Court convicts defendant of driving without a valid license and imposes a fine, driving ban, and vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license after he admitted guilt and requested leniency. The court imposed a €500 fine, an 18-month driving ban, and ordered the return of the seized motorcycle. The decision was based on the defendant's confession and the lack of contestation regarding the traffic violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; When a defendant confesses to driving without a valid license, the court may impose a fine, a driving ban, and order the restitution of the seized vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 776/2024
not.: 33541/23/CC
I.C. (s)
2x
Restit 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Espagne),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 29 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 février 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : défaut de permis de conduire valable.
À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) assisté de l’interprète assermenté à l’audience Angela SABATER, renonça à
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point
8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 33541/23/CC et
notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Kirchberg.
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 14 septembre 2023 vers
18.30 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable.
À l’audience publique du 15 février 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui
reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 septembre 2023 vers 18.30 heures à ADRESSE3.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. »
L’article 13.12 de la loi du 14 février 1955 dispose que toute personne qui conduit un véhicule
sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est condamnée à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à
une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de CINQ CENTS (500) euros et à une interdiction de conduire
de 18 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Il y a finalement lieu de prononcer la restitution du motocycle de la marque Peugeot, modèle
CITYSTAR, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 642/2023 du 14
septembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Kirchberg/Cents.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composé de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 416,68 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F
sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du motocycle de la marque Peugeot, modèle
CITYSTAR, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 642/2023 du 14
septembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Kirchberg/Cents,
o r d o n n e en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du
présent jugement en langue espagnole par un traducteur assermenté,
o r d o n n e que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de
quinzaine à partir du prononcé du jugement.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal, des articles 3-3,
3- 6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et des articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par Madame le
premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, prononcé en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Madame le premier juge-président, en présence de Larissa LORANG, premier substitut du
Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.