Tenant evicted for unauthorized occupation; court grants 2-month deadline and procedural fee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the municipality, ordering the tenant to vacate the studio occupied without title since September 2023. While the eviction was confirmed, the tenant was granted a two-month deadline to find new housing due to the circumstances. The municipality's request for provisional execution was rejected due to lack of urgency, but the tenant was ordered to pay a procedural fee of 250 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In unauthorized occupation cases, the court may grant a reasonable eviction deadline considering the tenant's situation and may award procedural fees to the prevailing party, but provisional execution requires a specific finding of urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1082/24
L-BAIL-695/23
Audience publique du 21 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE HESPERANGE, établie à L-
ADRESSE1.), représentée par son collège des Bourgmestre et Échevins, sinon par
son Bourgmestre, actuellement en fonctions
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats PIERRET &
associés, inscrite au tableau V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au RCSL sous le n° NUMERO1.),
représentée par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
comparant à l’audience du 22 février 2024 par Maître Sébastien COÏ, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse
comparant à l’audience du 22 février 2024 par Maître Shanez AKSIL, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 20 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
11 janvier 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Guy THOMAS se présenta pour la partie
défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience publique du
22 février 2024.
A la prédite audience, Maître Sébastien COÏ, en remplacement de Maître Georges
PIERRET, ce dernier en représentation de la société à responsabilité limitée Etude
d’avocats PIERRET & associés et Maître Shanez AKSIL, en remplacement de
Maître Guy THOMAS, furent entendus en leurs moyen et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 20
octobre 2023 l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE HESPERANGE a
sollicité la convocation de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, principalement
pour voir constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre et de
la voir condamner au déguerpissement. A titre subsidiaire, la partie requérante
sollicite la résiliation du contrat de mise à disposition du 30 mai 2022 et la
condamnation de PERSONNE1.) au déguerpissement.
Finalement, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1.000
euros, la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande est régulière en la forme et partant recevable.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté la résiliation
du contrat de bail.
Il a cependant conclu à l’octroi d’un délai de déguerpissement important en raison
de la circonstance que le contrat initial aurait été de très courte durée (2 fois 6
mois) et qu’il justifiait de recherches en vue de trouver un nouveau logement.
PERSONNE1.) a également conclu au non-fondé de la demande adverse en
allocation d’une indemnité de procédure.
Par contrat de mise à disposition du 30 mai 2022, la partie requérante a mis à la
disposition de la partie défenderesse, avec effet au 15 juin 2022, un appartement
sis à L-ADRESSE3.), moyennant une indemnité mensuelle de 186 euros et une
avance sur charges de 125 euros pour mois. La durée initiale du contrat de mise à
disposition a été fixée à 6,5 mois et a, par deux avenants successifs, été portée
jusqu’au 30 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 21 juin 2023, la requérante expose avoir informé le
défendeur que le contrat de mise à disposition ne serait pas renouvelé au-delà du
30 septembre 2023.
Nonobstant l’échéance du contrat de mise à disposition, PERSONNE1.) refuserait
de quitter les lieux.
Appréciation
Au regard des pièces versées en cause, il appert que le contrat de mise à disposition
d’un logement accordé à PERSONNE1.) a pris fin avec effet au 30 septembre 2023
et que par conséquent ce dernier est à déclarer occupant sans droit ni titre d’un
appartement sis à L-ADRESSE3.).
Cette résiliation n’est en effet pas contestée par PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE HESPERANGE et de condamner PERSONNE1.) au
déguerpissement.
Au vu des circonstances de l’espèce et des effets de PERSONNE1.) de trouver un
nouveau logement, un délai au déguerpissement de 2 mois est à accorder à
PERSONNE1.).
La partie demanderesse demande encore une indemnité de procédure de 1.000
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser
l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, celle-ci s’étant vu
contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes
en justice. Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du
litige, cette indemnité est à évaluer à 250 euros.
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
HESPERANGE
demande
finalement à ce que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autre cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
La partie défenderesse ayant succombé au litige, elle est à condamner aux frais et
dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit
ni titre, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et en premier
ressort,
dit recevables les demandes de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
HESPERANGE;
constate que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre d’un studio sis à L-
ADRESSE3.), depuis le 30 septembre 2023;
partant, condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la
notification du présent jugement;
au besoin, a u t o r i s e la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse
dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés;
dit
fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
HESPERANGE en obtention d’une indemnité de procédure pour un montant de
250 euros;
partant,
condamne
PERSONNE1.)
à
payer
à
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE HESPERANGE la somme de 250 euros;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière