Tenant evicted for unlawful occupation after failing to prove cohabitation with deceased father.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlords' request for eviction and bail termination founded, ordering the tenant to vacate within two months. The tenant argued she lived with her deceased father, but the court found no evidence of this cohabitation. Consequently, the statutory conditions for bail extension were not met, justifying the eviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 of the Law of 10 July 1989 on the lease of residential premises; Art. 240 of the New Code of Civil Procedure: Upon the death of a tenant, the lease terminates unless the successor proves prior cohabitation; failure to justify such cohabitation results in unlawful occupation and eviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
343/2024
du 21.03.2024
Audience publique du jeudi, 21 mars 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Tony PEREIRA, avocat à la Cour,
demeurant à Beaufort,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître François GENGLER, en remplacement de Maître José
LOPES GONCALVES, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 8 novembre 2023 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 22 décembre 2023 à la
Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du jeudi, 29 février 2023, l’affaire fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Le mandataire des parties demanderesses, Maître Cristina PEIXOTO, exposa le
sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Le mandataire de la partie défenderesse, Maître François GENGLER, fut entendu
en ses explications et moyens.
Ensuite le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch le 8 novembre 2023,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), exposant avoir loué à PERSONNE4.) un
appartement au deuxième et troisième étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.),
a fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir dire que
PERSONNE3.) est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis à L-
ADRESSE2.), et s’entendre condamner à déguerpir des lieux occupés endéans la
huitaine de la notification du jugement à intervenir. Ils ont encore sollicité
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- € ainsi que l’exécution du
jugement à intervenir.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent que PERSONNE4.) est décédé en juin
2023 et qu’au mois de juillet 2023 la fille de ce dernier, PERSONNE3.), a
déménagé dans l’appartement. Ils soutiennent que la défenderesse n’aurait jamais
vécu avec son père avant le décès de celui-ci dans l’appartement et qu’elle serait
dès lors à considérer comme occupante sans droit ni titre. Afin d’établir leurs
prétentions, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent une attestation testimoniale
et formulent une offre de preuve par témoins.
PERSONNE3.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour avoir été introduite par
voie de requête et non pas par citation. Elle explique qu’elle a habité avec son père
dans l’appartement loué par ce dernier. Elle produit en cause un certificat de
résidence.
En vertu de l’article 3.3 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix
connaît de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence
et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement
d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles
soient ou non la suite d’une convention.
Cette disposition ne vise pas seulement la situation où les parties avaient été liées
par une convention de bail (cf. Cass. 5 mars 2009, n° 12/09, n° 2585 du rôle).
L’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 relative au bail à usage
d’habitation prévoit que la demande portée devant le juge de paix conformément
à l’article 3.3 précité du Nouveau Code de procédure civile sera formée par
requête.
En l’occurrence, la demande en expulsion des lieux occupés sans droit prend son
origine dans le contrat de bail qui a lié le père de la défenderesse, ayant
actuellement son domicile à ADRESSE2.), aux requérants.
Il s’ensuit que la demande est valablement introduite par voie de requête.
L’article 13 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 dispose :
« En cas d’abandon du domicile par le locataire ou en cas de décès du locataire, le
contrat de bail continue à durée indéterminée:
- au profit du conjoint ayant cohabité avec le locataire ou du partenaire ayant fait
une déclaration de partenariat avec le locataire et ayant vécu en couple avec celui-
ci;
- au profit des descendants, des ascendants ou du concubin, qui vivaient avec lui
en communauté domestique depuis au moins six mois à la date de l’abandon du
domicile ou du décès et qui avaient déclaré leur domicile à la commune dans le
logement pendant cette période.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en
présence.
Les droits du bailleur contre le locataire ayant abandonné le logement ne sont pas
affectés par ces dispositions.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le
contrat de bail est résilié de plein droit par le décès du locataire ».
Sont donc bénéficiaires de cette protection non seulement le conjoint ayant
cohabité avec le locataire, mais également les enfants et grands-parents vivant en
communauté de vie avec le locataire.
« Afin d’éviter des abus à ce sujet, la personne – à l’exception du conjoint – qui
entend se prévaloir du contrat de bail du titulaire défunt doit prouver
cumulativement les deux conditions : avoir vécu ensemble avec le locataire dans
le logement pendant une période d’un moins 6 mois précédant la date du décès et
avoir déclaré son domicile dans le logement pendant cette période » (cf. doc. parl.
5216 commentaires des articles p.6).
En l’occurrence, il ressort du certificat de résidence versé en cause que
PERSONNE3.) était déclarée à l’adresse L-ADRESSE2.).
Cependant, face aux contestations des bailleurs, elle n’a pas rapporté la preuve
qu’elle vivait en communauté domestique avec son père depuis au moins six mois
à la date du décès de ce dernier. Bien au contraire, il résulte de l’attestation
testimoniale établie le 15 février 2024 par la voisine, PERSONNE5.), que « le père
de Mme PERSONNE3.) habitait tout seul dans l’appartement. Deux ou trois mois
après le décès du père de Mme PERSONNE3.), Mme PERSONNE3.) a décidé de
déménager dans l’appartement de Mr. PERSONNE2.) et Mme PERSONNE1.) ».
Au regard des dispositions de l’article 13 de la loi précitée le bail est résilié par le
décès du locataire à défaut de personnes remplissant les conditions prévues à cet
article.
Faute pour PERSONNE3.) de justifier d’avoir vécu en communauté de vie avec
son père avant la date du décès de ce dernier, elle n’a pas rempli cumulativement
les deux conditions prévues à l’article 13 pour bénéficier de la prorogation du bail.
PERSONNE3.) est partant occupante sans droit ni titre de l’immeuble en question.
La demande en résiliation du bail et en déguerpissement est dès lors à déclarer
fondée.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec
tous ceux qui occupent les lieux de son chef.
Conformément à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il y a lieu de
refixer pour le surplus l’affaire à une audience ultérieure où les prétentions
respectives des parties qui subsisteraient encore après le départ de l’occupante
notamment quant au paiement d’une indemnité d’occupation pourront être
liquidées par un seul jugement.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile est à réserver en attendant la continuation
de l’affaire.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les
conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont
pas remplies en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme;
la déclare fondée ;
constate que PERSONNE3.) occupe sans droit ni titre un appartement sis à L-
ADRESSE2.);
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui les
occupent de son chef dans un délai de deux mois à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin,
autorise
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à faire expulser
PERSONNE3.) et tous ceux qui occupent les lieux de son chef dans la forme légale
et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés;
réserve la demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
refixe l’affaire à l’audience du 30 mai 2024 à 14.30 heures salle n° 1;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de la mise à exécution éventuelle du présent
jugement ;
réserve les frais pour le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.