Court convicts driver for allowing unlicensed vehicle use, imposes fine, driving ban, and vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the driver of allowing an unlicensed person to operate a vehicle on public roads. The defendant was found guilty based on police reports and admitted to the facts during the trial. Consequently, the court imposed a fine, an eighteen-month driving ban, and ordered the return of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 3-3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver who knowingly permits a vehicle to be driven on public roads by a person without a valid license commits the offense of allowing the circulation of a vehicle by an unlicensed person and is liable to criminal punishment including fines and driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 778/2024
not. 33525/23/CC
4x ic
Restitution 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u s -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 29 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 15 février 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE2.) : défaut de permis de conduire valable.
PERSONNE1.) : avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique
par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.
À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité des prévenus et leur
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le premier juge-
président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer
soi-même.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermentée Marina
MARQUES PINA, renoncèrent à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de
justice, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 33525/23/CC
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale,
Unité de police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenus du 29 janvier 2024 régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, le 15 septembre
2023 vers 17.45 heures à ADRESSE4.) sur la ADRESSE5.), en tant que conducteur d’un
véhicule sur la voie publique, toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique
par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.
Le Tribunal a fait valoir qu’il y aurait lieu de rectifier le libellé des infractions mise à charge
des prévenus en ce sens que le prévenu PERSONNE2.) n’a pas toléré la mise en circulation
d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire
valable, mais en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie publique, a conduit celui-ci
sans être titulaire d'un permis de conduire valable et que la prévenue PERSONNE1.) n’étant
pas conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, mais en tant que propriétaire
d’un véhicule automoteur a toléré sa mise en circulation sur la voie publique par une
personne non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont marqué leur accord à voir modifier le libellé en ce
sens et ont déclaré vouloir comparaître volontairement du chef de ces infractions.
Il y a lieu de leur en donner acte.
Le Tribunal est partant régulièrement saisi de ces infractions par cette comparution
volontaire.
À l’audience du 15 février 2024, les prévenus n’ont pas autrement contesté les infractions
leur reprochées. Ils ont encore présenté leurs excuses et ont sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partants convaincus par les éléments du dossier
répressif et notamment les constatations et investigations des policiers consignées dans les
procès-verbaux et rapports dressés en cause, ensemble les débats menés à l’audience et leurs
aveux complets :
« le 15 septembre 2023 vers 17.45 heures à ADRESSE4.) sur la ADRESSE5.),
I. PERSONNE2.),
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
avoir conduit ce dernier sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
II. PERSONNE1.),
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
avoir toléré la mise en circulation de ce dernier sur la voie publique par une personne
non-titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, par PERSONNE2.). »
Quant aux peines
PERSONNE1.)
Le fait de tolérer la conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable
est puni en vertu de l’article 13 point 12 de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3
mois à 15 ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances dans lesquelles l’infraction, retenue à l’égard de la prévenue, a été
commise, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’amende de 500 euros,
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PERSONNE2.)
L’article 13.12. de la loi du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis de conduire
valable d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 paragraphe 1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Compte tenu de la négligence manifeste dont il a fait preuve, il y a lieu de le condamner
PERSONNE2.) à une peine d’amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 18 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
Il y a finalement lieu de prononcer la restitution du véhicule de la marque TOYOTA,
modèle Corolla, immatriculé NUMERO1.) (P), dont la prévenue PERSONNE1.) est
propriétaire, saisi suivant procès-verbal numéro 1416/2023 du 15 septembre 2023, dressé
par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,
les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et les prévenus ayant
eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
114,79 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu'elle sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou
sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 113,79 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu'elle sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou
sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque TOYOTA, modèle
Corolla, immatriculé NUMERO1.) (P), saisi suivant procès-verbal numéro 1416/2023 du 15
septembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route,
o r d o n n e
en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction
du présent jugement en langue portugaise par un traducteur assermenté,
o r d o n n e
que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de
quinzaine à partir du prononcé du jugement.
Le tout par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1,
3- 3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, ainsi que des articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, prononcé en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du
Saint-Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Larissa LORANG,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.