suffisant, aurait tenté de le dépasser par la

droite.

la responsabilité

La société SOCIETE1.) SA, qui a pris en charge les frais de réparation du véhicule

d’PERSONNE3.) et qui est donc subrogée dans les droits de son assuré, recherche la

responsabilité de PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code. Contre la

société SOCIETE2.) SA, l’action directe légale est exercée.

La société

SOCIETE3.)

SA et

PERSONNE1.)

basent leur demande contre

PERSONNE3.) principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et

subsidiairement sur les articles 1384 alinéa 3, 1382 et 1383 du même code. Contre la

société SOCIETE1.) SA, l’action directe légale est exercée.

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ne contestent pas avoir eu la garde des véhicules

respectifs impliqués dans l’accident. Ils ne contestent pas non plus l’intervention

matérielle et le rôle actif de ces véhicules dans le dommage invoqué.

Par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, PERSONNE1.) est présumé

responsable du préjudice allégué d’PERSONNE3.) et pris en charge par la société

SOCIETE1.) SA. PERSONNE3.) est présumé responsable du préjudice allégué de la

société SOCIETE3.) SA et de PERSONNE1.).

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux, PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) doivent respectivement rapporter la preuve d’un cas fortuit ou de force

majeure, ou d’une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute

du tiers qui, pour être exonératoire, doit revêtir le caractère de la force majeure, ou le fait

ou la faute de la victime.

PERSONNE1.) entend s’exonérer par la faute d’PERSONNE3.), partant par la faute de

la victime. Cette faute consisterait dans le fait par le conducteur adverse d’avoir entamé

une manœuvre de dépassement par la droite alors-même que le véhicule circulant devant

lui eût été en train de tourner dans le passage étroit situé du côté droit de la chaussée et

donnant accès à un parking privé et eût préalablement marqué son intention de ce faire

par l’enclenchement du clignotant droit.

PERSONNE1.)

estime par ailleurs

qu’PERSONNE3.) aurait réussi à éviter tout accident s’il s’était approché à une vitesse

adaptée et s’il avait gardé une distance suffisante par rapport au véhicule PERSONNE1.)

qui le précédait. Le conducteur adverse aurait ainsi violé les articles 125 et 140 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 13 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

PERSONNE3.) entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par

la faute de PERSONNE1.) qui, par rapport à la demanderesse SOCIETE3.) SA,

propriétaire de la voiture PERSONNE1.), qui agit en indemnisation des dégâts matériels

et des frais d’expertise, constitue la faute d’un tiers – qui, pour être exonératoire, doit

revêtir le caractère de la force majeure - et qui, par rapport au demandeur PERSONNE1.),

conducteur de la voiture, qui agit en indemnisation d’un préjudice de jouissance, constitue

une faute de la victime.

PERSONNE3.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu aux dispositions des

articles 122, 134 et 140 de l’arrêté grand-ducal précité du 13 novembre 1955. Celui-ci

n’aurait pas seulement omis de serrer le plus près possible le bord droit de la chaussée et

de virer à droite aussi court que possible, mais il aurait surtout effectué son changement

de direction sans indiquer son intention aux autres usagers au moyen du clignotant droit.

PERSONNE3.) soutient que, dans ces conditions, il ne pouvait s’attendre à ce que

PERSONNE1.), après s’être dirigé vers la gauche, allait soudainement se rabattre sur la

voie de droite sur laquelle le premier poursuivit normalement sa route.

Les deux conducteurs ont rempli et signé un constat amiable d’accident. Le conducteur

PERSONNE1.) a coché les cases 5 « entering a car park, private ground, from a track »

et 12 « turning to the right » tandis que le conducteur PERSONNE3.) n’a pas coché de

case. Sur le croquis illustratif, le véhicule PERSONNE3.) est dessiné sur la voie de droite

de la chaussée, une flèche directionnelle indiquant qu’il continue sa route tout droit. Le

véhicule PERSONNE1.) est dessiné en train de faire une manœuvre de bifurcation vers

la droite, une partie de l’engin dépassant la ligne guide discontinue de la chaussée. Une

flèche directionnelle indique qu’il vient de marquer un écart vers la gauche avant de se

rabattre vers la droite pour entrer dans le passage situé du côté droit de la chaussée. Il

n’est pas marqué que le clignotant droit du véhicule PERSONNE1.) était actionné. Sous

le point 14 du constat, PERSONNE1.) a fait les observations suivantes : « I WANTED TO

TURN INTO MY DRIVEWAY BLINKER SET AND DRIVING SLOWLY ».

PERSONNE3.) y a indiqué ce qui suit : « THE OTHER CAR LEFT THE PATH AND

ENTER AGAIN TO TURN ».

PERSONNE1.) fait plaider qu’il ressort du constat qu’il avait mis son clignotant de sorte

que la faute d’PERSONNE3.) serait établie.

S’il est vrai qu’il est admis que le constat amiable d’accident automobile, dûment signé

par les deux conducteurs, vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate ou

qu’il constate au moyen d’un croquis, il ne demeure pas moins que cette force probante

n’est attachée qu’aux mentions précisées aux rubriques 10 à 12 du constat, pour autant

qu’elles se rapportent à la partie à laquelle on les oppose, ainsi qu’au croquis illustratif

figurant à la rubrique 13 du constat, mais qu’elle n’est pas attachée aux observations

personnelles que les conducteurs ont formulées à la rubrique 14 ou à tout autre endroit du

constat.

Partant, en signant le constat amiable d’accident, PERSONNE3.) n’a pas reconnu comme

véridiques les déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles il avait mis le clignotant

avant d’entamer sa manœuvre de bifurcation.

L’affirmation de PERSONNE1.) qu’PERSONNE3.) a commis une faute de conduite en

tentant de dépasser son véhicule à droite en méconnaissance du clignotant actionné n’est

ainsi corroborée par aucun élément objectif du dossier et reste donc à l’état de pure

allégation. Il en va de même en ce qui concerne les allégations de PERSONNE1.) quant

à la vitesse prétendument inappropriée à laquelle aurait circulé PERSONNE3.) et à un

prétendu non-respect de la distance de sécurité par rapport à la voiture PERSONNE1.).

En l’absence de preuve d’une faute commise par PERSONNE3.), PERSONNE1.) ne

s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui de sorte que sa

responsabilité est engagée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil à l’égard de

la société SOCIETE1.) SA. L’action directe légale contre la société SOCIETE2.) SA est

donc également fondée en son principe.

En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE3.) SA et de PERSONNE1.) ainsi

que les prétendues fautes de conduite de PERSONNE1.) qu’PERSONNE3.) invoque afin

de s’exonérer, il faut retenir qu’il résulte des photos produites en cause qu’eu égard à la

configuration des lieux, notamment la présence d’un lampadaire et d’un poteau

métallique servant de support à un feu de circulation à proximité immédiate de l’entrée

du passage situé à droite de la chaussée dans lequel PERSONNE1.) avait l’intention de

tourner, ce dernier, pour accéder commodément à son parking privé, n’avait d’autre choix

que d’effectuer un virage large en serrant d’abord la gauche de sa voie avec un éventuel

dépassement de la ligne guide discontinue et un empiètement consécutif sur la voie de

circulation opposée, pour ensuite virer à droite et aborder le passage riverain à la voie

publique. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir

été en mesure de respecter les dispositions de l’article 122 alinéa 1er de l’arrêté grand-

ducal modifié du 13 novembre 1955 qui prévoient que « les conducteurs de véhicules qui

ont l’intention d’effectuer un changement de direction vers la droite doivent serrer le plus

près possible le bord droit de la chaussée et virer à droite aussi court que possible ».

Quant au prétendu non-respect par PERSONNE1.) des articles 134 et 140 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 13 novembre 1955 du Code de la route qui imposent aux

conducteurs de véhicules un devoir général de prudence (article 140) et à ceux qui ont

l’intention d’effectuer un changement de direction ou de voie de circulation, d’indiquer

leur intention clairement et suffisamment à temps au moyen de l’indicateur de direction

(article 134), il ne résulte pas des éléments du dossier que PERSONNE1.) ait contrevenu

à ces dispositions.

A cet égard, il convient de retenir que, pour prouver les fautes alléguées, il ne suffit pas à

PERSONNE3.) de contester que PERSONNE1.) eût marqué son intention d’effectuer un

changement de direction vers la droite suffisamment à temps, mais il lui incombe d’établir

que, contrairement à ce qu’affirme PERSONNE1.), tel n’était en réalité pas le cas.

Or force est de constater qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée, étant précisé

que l’absence de marquage de l’indicateur de direction sur le croquis ne vaut pas preuve

du manquement de PERSONNE1.) aux dispositions des articles 134 et 140 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 13 novembre 1955.

Comme PERSONNE3.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur

lui, sa responsabilité se trouve engagée à l’égard de la société SOCIETE3.) SA et de

PERSONNE1.) en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Dans ces conditions,

l’action directe formée contre la société SOCIETE1.) SA est également fondée en son

principe.

les revendications indemnitaires

La société SOCIETE1.) SA, subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE3.),

demande à voir condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SA solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, à lui payer la

somme de 4.516,79.- euros, correspondant aux frais de réparation du véhicule

endommagé, cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon

à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SA se rapportent à prudence de justice quant à

la prétention de la société SOCIETE1.) SA.

Il résulte d’un rapport d’expertise établi le 27 décembre 2021 par l’expert PERSONNE4.)

que les frais de réparation des dégâts accrus au véhicule d’PERSONNE3.) ont été évalués

à 4.516,79.- euros.

Au vu de cette pièce et en l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la demande

de la société SOCIETE1.) SA pour la somme réclamée de 4.516,79.- euros. Il y a lieu de

faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 27 décembre 2021, jour

du décaissement, jusqu’à solde.

La condamnation de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) SA intervient in

solidum au profit de la société SOCIETE1.) SA.

La société SOCIETE3.) SA demande à voir condamner PERSONNE3.) et la société

SOCIETE1.) SA solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à lui payer

la somme de 5.314,73.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon

à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Cette somme se décompose comme suit :

-

dégâts matériels : 5.209,03.- euros,

-

frais d’expertise : 105,70.- euros.

La prétention de la société SOCIETE3.) SA, qui est étayée par un rapport d’expertise

SOCIETE0.), une offre de réparation SOCIETE4.) et une facture relative aux frais

d’expertise, ne fait pas l’objet d’une critique concrète de la part des parties adverses de

sorte qu’il y a lieu d’y faire droit pour la somme réclamée de 5.314,73.- euros avec les

intérêts légaux à partir du 10 novembre 2021, jour de l’accident, jusqu’à solde. Par

application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de dire que le taux de l’intérêt légal sera

augmenté de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du

présent jugement.

La condamnation d’PERSONNE3.) et de la société SOCIETE1.) SA intervient in solidum

au profit de la société SOCIETE3.) SA.

PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) SA

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à lui payer la somme de 125.-

euros à titre d’indemnité d’immobilisation du véhicule qu’il conduisait lors de l’accident

pendant une durée de cinq jours.

PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) SA contestent le bien-fondé de cette demande

en soutenant que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver l’existence d’un préjudice de

jouissance dans son chef.

Il faut constater que PERSONNE1.) ne précise pas à quel titre il aurait subi un préjudice

personnel indemnisable lié à l’immobilisation aux fins de réparation du véhicule qu’il

conduisait lors de l’accident, étant entendu qu’il est constant en cause que c’est la société

SOCIETE3.) SA qui est le propriétaire de la voiture et qu’il ne résulte d’aucune pièce du

dossier que PERSONNE1.) était le détenteur de ladite voiture.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en indemnisation.

La société SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.) demandent à se voir allouer une indemnité

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Eu égard au sort réservé à la demande de PERSONNE1.), sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure n’est pas fondée.

Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à la charge de la partie

SOCIETE3.) SA les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de

rejeter comme non fondée sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-365/23 et L-CIV-434/23 du rôle,

reçoit les demandes en la forme,

-

quant à la demande de la société SOCIETE1.) SA

dit la demande fondée,

partant condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SA in solidum à payer à la

société SOCIETE1.) SA la somme de 4.516,79.- euros avec les intérêts au taux légal à

partir du 27 décembre 2021 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SA aux dépens de la demande

dirigée contre eux,

-

quant aux demandes de la société SOCIETE3.) SA et de PERSONNE1.)

dit la demande de la société SOCIETE3.) SA fondée,

partant condamne PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) SA in solidum à payer à la

société SOCIETE3.) SA la somme de 5.314,73.- euros avec les intérêts au taux légal à

partir du 10 novembre 2021 jusqu’à solde,

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du troisième

mois qui suit la signification du présent jugement,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.),

partant en déboute,

dit non fondées les demandes respectives de la société SOCIETE3.) SA et de

PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

partant en déboute,

condamne PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) SA in solidum aux dépens de la

demande de la société SOCIETE3.) SA,

laisse à la charge de PERSONNE1.) les dépens de sa demande.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN