Court imposes driving ban and fine for drunk driving but grants full probation suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving based on an ethylometer reading of 0.86 mg/L and her admission of alcohol consumption. While the conviction and a €500 fine were upheld, the court granted full probation (sursis intégral) regarding the driving ban due to her lack of prior prison sentences and request for leniency. The decision applied specific Luxembourgish traffic and penal codes to balance public safety with the defendant's eligibility for suspended punishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: A conviction for driving while intoxicated warrants a driving ban and fine, but the court may grant full probation suspension if the defendant has no prior prison convictions and demonstrates suitability for leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 773/2024
not. 29350/23/CC
I.C. (s)
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
F A I T S:
Par citation du 29 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 15 février 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : ivresse (0,86mg/L d’air expiré).
À l’audience publique du 15 février 2024, Madame le premier juge-président constata l’identité
de la prévenue et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, elle a été instruit de son droit de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Diana MARTINS RIBEIRO, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense de sa mandante.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 29350/23/CC et
notamment le procès-verbal numéro 534/2023 du 8 août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Vu le résultat positif du test sommaire de l’haleine expirée.
Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’air expiré établissant l’alcoolémie du prévenu à
0,86 mg/l d’air expiré.
Vu la citation à prévenue du 29 janvier 2024 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 8 août 2023 vers 01.50
heures à ADRESSE3.), à la hauteur de l’immeuble n°ADRESSE4.), circulé, même en l’absence
de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en
l’espèce, avec un taux d’alcool de 0,86 mg/L.
À l’audience publique du 15 février 2024, la prévenue n’a pas autrement contesté l’infraction lui
reprochée. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu du résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et de l’aveu de la prévenue quant
à sa consommation d’alcool, il échet de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction
libellée à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience publique et ses aveux complets :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 août 2023 vers 01.50 heures à ADRESSE3.),
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au
moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce, avec un taux d’alcool de 0,86 mg/L. »
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite en état d’ivresse d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge de la prévenue, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 19 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense et la prévenue
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,27
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de
DIX-NEUF (19) mois une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique,
d i t qu’elle sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 12,
13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, prononcé en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par
Madame le premier juge-président, en présence de Larissa LORANG, premier substitut du
Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.