Luxembourg court dismisses admissibility objections regarding unclear wording, pending litigation, and standing in a commercial lease eviction case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the admissibility objections raised by the defendants non-founded and accepted the plaintiffs' request. The plaintiffs sought eviction damages and rent refunds from defendants operating a pizzeria, while defendants argued the claim was unclear, pending in another court, and lacked standing. The court ruled that the request was properly ventilated, the same tribunal was handling the case so no pending litigation existed, and the plaintiffs proved their interest and capacity to sue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; La requête est recevable si le libellé est clair, si aucune autre juridiction n'est saisie, et si le demandeur a un intérêt personnel et la qualité pour agir.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1080/24
L-BAIL-522/23
Audience publique du 21 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1)
PERSONNE1.),
2)
PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE1.)
3)
la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par ses dirigeants actuellement en fonctions
parties demanderesses
sub 1-3) comparant par Maître Fabien FRANÇOIS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
1)
PERSONNE3.),
2)
PERSONNE4.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
sub 1-2) comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à
Strassen
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er août 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
5 octobre 2023.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
publique du 14 décembre 2023, puis refixée au 15 février 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Fabien FRANÇOIS, en remplacement de
Maître Lex THIELEN, et Maître Isabelle GIRAULT, furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée le 1er août 2023 au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg, la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont sollicité la convocation de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devant ce
Tribunal, siégeant en matière de bail commercial pour:
principalement
-
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le
tout, à payer à la société SOCIETE1.) SARL au titre du paiement d’une
indemnité d’éviction la somme de 340.000 euros avec les intérêts légaux à
compter de la mise en demeure du 22 mai 2023, sinon de la demande en
justice, sinon à compter du jugement à intervenir jusqu’à solde,
-
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le
tout, à payer au titre du remboursement rétroactif des loyers la somme de
9.161,29 euros pour la période du 18 mars 2020 au 26 mai 2020 avec les
intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023, sinon de la
demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir jusqu’à solde,
-
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le
tout, à payer au titre du remboursement rétroactif des loyers la somme de
8.733,33 euros pour la période du 26 novembre 2020 au 6 avril 2021 avec les
intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023, sinon de la
demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir jusqu’à solde,
-
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le
tout, à payer au titre du remboursement rétroactif des loyers la somme de
9.321,29 euros pour la période du 7 avril 2020 au 31 mai 2021 avec les
intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023, sinon de la
demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir jusqu’à solde,
-
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le
tout, à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 3.327,61 euros à
titre de perte d’exploitation suite à une coupure d’électricité entre le 4 et le 5
octobre 2019 avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22
mai 2023, sinon de la demande en justice, sinon à compter du jugement à
intervenir jusqu’à solde,
-
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le
tout, à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 1.108,35 euros à
titre de réparations suite à une coupure d’électricité entre le 4 et le 5 octobre
2019 avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mai
2023, sinon de la demande en justice, sinon à compter du jugement à
intervenir jusqu’à solde,
-
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le
tout, à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 889,20 euros à
titre de perte de réparations suite à une coupure d’électricité et de dégâts des
eaux le 23 décembre 2019, sinon de la demande en justice, sinon à compter
du jugement à intervenir jusqu’à solde,
-
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le
tout, à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 25.597,16 euros à
titre de perte de denrées alimentaires suite à une coupure d’électricité et de
dégâts des eaux le 23 décembre 2019 avec les intérêts légaux à compter de la
mise en demeure du 22 mai 2023, sinon de la demande en justice, sinon à
compter du jugement à intervenir jusqu’à solde,
-
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le
tout, à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 21.629,47 euros à
titre de perte d’exploitation suite à une coupure d’électricité et de dégâts des
eaux le 23 décembre 2019 avec les intérêts légaux à compter de la mise en
demeure du 22 mai 2023, sinon de la demande en justice, sinon à compter du
jugement à intervenir jusqu’à solde,
-
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le
tout, à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 1.083,93 euros à
titre de réparation avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure
du 22 mai 2023, sinon de la demande en justice, sinon à compter du jugement
à intervenir jusqu’à solde,
subsidiairement
-
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) les
différents montants susénoncés,
en tout état de cause
-
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout à la mainlevée de la garantie locative d’un montant
de 48.000 euros avec une astreinte de 100 euros par jour de retard,
-
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout au paiement de la somme de 2.500 euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
-
voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Les moyens et prétentions des parties
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
A l’audience du Tribunal du 15 février 2024, la mandataire de PERSONNE3.) et
de Patricia
Jean FORSTER a soulevé in limine litis plusieurs moyens
d’irrecevabilité de la requête introductive.
En premier lieu, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont conclu à l’irrecevabilité de
la requête pour libellé obscur. En effet, la société SOCIETE1.) SARL,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne préciseraient pas de ventilation de leur
demande à l’encontre des différentes parties défenderesses.
En deuxième lieu, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) soulèvent qu’il y a une
litispendance alors qu’une première requête du 23 novembre 2022 aurait été
introduite devant la Justice de Paix siégeant en matière de bail commercial portant
sur le même litige et concernant les mêmes parties. Ce rôle créé suite à ce dépôt
aurait simplement été rayé. Cette radiation ne serait à considérer que de simple
acte administratif, de sorte à ce que l’affaire en question serait toujours pendante.
En troisième lieu,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
ont soulevé que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne justifiaient pas d’intérêt et de qualité à agir
en ce que leur demande était dirigée contre PERSONNE3.) et PERSONNE4.). En
effet, par l’effet d’une cession du bail à la société SOCIETE1.) SARL, les autres
parties demanderesses se seraient déchargés de tout engagement résultant de cette
relation contractuelle, de façon à ce que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
n’auraient ni intérêt, ni qualité à agir à leur encontre.
La société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’audience du Tribunal, la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont conclu au rejet des moyens d’irrecevabilité soulevés par
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Quant au prétendu défaut de ventilation de leur demande résultant dans un libellé
obscur, la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
soutiennent qu’il ressort de la requête introductive que les demandes pécuniaires
sont formulées avec suffisamment de précision pour permettre à PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) de préparer utilement leur défense.
Quant à la prétendue litispendance, la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) soulèvent que l’affaire introduite par une requête du 23
novembre 2022 ne serait pas à identique à celle dont est actuellement saisie le
Tribunal dans le sens où la société SOCIETE1.) SARL n’était pas partie audit
litige. L’une des conditions de l’exception de litispendance, à savoir l’identité des
parties, ne serait pas remplie en cause.
Finalement, quant au défaut d’intérêt et de qualité à agir, la société SOCIETE1.)
SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) donnent à considérer qu’une cession,
qui est invoquée comme l’un des arguments quant au fond de l’affaire, pourrait se
faire tacitement. En tout état de cause, la cession du bail serait établie en cause par
les éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal.
Appréciation
L’audience prévue pour les plaidoiries en date du 15 février 2024 n’ayant plus été
utile pour exposer le fond du litige, les parties se sont accordées à voir limiter les
débats aux moyens d’irrecevabilité soulevés in limine litis et de fixer l’affaire pour
continuation des débats à une audience ultérieure.
- Quant au moyen tiré du libellé obscur pour cause du défaut de ventilation
Concernant le défaut de ventilation de la demande des parties requérantes, si de
nombreuses décisions retiennent que pour échapper au reproche du libellé obscur,
les demandeurs qui agissent en commun dans un même exploit ne peuvent se
limiter à revendiquer un montant global, mais doivent préciser la part devant
revenir à chacun d’eux, sous peine de nullité, il est cependant fait exception à
l’obligation de ventilation en cas de demandes indivisibles (Cour d’appel 16 mai
2017, N° 31218 du rôle).
Ainsi, aucune imprécision quant à l’objet d’une telle demande ne saurait être
retenue en cas d’indivisibilité de la créance alléguée, telle une créance profitant à
une indivision (v. en ce sens, relativement à une demande en obtention d’indemnité
d’occupation unique formulée par deux héritiers, mais devant profiter à une
indivision successorale: Cour d’appel, 1ère chambre, arrêt n° 168/18 du 24 octobre
2018, n° CAL-2017-00027 du rôle).
Il est admis que l’obligation de ventilation ne s’impose pas lorsque la demande
résulte d’un contrat unique (Cour, 16 mai 2007, n° 31 208 du rôle).
En l’espèce, les demandes de la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont toutes basées sur un même contrat de bail unique.
Il y a encore lieu de relever que les parties demanderesses précisent dans leur
requête introductive que la demande de paiement est formulée principalement au
bénéfice de la société SOCIETE1.) SARL et subsidiairement au bénéfice de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Au vu des développements qui précèdent, le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé
obscur pour défaut de ventilation est à déclarer non-fondé.
- Quant au moyen tiré de la litispendance
Il est admis que tant l’inscription au rôle de la juridiction saisie que sa radiation
sont des formalités d’ordre intérieures qui n’affectent pas elles-mêmes ni
l’existence de l’instance ni la validité de la procédure. Il s’ensuit que la radiation
du rôle ne met pas fin à l’instance en cours tant que celle-ci n’a pas été déclarée
périmée sur la demande de l’une des parties ou qu’elle n’est pas éteinte par le
désistement du demandeur. ( Pas 19, page 17, Cour d’appel 18.12.1961 )
La radiation ne constitue pas un désistement. ( Pandectes belges, sub verbo: Rôle
des cours et tribunaux, § 4, radiation des causes )
A défaut de désistement ou de péremption d’instance, la requête du 23 novembre
2022 continue à exister.
Quant au principe de la litispendance, il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article
262 du Nouveau Code de Procédure Civile, s’il a été formé précédemment en un
autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe
à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et
ordonné. Il y a litispendance lorsqu’une demande ayant été formée devant un
tribunal, la même demande, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, est
soumise à un autre tribunal. ( Enc. Dalloz Procédure Civile et Commerciale, verbo
litispendance n° 1). Lorsqu’il y a litispendance, le tribunal saisi le second devient
incompétent par suite de la demande formée devant le premier. ( op. cit. n° 28 )
Une décision de radiation, prise dans l'une des instances, n'entraînant pas
l'extinction de l'instance dont elle suspend seulement le cours, ne fait pas
disparaître la situation de litispendance: il appartient donc à la juridiction saisie en
second lieu de se dessaisir au profit de la première bien que l'affaire ait été radiée
du rôle de celle-ci. ( CA Nancy, 15 déc. 1993 : JurisData n° 1993-051638 )
Cependant la litispendance suppose que le litige soit pendant devant deux
juridictions distinctes. Il ne peut y avoir de litispendance entre deux formations ou
sections d'une même juridiction. La question se réglerait alors par une jonction des
procédures décidée par le président de la juridiction. Cette condition suppose deux
aspects distincts, il faut que deux juridictions soient effectivement saisies et il faut
encore que les affaires soient pendantes, c'est-à-dire qu'aucune des deux
juridictions ne soit dessaisie, ce qui est le cas lorsque l'instance est terminée, quelle
que soit la manière dont il y est mis fin. Il faut retenir que la litispendance exige
que deux juridictions soient également saisies, c'est donc le moment de la saisine
qui doit être déterminé. Plus précisément, c'est la saisine de la seconde juridiction
qui déclenche la litispendance mais en tout état de cause, cela suppose qu'une
première juridiction ait déjà été saisie. Il faut donc qu'une seconde juridiction soit
saisie après qu'une première l'ait déjà été et avant qu'elle ne soit dessaisie. (
Jurisclasseur, verbo litispendance)
En l’espèce, les deux demandes n’ont pas été introduites devant deux tribunaux
différents mais devant le même tribunal de paix, de sorte que le principe que la
partie défenderesse invoque ne trouve pas application.
Le moyen d’irrecevabilité tiré de la litispendance est à déclarer non-fondé.
- Quant au défaut d’intérêt et de qualité à agir
A qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une
prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui
appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un
intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire. La qualité pour agir
constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation
concrète donnée. La qualité n’est donc pas une condition particulière de
recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire
du droit, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres
termes, de son bien-fondé (cf. Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, T1, n°221;
CSJ 20 mars 2002, n°25592; TAL 17 avril 2007, n° 91182 et 93243). La qualité à
agir est le titre auquel on figure dans un procès. Ont seuls qualité: le propriétaire
ou titulaire du droit litigieux, personne physique ou morale, ou son mandataire
légal ou conventionnel, ou ses créanciers.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause et des plaidoiries à l’audience
que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont pris en location un immeuble sis à L-
ADRESSE2.) pour y exploiter une pizzéria.
Il est encore établi que la société
SOCIETE1.)
SARL respectivement
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont qualité de bailleur en l’espèce. La question
de la cession éventuelle du contrat de bail touche le fond de l’affaire.
La société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont partant
prouvé un intérêt et qualité à agir.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir dans le chef
de la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est partant à
déclarer non-fondé.
Il y a partant lieu de déclarer la requête du 1er août 2023 recevable et de refixer
l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 13 juin 2024 à 09.00 heures,
salle JP 0.15.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare non-fondé le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur pour défaut de
ventilation;
déclare non-fondé le moyen d’irrecevabilité tiré de la litispendance;
déclare non-fondé le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt et de qualité
à agir;
partant déclare la requête du 1er août 2023 recevable;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 13 juin 2024 à 09.00
heures, salle JP 0.15.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière