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JPLTREF_1078 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim due to lack of territorial jurisdiction over the workplace location.

Numéro de cause JPLTREF_1078
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff's request for unpaid vacation pay was dismissed because the court lacked territorial jurisdiction. The plaintiff admitted that the workplace was exclusively located in Esch/Alzette, which falls outside the court's district. Consequently, the court declared itself incompetent and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 47 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: In labor disputes, the competent court is that of the workplace; if the workplace is elsewhere, the court is territorially incompetent and must declare itself so.

Mots-clés

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territorial jurisdiction labor law vacation pay incompetence declaration litigation costs workplace location referees procedure congé sans solde

Dispositions légales citées

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Art. 47 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile, en matière de
Art. 238 n.c.p.c.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

Rép. n° 1078/24

L-TREF-45/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 20 mars 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat, en remplacement de

Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 février 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 13 mars 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 20 mars 2024. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et Maître Diana

RIBEIRO MARTINS furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit

séance tenante,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27

février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant

le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre

condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant brut de 2.784 euros

à titre d’indemnité pour congés non pris, avec les intérêts légaux à partir de la mise

en demeure du 12 septembre 2023, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à

solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire de l’ordonnance à

intervenir ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’éducatrice graduée par la société

SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 février

2020, prévoyant une prise d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un

salaire mensuel brut de 2.570,39 euros, indice 834.76, sous déduction des charges

sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.

Le 31 juillet 2023, PERSONNE1.) a résilié le contrat de travail avec le préavis légal

d’un mois débutant le 1er août 2023 pour se terminer le 1er septembre 2023.

Motifs de la décision

La société SOCIETE1.) SARL soulève avant toute défense l’incompétence

territoriale du juge saisi pour connaître de la demande, motif pris que le lieu de

travail se serait situé à ADRESSE3.), partant dans le ressort territorial de la justice

de paix d’Esch/Alzette.

Aux termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile, en matière de

contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d'apprentissage, aux

régimes complémentaires de pension et à l'assurance insolvabilité, la juridiction

compétente est celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la

juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est

compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.

PERSONNE1.) reconnait à l’audience du 20 mars 2023 que son lieu de travail se

situait exclusivement à ADRESSE3.), partant dans le canton d’Esch/Alzette, de

sorte que par application de l’article 47 précité, le tribunal de travail près la justice

de paix de Luxembourg est territorialement incompétent pour connaître de sa

demande.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

laisser les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le vingt mars deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER