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TAL09_768 Généré par l'IA

Court acquits on one charge but convicts on another, imposing a suspended driving ban with professional exemptions.

Numéro de cause TAL09_768
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of driving without a valid insurance contract but convicted him of driving without a valid license. The defendant argued he was unaware of the insurance requirement and offered to pay a fine, while the prosecution insisted on penalties for both offenses. The court accepted the defense's explanation for the insurance issue, leading to an acquittal on that count, but upheld the driving ban while exempting it from professional and family travel to protect the defendant's livelihood.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 44; Code de procédure pénale, articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196; loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: The court may acquit a defendant on one count of a joint offense while convicting on another, and may impose a driving ban with specific exemptions to prevent undue hardship on the defendant's professional or family life.

Mots-clés

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driving without license driving without insurance driving ban suspension professional exemption family travel exemption acquittal on one count conviction on another count conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 44
Code de procédure pénale, articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 13 et 14bis
L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis de conduire
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Texte complet

Jugt no 768/2024

not. 30016/22/CC

I.C. (2x)

(restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

____________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 28 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du

13 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation : défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance valable.

À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

30016/22/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 13 septembre 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 28 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 septembre 2022 vers 01.00 heure

à L-ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable et de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable.

À l’audience du 13 février 2024, le prévenu a fait valoir avoir ignoré l’obligation de devoir être

titulaire d’un permis de conduire valable pour pouvoir conduire un cyclomoteur électrique sur la

voie publique.

S’agissant de l’infraction libellée sub 2) à charge de PERSONNE1.), le prévenu a contesté ladite

infraction dans la mesure où il aurait remis aux agents de police un contrat d’assurance valable

établi le jour même des faits. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

Étant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que le cyclomoteur de la marque

« DAYI MOTOR », immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), conduit par le prévenu

PERSONNE1.), n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable au moment des faits,

PERSONNE1.) est à acquitter :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 septembre 2022 vers 01.00 heure, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

2) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance

valable. ».

Concernant l’infraction lui reprochée sub 1) par le Ministère Public, il résulte du dossier répressif

que PERSONNE1.) se trouvait le jour des faits sous le coup d’une suspension administrative du

permis de conduire par arrêté ministériel du 15 novembre 2018 lui notifiée le 6 février 2019. Les

faits à la base de cette infraction résultent partant à suffisance des éléments du dossier répressif,

de sorte qu’il échet de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa

charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 septembre 2022 vers 01.00 heures, à L-ADRESSE3.),

l’avoir conduit sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce malgré une

suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 15 novembre

2018 lui notifié le 6 février 2019. »

L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis de conduire

d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement.

Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de prononcer

à son encontre une amende de 500 euros ainsi qu’une interdiction de conduire de 18 mois pour

l’infraction retenue sub 1) à sa charge.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive de limiter

l’interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter des

trajets.

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience publique quant au besoin de son

permis de conduire et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide

d’excepter de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre :

a) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,

b) le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail.

Le Tribunal estime que le délit commis par le prévenu est suffisamment sanctionné par

l’interdiction de conduire et l’amende prononcées à son encontre, si bien qu’il n’y a pas lieu de

prononcer la confiscation facultative du véhicule de la marque « DAYI MOTOR », immatriculé

sous le numéro NUMERO2.) (L).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu entendu en ses moyens de défense,

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 352,97

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique,

e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire à prononcer

-

les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,

-

le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail.

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du cyclomoteur de la marque « DAYI MOTOR »,

immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant le procès-verbal de saisie

numéroNUMERO3.)/2022 du 13 septembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal, des articles 1, 3-6,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles

13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Larissa LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.