JPLBail_1098 · Justice de Paix Luxembourg - Bail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAL’affaire fut utilement fixée et retenue aux fins de plaidoiries à l’audience du 7 mars 2024. les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite encore la
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil; JPLBail_1098 · Justice de Paix Luxembourg - Bail: les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite encore la
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1098 /24
Dossier no. L-BAIL-708/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
21 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son administrateur-délégué actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté,
ET
PERSONNE2.), ayant demeuré en dernier lieu à L-ADRESSE2.), actuellement sans
adresse, ni domicile connus,
partie défenderesse, faisant défaut
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 7 décembre
2023.
L’affaire fut utilement fixée et retenue aux fins de plaidoiries à l’audience du 7 mars 2024.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), qui se présenta pour la société SOCIETE1.) SA,
fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
Suivant contrat de bail conclu en date du 18 août 2022, ayant pris effet au 1er septembre
2022 jusqu’au 31 décembre 2022, renouvelé en date du 17 octobre 2022 pour une nouvelle
période ayant débuté le 1er janvier 2023 jusqu’au 30 juin 2023, la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a donné en location à
PERSONNE2.) une chambre meublée dans un immeuble, dont les parties communes sont
destinées à la colocation, sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’avance le premier de
chaque mois d’un loyer de 890 euros, charges comprises.
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante :
Par requête déposée au greffe en date du 25 octobre 2023, la société SOCIETE1.) a sollicité
la convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour
entendre condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.590 euros à titre d’arriérés de
loyers des mois de mai à août 2023 (3.350) et à titre de frais de courriers (240 euros), avec
les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite encore la
résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du locataire et la condamnation de ce dernier
au déguerpissement endéans un délai de quinzaine après la notification du jugement à
intervenir et à défaut pour le défendeur de ce faire dans le délai imparti l’autorisation de le
faire expulser par la force publique. La société SOCIETE1.) sollicite finalement l’exécution
provisoire sans caution du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 708/23.
Quoique régulièrement convoqué sur base d’un procès-verbal de recherches, PERSONNE2.)
n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application de
l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
C. L’argumentaire de la partie requérante :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que
PERSONNE2.) lui redoit actuellement la somme totale de 3.590 euros à titre d’arriérés de
loyer des mois de mai 2023 à août 2023 ainsi que des frais de courrier d’un montant total de
240 euros. Le non-paiement du loyer justifierait la résiliation du bail aux torts exclusifs de
PERSONNE2.) ainsi que son déguerpissement.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à dire recevable en la forme.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le preneur
alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir le bien-fondé de
sa demande.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 18 août 2022, ayant
pris effet au 1er septembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, renouvelé en date du 17 octobre
2022 pour une nouvelle période ayant débuté le 1er juin 2023 jusqu’au 30 juin 2023, la
société SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE2.) une chambre meublée dans un
immeuble, dont les parties communes sont destinées à la colocation, sis à L-ADRESSE2.),
moyennant paiement d’avance le premier de chaque mois d’un loyer de 890 euros, charges
comprises.
Au vu du contrat de bail ainsi que de son renouvellement et en l’absence de preuve de
paiement du montant réclamé, la demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à
concurrence de la somme de 3.350 euros au titre des arriérés de loyers des mois de mai à
août 2023, avec les intérêts légaux à partir du 25 octobre 2023, jour de l’augmentation de la
demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) le montant
de 3.350 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 octobre 2023, jusqu’à solde.
La demande en remboursement de frais de courrier n’est aucunement justifiée, de sorte que
la société SOCIETE1.) est à débouter de cette demande.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le
preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des
loyers et avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une violation
grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du bail.
Lorsque l’une des parties au contrat de bail ne remplit pas un ou plusieurs engagements
contractuels, l’autre partie est en droit de demander la résiliation du bail pour inexécution
fautive.
Compte tenu des arriérés de loyers, il convient de retenir que PERSONNE2.) a gravement
manqué à ses obligations de locataire et que ce manquement justifie la résiliation du bail à
ses torts exclusifs. Il y a partant lieu de prononcer la résiliation du bail conclu entre parties
pour faute grave dans le chef de PERSONNE2.) et de le condamner à déguerpir des lieux
loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de son chef, dans un délai de quarante jours à
partir de la notification du présent jugement.
Au besoin, la société SOCIETE1.) est autorisée à faire expulser PERSONNE2.) des lieux
loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés
dans les lieux loués, dans la forme légale et aux frais de la partie défenderesse, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
La partie défenderesse succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre
à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par
défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable en la forme et partiellement
fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 3.350
euros au titre des arriérés de loyers des mois de mai à août 2023, avec les intérêts légaux à
partir du 25 octobre 2023, jusqu’à solde,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en paiement de frais de courrier
d’un montant de 240 euros,
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts exclusifs de
PERSONNE2.),
partant, condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai de quarante jours à compter de la notification
du présent jugement,
au besoin, autorise la société anonyme SOCIETE1.) SA à faire expulser PERSONNE2.) des
lieux loués dans la forme légale et à mettre ses meubles et effets et ceux des personnes
occupant les lieux de son chef sur le carreau, le tout aux frais de PERSONNE2.) récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA