Landlord wins eviction and rent case; tenant loses due to exclusive fault and court rejects provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, ordering the tenant to vacate the apartment and pay outstanding rent and legal fees. The tenant was found exclusively at fault for the breach of contract, justifying the judicial termination of the lease. Although the landlords requested provisional execution to secure immediate possession, the judge rejected this request due to a lack of urgency or danger to the property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 Nouveau Code de procédure civile; Art. 116 Nouveau Code de procédure civile: When a tenant is exclusively at fault for terminating a lease, the court may order eviction and rent payment, but provisional execution without security requires a specific finding of urgency or peril in the premises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1105/24
Dossier no. L-BAIL-675/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
21 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), et
PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses, comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
ET
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 4 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 16 novembre
2024.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 4 janvier
2024, puis refixée au 22 février 2024.
A cette audience, Maître Alex ENGEL, qui se présenta pour PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), et Maître Fabien ATANGANA OMGBA, en remplacement de Maître Jean-
Xavier MANGA, qui se présenta pour PERSONNE3.), furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
Suivant contrat de bail conclu en date du 28 janvier 2022, ayant pris effet le 1er février 2022
jusqu’au 1er février 2023, bail renouvelable par tacite reconduction d’année en année,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après désignés : les époux GROUPE1.)) ont donné en
location à PERSONNE3.) un appartement sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement
d’avance le premier de chaque mois d’un loyer de 1.790 euros et d’une avance sur charges
de 200 euros.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Suivant requête déposée en date du 4 octobre 2023, les époux GROUPE1.) ont sollicité la
convocation de PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, pour :
- voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu par les parties aux torts
exclusifs de PERSONNE3.) ;
- voir condamner PERSONNE3.) à payer aux époux GROUPE1.) la somme de 5.970 euros
au titre des arriérés de loyers et de charges des mois d’août à octobre 2023, avec les intérêts
légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les occupent
de son chef dans le délai de quinze jours à partir de la notifcation du jugement à intervenir
ou dans tout autre délai à fixer par le tribunal, sinon et faute par lui de ce faire dans le délai
imparti, voir autoriser d’ores et déjà les parties requérantes à le faire expulser, le cas échéant
en ayant recours à la force publique, et à faire mettre ses meubles et effets et ceux des
personnes occupant les lieux de son chef sur le carreau, le tout à ses frais, récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
- voir condamner PERSONNE3.) à payer aux époux GROUPE1.) une indemnité de
procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- voir condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 675/23.
A l’audience des plaidoiries, les époux GROUPE1.) ont réclamé la somme de 9.950 euros
du chef d’arriérés de loyers et de charges.
Il échet de leur en donner acte.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, les époux GROUPE1.) font valoir que
PERSONNE3.) accumule systématiquement un retard de paiement de plusieurs mois de
loyers avec charges. Il reste actuellement redevable de la somme totale de 9.950 euros au
titre des arriérés de loyers et de charges. Le non-paiement du loyer constituerait une cause
grave justifiant la résiliation du contrat de bail avec effet immédiat.
PERSONNE3.) s’oppose à la demande en résiliation du bail en faisant plaider qu’il a fait des
efforts pour apurer sa dette en continuant à régler les loyers. Il aurait perdu son emploi au
mois d’octobre 2023 et il aurait contacté les organismes sociaux en vue d’un paiement du
loyer. Il aurait encore introduit une demande en vue de l’obtention du REVIS, procédure qui
serait actuellement en cours. Il se serait séparé de son épouse et il aurait besoin du logement
donné en location pour accueillir son enfant. Il sollicite un délai de déguerpissement de 3
mois.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande des époux GROUPE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi et
n’étant pas spécialement contestée quant à sa recevabilité est à dire recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient aux époux GROUPE1.) d’établir le bien-fondé de
sa demande.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 28 janvier 2022,
ayant pris effet le 1er février 2022 jusqu’au 1er février 2023, bail renouvelable par tacite
reconduction d’année en année, les époux GROUPE1.) ont donné en location à
PERSONNE3.) un appartement sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’avance le
premier de chaque mois d’un loyer de 1.790 euros et d’une avance sur charges de 200 euros.
Au vu du contrat de bail, du décompte actualisé produits en cause et des explications fournies
par les parties, la demande des époux GROUPE1.) en paiement des arriérés de loyers et des
avances sur charges est à dire fondée à concurrence du montant réclamé de 9.950 euros.
PERSONNE3.) est en conséquence condamné à payer aux époux GROUPE1.) le montant
de 9.950 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 février 2024, jour de l’augmentation
de la demande, jusqu’à solde.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le
preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle.
En l’espèce, compte tenu de l’importance des arriérés de loyers et des avances sur charges,
il échet de retenir que PERSONNE3.) a gravement manqué à ses obligations de locataire et
que ce manquement justifie la résiliation du bail. Il y a partant lieu de prononcer la résiliation
du bail conclu entre parties pour faute grave dans le chef du locataire et de le condamner à
déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de leur chef, dans un délai
de trois mois à partir de la notification du présent jugement compte tenu des explications et
des pièces fournies par PERSONNE3.).
Au besoin, les époux GROUPE1.) sont autorisés à faire expulser PERSONNE3.) des lieux
loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés
dans les lieux loués, dans la forme légale et aux frais de la partie défenderesse, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la partie requérante en allocation d’une indemnité
de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 250 euros.
La partie défenderesse est donc condamnée à payer aux époux GROUPE1.) le montant de
250 euros.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
La partie défenderesse succombant au litige est à condamner aux frais et dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) recevable et fondée,
la dit fondée,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant de 9.950
euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 février 2024, jusqu’à solde,
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts exclusifs de
PERSONNE3.),
partant, condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification du
présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE3.) des
lieux loués dans la forme légale et à mettre ses meubles et effets et ceux des personnes
occupant les lieux de son chef sur le carreau, le tout aux frais de PERSONNE3.) récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité
de procédure à concurrence du montant de 250 euros,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant de 250
euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA