Court dismisses claims for invoice payment and legal fees, awarding costs to the losing defendant company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims for invoice payment and rejected counterclaims for legal fees and costs. The defendant company argued the invoice contained contestable items, but the court held that disputing a debt does not constitute fault. Consequently, the court ruled that the defendant, which had paid the invoice, bore the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: A party disputing the validity of a debt is not ipso facto in fault; the party who paid the debt and contested it on non-principle grounds bears the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1091/24
L-CIV 185/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 21 MARS 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Liza CURTEANU, avocat à la Cour, se présentant pour compte de
la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même
adresse, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François COLLOT,
avocat à la Cour, demeurant à la même adresse
ET:
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
2) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE4.)
3) PERSONNE2.), épouse ROGER, demeurant à F-ADRESSE4.)
parties défenderesses principales,
parties demanderesses par reconvention,
comparant par Maître Cindy FORINI, avocat, en remplacement de Maître Arnaud
SCHMITT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par exploit du 15 mars 2023 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la société
anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 27 avril 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 21 février 2024, lors de laquelle Maître Liza
CURTEANU se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Cindy FORINI
comparut pour les parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par actes intitulés « convention de domiciliation et de services » et « convention de
prestation de services », signés le 9 octobre 2021, la société SOCIETE1.) SA a été chargée
par la société SOCIETE2.) SARL, d’une part, et par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
(ci-après « les époux GROUPE1.) »), agissant en leur qualité de bénéficiaires effectifs de
la société SOCIETE2.) SARL, de la fourniture de prestations de domiciliation et de
gestion administrative ainsi que de services comptables et fiscales relatifs à SOCIETE2.).
Par exploit d’huissier de justice du 15 mars 2023, la société SOCIETE1.) SA a fait donner
citation à la société SOCIETE2.) SARL et aux époux GROUPE1.) à comparaître devant
le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir règlement du solde du prix des prestations
fournies pour le compte de SOCIETE2.) en cours de contrat. Elle a demandé à voir
condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout,
sinon chacune pour sa part, à lui payer la somme de 10.062.- euros avec les intérêts au
« taux commercial », sinon avec les intérêts légaux majorés en application de l’article 15
de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, à
partir du 4 mai 2022, date d’échéance de la facture impayée, sinon à partir du 26 janvier
2023, date d’une première mise en demeure, sinon à partir du 16 février 2023, date d’une
deuxième mise en demeure, sinon à partir de la citation en justice, sinon à partir du
jugement à intervenir, jusqu’à solde. Elle a encore demandé à voir ordonner l’exécution
provisoire du jugement à intervenir, sinon à se voir accorder une provision au motif que
sa demande n’est pas sérieusement contestable, et à voir condamner chacune des parties
citées à lui payer une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA a fait valoir que la société
SOCIETE2.) SARL lui restait redevoir la somme de 10.062.- euros au titre d’une facture
n°NUMERO1.) émise le 4 avril 2022 et que les deux mises en demeure envoyées les 26
janvier et 16 février 2023 seraient restées infructueuses de sorte qu’il y aurait lieu à
contrainte judiciaire. Elle a basé sa demande principalement sur la théorie de la facture
acceptée et subsidiairement sur les articles 1134 et suivants du Code civil.
A l’audience publique du 21 février 2024, la société SOCIETE1.) SA fait plaider qu’en
date du 20 avril 2023, elle a reçu paiement « sous réserves » du montant de 10.062.- euros
et qu’en date du 25 mai 2023, elle a procédé au remboursement de la somme de 936.-
euros TTC, correspondant au poste « déclaration fiscale » de la facture du 4 avril 2022
d’un montant de 800.- euros HTVA. Elle en conclut qu’elle n’a plus aucune prétention à
faire valoir au titre de la facture en litige. Or, comme ce serait l’attitude des parties
défenderesses qui a conduit au procès, elle déclare maintenir ses demandes en allocation
d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
prétention qu’elle augmente à 1.000.- euros, et en condamnation des parties adverses aux
frais et dépens de l’instance. Elle formule par ailleurs une demande nouvelle en
remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’elle affirme avoir dû exposer aux fins
de la défense de ses intérêts en justice. A ce titre, elle demande à voir condamner les
parties défenderesses solidairement, sinon conjointement par parts viriles, à lui payer
principalement la somme de 10.938,40.- euros et subsidiairement la somme de 8.300,70.-
euros.
La société SOCIETE2.) SARL et les époux GROUPE1.) s’opposent aux demandes de la
société SOCIETE1.) SA. Ils soutiennent avoir été en droit de refuser le paiement de la
facture n°NUMERO1.) du 4 avril 2022 et demandent reconventionnellement à voir
condamner la société SOCIETE1.) SA au remboursement des frais et honoraires d’avocat
qu’ils ont déboursés pour se défendre contre les prétentions injustifiées de la
demanderesse principale. Ils demandent encore à se voir allouer une indemnité de 1.000.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et à voir condamner
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) SA qu’elle renonce à sa demande en
paiement au titre de la facture n°NUMERO1.) du 4 avril 2022 qui est devenue sans objet.
En ce qui concerne les demandes respectives en remboursement des frais et honoraires
d’avocat, il faut rappeler qu’il est admis que les frais et honoraires d’avocat peuvent
donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors
de l’indemnité de procédure. La circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un
certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle (Cour d’appel, 13
octobre 2005, n°26892). Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis
aux conditions strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en
responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à vérifier dans
chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement de cette responsabilité,
à savoir une faute, un préjudice et une relation causale directe entre la faute et le préjudice,
sont cumulativement réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle).
Il est admis que le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne
saurait automatiquement ouvrir le droit à indemnisation au titre des honoraires d’avocat
supportés (voir p. ex. : Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 8 février 2023,
n°TAL-2020-06883 du rôle). Il est décidé de la même manière que ne constitue pas un
acharnement judiciaire, et partant une faute, l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les
juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits – ou du moins ce que
l’on considère comme tels – soient reconnus légitimes (Cour d’appel, 21 mars 2022,
n°25297 du rôle, cité in Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 6 juin 2023, n°TAL-
2021-04178 du rôle).
Force est de constater que ni la demanderesse principale ni les demandeurs par
reconvention n’indiquent le fondement juridique, contractuel ou délictuel, sur lequel ils
basent leurs actions en responsabilité respectives. Par ailleurs, ni SOCIETE1.) ni
SOCIETE2.) ni encore les époux GROUPE1.) n’établissent de faute concrète dans le chef
de leurs adversaires respectifs, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, qui soit en lien
causal direct avec le préjudice qu’ils allèguent.
Il faut en tout cas retenir que le fait par SOCIETE2.) d’avoir, pour une raison qui lui est
propre, choisi de régler la facture du 4 avril 2022 en cours de procédure judiciaire est une
décision qui ne préjuge en rien l’issue que le tribunal de ce siège allait réserver à la
prétention de la société SOCIETE1.) SA, du moins en ce qui concerne son quantum, de
sorte que la circonstance que les défendeurs principaux s’opposaient dans un premier
temps au paiement de la créance alléguée pour des motifs qu’ils estimaient légitimes ne
saurait les constituer ipso facto en faute.
De la même façon, le seul fait par la société SOCIETE1.) SA d’engager une action en
paiement au titre d’une facture qui, selon les demandeurs par reconvention, contient des
postes contestables ou contestées n’est de toute évidence pas, en soi, fautif, dès lors que
l’action judiciaire tend justement à voir trancher les contestations opposées par le débiteur
par un juge.
Il résulte des développements qui précèdent que les demandes respectives de la société
SOCIETE1.) SA, d’une part, et de la société SOCIETE2.) SARL et des époux
GROUPE1.), d’autre part, en remboursement des frais et honoraires d’avocat, ne sont pas
fondées.
Les parties demandent chacune à se voir allouer une indemnité sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des
parties les sommes exposées par elles, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de
rejeter comme non fondées les demandes respectives sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
Étant donné qu’il résulte des pièces du dossier, d’une part, que c’est la société
SOCIETE2.) SARL, liée à la société SOCIETE1.) SA par la « convention de
domiciliation et de services » conclue entre parties le 9 octobre 2021, qui a procédé au
paiement de la facture et, d’autre part, que les contestations de la société SOCIETE2.)
SARL ne portaient pas sur le principe-même de la créance invoquée par SOCIETE1.),
c’est cette partie qui est à considérer comme étant la partie succombante. Par application
de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de mettre à sa charge les
dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA qu’elle renonce à sa demande en paiement au
titre de la facture n°NUMERO1.) du 4 avril 2022,
dit non fondées les demandes respectives de la société SOCIETE1.) SA, d’une part, et de
la société SOCIETE2.) SARL, de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), d’autre part, en
indemnisation au titre des frais et honoraires d’avocat exposés,
partant en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN