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JPLBail_1097 Généré par l'IA

Landlord wins default eviction case for unpaid rent and lease termination in Luxembourg. Tenant ordered to vacate and pay arrears.

Numéro de cause JPLBail_1097
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the landlord, SOCIETE1.) SCI, against the absent tenant, PERSONNE2., who failed to appear at the hearing. The tenant was ordered to pay 16,320 euros in rent arrears, the lease was terminated for serious breach, and the tenant must vacate within forty days. Although the landlord requested provisional execution, the court rejected it due to a lack of urgency or peril, while awarding the procedural fee of 300 euros to the landlord.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 and 240 of the Nouveau Code de procédure civile: A default judgment in a lease dispute is enforceable upon payment of arrears and eviction, but provisional execution without security requires a specific finding of urgency or peril in the absence of which it is refused.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment lease termination eviction order rent arrears provisional execution procedural fee serious breach résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire
Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, une indemnité de procédure de
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
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Texte complet

Rép. no. 1097/24

Dossier no. L-BAIL-597/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

21 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SCI, société civile immobilière, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.)

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse, faisant défaut

________________________________________________________

FAITS

L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 septembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 19 octobre

2023.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut plaidée en l’absence de la partie

défenderesse et le tribunal prit l’affaire en délibéré.

Après une rupture du délibéré, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 15

février 2023, puis refixée au 7 mars 2024.

Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), qui se présenta pour la société SOCIETE1.) SCI,

fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure et les prétentions de la partie requérante :

Par requête déposée en date du 14 septembre 2023, la société civile immobilière

SOCIETE1.) SCI (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a sollicité la convocation

d’PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail

à loyer, pour :

- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante la somme de 12.330

euros au titre d’arriérés de loyers et de charges locatives, avec les intérêts tels que de droit à

partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir déclarer résilié le bail existant entre parties pour faute grave dans le chef de la partie

défenderesse ;

- voir condamner la partie défenderesse à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les

occupent de son chef dans les huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir,

sinon dans tout autre délai à fixer par le tribunal, et faute par elle de ce faire, voir autoriser

la partie requérante à la faire expulser par la force publique et à mettre ses meubles et effets

mobiliers et ceux occupant les lieux de son chef, sur le carreau, le tout à ses frais,

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers et employés y occupés ;

- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité de

procédure de 300 euros ;

- voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 597/23.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) a augmenté sa demande à 16.320 euros.

Il échet de lui en donner acte.

Il résulte du récépissé du courrier recommandé de convocation que la partie défenderesse

n’a pas été touchée à personne. Elle n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’il convient de

statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile.

B. L’argumentaire de la partie requérante :

La partie requérante fait valoir que suivant contrat de bail conclu le 25 mai 2021, ayant pris

effet au 1er juin 2021, la société SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE2.) une

chambre meublée dans un immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer

mensuel de 680 euros, y compris les charges. PERSONNE3.) figurerait par erreur dans le

prédit contrat de bail en qualité de bailleur, alors que ce serait en réalité la société

SOCIETE1.) qui aurait conclu le contrat de bail en question, raison pour laquelle elle se

serait vu virer le loyer sur son compte bancaire tel que cela résulterait des relevés bancaires

versés en cause. Le locataire aurait entretemps accumulé des arriérés de loyers depuis 2021

d’un montant total de 16.320 euros.

C. L’appréciation du Tribunal :

La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi

est à dire recevable en la forme.

L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui doit présenter

un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être recevable.

En l’espèce, la partie requérante réclame paiement du loyer et des charges venus à échéance

après l’introduction de sa requête. Ladite demande ayant un lien suffisant avec la demande

initiale est à déclarer recevable.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir le bien-fondé de

sa demande.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux

termes convenus.

Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu le 25 mai 2021, ayant pris

effet au 1er juin 2021, PERSONNE3.), qui est le gérant de la société SOCIETE1.), a donné

en location à PERSONNE2.) une chambre meublée dans un immeuble sis à L-ADRESSE2.),

moyennant paiement d’un loyer mensuel de 680 euros, y compris les charges.

Compte tenu des faits que PERSONNE3.) est le gérant de la société SOCIETE1.), que la

requête a été introduite par cette dernière et que les loyers ont été virés par PERSONNE2.)

au compte de la société SOCIETE1.), il échet de retenir que le contrat de bail précité lie la

société SOCIETE1.) à PERSONNE2.).

Au vu des pièces versées, des renseignements fournis par la partie requérante à l’appui de

ses pièces et en l’absence de preuve de paiement du montant réclamé, la demande est à dire

fondée à concurrence de la somme de 16.320 euros.

PERSONNE2.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme

de 16.320 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 mars 2024, jour de l’augmentation de

la demande, jusqu’à solde.

L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le

preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des

loyers et avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une violation

grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du bail.

Lorsque l’une des parties au contrat de bail ne remplit pas un ou plusieurs engagements

contractuels, l’autre partie est en droit de demander la résiliation du bail pour inexécution

fautive.

Compte tenu des arriérés de loyers et de charges, il échet de retenir qu’PERSONNE2.) a

gravement manqué à ses obligations de locataire et que ce manquement justifie la résiliation

du bail à ses torts exclusifs. Il y a partant lieu de prononcer la résiliation du bail conclu entre

parties pour faute grave dans le chef d’PERSONNE2.) et de le condamner à déguerpir des

lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de son chef, dans un délai de quarante

jours à partir de la notification du présent jugement.

Au besoin, que la société SOCIETE1.) est autorisée à faire expulser PERSONNE2.) des

lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets

trouvés dans les lieux loués, dans la forme légale et aux frais de la partie défenderesse, ces

frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de la partie requérante

l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer, sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, une indemnité de procédure de

300 euros. La partie défenderesse est en conséquence condamnée à payer à la partie

requérante le montant de 300 euros.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du

péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

La partie défenderesse succombant au litige est à condamner aux frais et dépens de

l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par

défaut à l’égard d’PERSONNE2.) et en premier ressort,

dit la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI recevable et fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI la

somme de 16.320 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 mars 2024, jusqu’à solde,

prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs

d’PERSONNE2.),

partant, condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y

trouvent de son chef au plus tard dans un délai de quarante jours à compter de la notification

du présent jugement,

au besoin, autorise la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI à faire expulser

PERSONNE2.) des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans la forme

légale et à mettre ses meubles et effets et ceux des personnes occupant les lieux de son chef

sur le carreau, le tout aux frais d’PERSONNE2.) récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés,

dit fondée la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI en paiement d’une

indemnité de procédure à concurrence du montant de 300 euros,

condamne PERSONNE2.) à payer le montant de 300 euros à la société civile immobilière

SOCIETE1.) SCI,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

William SOUSA