Tenant granted partial extension of lease termination to July 2024 for proving active housing search efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant successfully requested a 12-month extension of the lease termination deadline, which the court granted until July 1, 2024. Although the landlord opposed the request, the court found the tenant had made sufficient active efforts to find new housing in September and October 2023. Consequently, the court extended the six-month statutory period while awarding the tenant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation, article 12: The court may extend the statutory termination period if the tenant proves they have undertaken extensive and useful efforts to secure new housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1104/24
- assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)-
Dossier no. L-BAIL-838/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
21 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse, comparant par Maître Carole BECK, avocate à la Cour, demeurant
à Luxembourg
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 décembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 1er février
2024.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 7 mars
2024.
A cette audience, Maître Carole BECK, qui se présenta pour PERSONNE1.), et Maître Jean-
Jacques SCHONCKERT, qui se présenta pour PERSONNE2.), furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
Suivant contrat de bail conclu en date du 9 octobre 2010, ayant pris effet au même jour pour
une durée indéterminée, PERSONNE3.) a donné en location à PERSONNE1.) un studio sis
à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 600 euros.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2023, PERSONNE2.), qui a repris le contrat de
bail suite au décès de son époux PERSONNE3.), a résilié le contrat de bail en question avec
effet au 1er avril 2024 pour besoin personnel.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par requête déposée au greffe en date du 5 décembre 2023, PERSONNE1.) a sollicité la
convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, pour se voir accorder une prolongation du délai de résiliation pour
une durée de 12 mois ou pour toute autre durée à déterminer par le tribunal conformément à
l’article 12 (3), alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 838/23.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés et au soutien de sa requête, PERSONNE1.) fait
valoir qu’il a entrepris sans succès des démarches actives pour trouver un nouveau logement
auprès de la ADRESSE2.), de la ADRESSE3.) et sur le marché privé et qu’il s’est inscrit sur
les listes d’attente pour l’obtention d’un logement social auprès du Fonds du Logement et de
la société SNHBM.
PERSONNE2.) s’oppose à la prolongation en contestant les démarches effectives
prétendument effectuées par PERSONNE1.).
D. L’appréciation du Tribunal :
Aux termes de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation :
« Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat portant sur un logement
tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour n’importe quelle cause, est prorogé à moins
que :
a) le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour les faire
occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement;
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations ;
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur ; le transfert de propriété
du logement ne vaut pas motif grave et légitime ».
Et l’article 12 (3) de la même loi dispose que :
« Par dérogation à l’article 1736 du Code civil, le délai de résiliation dans les cas prévus au
paragraphe (2) point a, est de six mois. La lettre de résiliation doit être écrite, motivée et
accompagnée, le cas échéant, de pièces afférentes et s’effectuer par voie de lettre
recommandée à la poste avec avis de réception. Elle doit mentionner, sous peine de nullité,
le texte du présent paragraphe.
Dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, sous peine de
forclusion, demander une prolongation du délai de résiliation au juge de paix. (…).
Sauf si la demande est sérieusement contestable ou contestée, le juge de paix accordera une
prolongation du délai au locataire à condition que celui-ci justifie, avant l’expiration du délai
initial de six mois, par voie de pièces, soit être en train de construire ou de transformer un
logement lui appartenant, soit avoir loué un logement en construction ou en transformation,
soit avoir fait des démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un nouveau
logement. La prolongation du délai ne pourra en aucun cas dépasser de douze mois la date
d’expiration du délai initial de six mois ».
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 9 octobre 2010,
ayant pris effet au même jour pour une durée indéterminée, PERSONNE3.) a donné en
location à PERSONNE1.) un studio sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 600 euros.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2023, PERSONNE2.), qui a repris le contrat de
bail suite au décès de son époux PERSONNE3.), a résilié le contrat de bail en question avec
effet au 1er avril 2024 pour besoin personnel.
La demande introduite dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Quant au fond, le tribunal relève d’abord que PERSONNE1.) ne conteste pas que la
résiliation du bail a valablement été effectuée avec effet au 1er avril 2024.
Il résulte ensuite des dispositions précitées que le locataire peut demander une prolongation
du délai de déguerpissement en invoquant un des motifs réels et sérieux admis par la loi.
Ce motif réel et sérieux n’est donné que dans trois cas de figure :
* le locataire est en train de construire ou de transformer un logement lui appartenant ;
* le locataire a pris en location un logement encore en construction ou en transformation ;
* le locataire peut prouver qu’il a fait des démarches utiles et étendues en vue de la recherche
d’un nouveau logement.
Il faut que le locataire justifie, avant l’expiration du délai initial de six mois, par voie de
pièces, qu’il remplit un de ces cas de figure, sinon la demande est déclarée non fondée.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne se prévaut pas des deux premiers cas de figure.
En ce qui concerne le troisième cas de figure, il résulte des pièces versées par PERSONNE1.)
qu’il n’a introduit des demandes en vue de trouver un nouveau logement auprès de la
ADRESSE2.), de la Commune de ADRESSE3.), auprès de la Société Nationale des
Habitations à Bon Marché ainsi qu’auprès du Fonds de Logement qu’aux mois de septembre
et d’octobre 2023.
Eu égard à ces considérations, il y a lieu d’accorder à la partie requérante une prolongation
du délai initial de résiliation jusqu’au 1er juillet 2024.
L’article 12 paragraphe (3) alinéa 3 in fine de la loi du 21 septembre 2006 dispose encore
que : « La décision accordant ou refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre
exécutoire en vue d’un déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai. Elle
n’est pas susceptible d’opposition ou d’appel ».
Il convient dès lors de préciser dans le dispositif que la présente décision vaut titre exécutoire
en vue du déguerpissement forcé de PERSONNE1.) à l’expiration de la prolongation du
délai de résiliation, soit le 1er juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
déclare la demande en prolongation du délai de résiliation recevable,
la déclare partiellement fondée,
prolonge le délai de résiliation jusqu’au 1er juillet 2024,
dit qu’à partir du 1er juillet 2024, la présente décision vaut titre exécutoire en vue du
déguerpissement forcé de PERSONNE1.),
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA