Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_778 Généré par l'IA

Court convicts driver for allowing unlicensed vehicle use, imposes fine, driving ban, and vehicle restitution.

Numéro de cause TAL9_778
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the driver of allowing an unlicensed person to operate a vehicle on public roads. The defendant was found guilty based on police reports and admitted to the facts during the trial. Consequently, the court imposed a fine, an eighteen-month driving ban, and ordered the return of the seized vehicle.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 3-3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver who knowingly permits a vehicle to be driven on public roads by a person without a valid license commits the offense of allowing the circulation of a vehicle by an unlicensed person and is liable to criminal punishment including fines and driving bans.

Mots-clés

Généré par l'IA
allowing unlicensed vehicle public road circulation criminal conviction driving ban suspension vehicle restitution order fines and costs correctional chamber conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 3-3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le premier juge-
Articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
est puni en vertu de l’article 13 point 12 de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement
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Texte complet

Jugt n° 778/2024

not. 33525/23/CC

4x ic

Restitution 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u s -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 29 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 15 février 2024 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE2.) : défaut de permis de conduire valable.

PERSONNE1.) : avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique

par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité des prévenus et leur

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le premier juge-

président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer

soi-même.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermentée Marina

MARQUES PINA, renoncèrent à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de

justice, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 33525/23/CC

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale,

Unité de police de la route, Service intervention autoroutier.

Vu la citation à prévenus du 29 janvier 2024 régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, le 15 septembre

2023 vers 17.45 heures à ADRESSE4.) sur la ADRESSE5.), en tant que conducteur d’un

véhicule sur la voie publique, toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique

par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.

Le Tribunal a fait valoir qu’il y aurait lieu de rectifier le libellé des infractions mise à charge

des prévenus en ce sens que le prévenu PERSONNE2.) n’a pas toléré la mise en circulation

d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire

valable, mais en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie publique, a conduit celui-ci

sans être titulaire d'un permis de conduire valable et que la prévenue PERSONNE1.) n’étant

pas conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, mais en tant que propriétaire

d’un véhicule automoteur a toléré sa mise en circulation sur la voie publique par une

personne non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE2.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont marqué leur accord à voir modifier le libellé en ce

sens et ont déclaré vouloir comparaître volontairement du chef de ces infractions.

Il y a lieu de leur en donner acte.

Le Tribunal est partant régulièrement saisi de ces infractions par cette comparution

volontaire.

À l’audience du 15 février 2024, les prévenus n’ont pas autrement contesté les infractions

leur reprochées. Ils ont encore présenté leurs excuses et ont sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partants convaincus par les éléments du dossier

répressif et notamment les constatations et investigations des policiers consignées dans les

procès-verbaux et rapports dressés en cause, ensemble les débats menés à l’audience et leurs

aveux complets :

« le 15 septembre 2023 vers 17.45 heures à ADRESSE4.) sur la ADRESSE5.),

I. PERSONNE2.),

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

avoir conduit ce dernier sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

II. PERSONNE1.),

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

avoir toléré la mise en circulation de ce dernier sur la voie publique par une personne

non-titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, par PERSONNE2.). »

Quant aux peines

PERSONNE1.)

Le fait de tolérer la conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable

est puni en vertu de l’article 13 point 12 de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3

mois à 15 ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances dans lesquelles l’infraction, retenue à l’égard de la prévenue, a été

commise, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’amende de 500 euros,

ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et

règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PERSONNE2.)

L’article 13.12. de la loi du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis de conduire

valable d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 paragraphe 1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Compte tenu de la négligence manifeste dont il a fait preuve, il y a lieu de le condamner

PERSONNE2.) à une peine d’amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 18 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et

règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

Il y a finalement lieu de prononcer la restitution du véhicule de la marque TOYOTA,

modèle Corolla, immatriculé NUMERO1.) (P), dont la prévenue PERSONNE1.) est

propriétaire, saisi suivant procès-verbal numéro 1416/2023 du 15 septembre 2023, dressé

par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et les prévenus ayant

eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à amende de

CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

114,79 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu'elle sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou

sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 113,79 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu'elle sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou

sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque TOYOTA, modèle

Corolla, immatriculé NUMERO1.) (P), saisi suivant procès-verbal numéro 1416/2023 du 15

septembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route,

o r d o n n e

en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction

du présent jugement en langue portugaise par un traducteur assermenté,

o r d o n n e

que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de

quinzaine à partir du prononcé du jugement.

Le tout par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1,

3- 3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, ainsi que des articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l’audience par Madame le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, prononcé en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du

Saint-Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Larissa LORANG,

premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.