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JPLTREF_1077 Généré par l'IA

Labor court orders provisional payment of unpaid wages and procedural fees to employee.

Numéro de cause JPLTREF_1077
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court granted a provisional order requiring the employer to pay the employee €21,291.45 in unpaid wages from August 2023 to January 2024. The court found the employer's defense regarding the return of computer equipment to be seriously contested and thus inadmissible. Consequently, the judgment was made immediately executable without security, and the employer was also ordered to pay procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, if the employer's defense is seriously contested, the claim for unpaid wages is declared non-seriously contestable and the order is made immediately executable without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional payment order unpaid wages serious contestation immediate executability procedural fees inadmissible defense arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
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Texte complet

Rép. n° 1077/24

L-TREF-28/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 20 mars 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à NL-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparant par Maître Claude ENGLEBERT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

ET

la société en commandite simple SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparant par Maître Manon FOLNY, avocat, en remplacement de Maître Céline

TRITSCHLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 9 février 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 28 février 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 13 mars 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 9

février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société en commandite simple

SOCIETE1.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le

montant brut de 21.291,45 euros au titre des salaires d’août 2023 à janvier 2024

inclus, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024,

sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.500 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société en commandite simple SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « business analyst » par la société en

commandite simple SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du

7 juillet 2021, prévoyant une prise d’effet le 1er ou 15e jour du mois après que

l’autorisation de travail a été accordée à PERSONNE1.). Le contrat de travail

prévoit un salaire annuel brut initial de 40.020 euros payable en 12 mensualités le

15e jour de chaque mois, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres

prévues par les législations afférentes.

Par courrier du 6 février 2024, PERSONNE1.) a résilié le contrat de travail avec

effet immédiat et pour faute grave dans le chef de l’employeur, en raison du non-

paiement des salaires depuis le mois d’août 2023.

Les moyens des parties

PERSONNE1.) expose à l’appui de sa demande que son employeur lui resterait

redevable le paiement des salaires depuis le mois d’août 2023. Il expose être établi

à ADRESSE1.) et avoir presté son travail par voie de télétravail. Il aurait non

seulement été à disposition de son employeur mais aurait effectivement presté son

travail, de sorte que ce serait à tort que son employeur refuserait le paiement du

salaire.

Il conteste formellement avoir bénéficié du congé parental, partant les retenues

effectuées par son employeur et demande à voir condamner son employeur à lui

payer l’intégralité du salaire brut redu.

Il reconnait que s’il a envisagé de prendre le congé parental à partir du 15 décembre

2023, il ne l’aurait pas pris, à défaut pour l’employeur d’avoir signé les documents

nécessaires en vue de l’attribution du congé parental.

Il reconnait encore avoir touché un acompte au titre du salaire du mois d’août 2023,

de sorte que ce paiement serait à déduire de la créance salariale redue par la société

en commandite simple SOCIETE1.). Le solde afférent au salaire du mois d’août

2023 s’élèverait à 1.425,10 euros.

La société en commandite simple SOCIETE1.) conteste la demande en provision

pour le montant de 21.291,45 euros. Elle expose que PERSONNE1.) aurait annoncé

son congé parental avec effet au 15 décembre 2023, et qu’elle aurait seulement

découvert par après que PERSONNE1.) n’aurait pas bénéficié dudit congé parental,

de sorte qu’il appartiendrait à PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’avoir presté

son travail à partir du 15 décembre 2023.

Elle demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui

restituer le matériel informatique mis à sa disposition dans le cadre de la relation de

travail, à savoir le laptop, l’écran ordinateur et tout autre matériel informatique,

commandé sur internet et livré directement à PERSONNE1.) à ADRESSE1.).

Le mandataire de PERSONNE1.) conteste la demande en délivrance du matériel à

défaut de preuve que le matériel renseigné sur le listing de commande ait été remis

par l’employeur dans le cadre du contrat de travail.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

1. La demande en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

La partie demanderesse sollicite le paiement du montant brut de 21.291,45 euros au

titre des salaires d’août 2023 à janvier 2024 restés impayés, dont le montant de

1.425,10 euros à titre de solde du salaire du mois d’août 2023 et 3.886,34 euros brut

au titre de salaire mensuel pour les mois de septembre 2023 à janvier 2024 inclus.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa

libération.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’espèce, le montant du salaire mensuel brut résulte des fiches de salaire versées

en cause, notamment un montant brut de 3.791,55 euros (indice 921.40) au mois

d’août 2023 et à partir du mois de septembre 2023, compte tenu de l’augmentation

de l’indice à 944.43, un montant brut de 3.886,34 euros, soit un montant total brut

de [3.791,55 + (5 x 3.886,34) =] 23.233,25 euros pour la période actuellement

litigieuse.

Si la société en commandite simple SOCIETE1.) conteste la demande en provision,

motif pris qu’il ne serait pas établi en cause que PERSONNE1.) ait effectivement

presté son travail, compte tenu de son congé parental, il convient de noter que

suivant courriel du 11 décembre 2023, PERSONNE1.) a informé son employeur

qu’il allait prendre le congé parental à partir du 15 décembre 2023 à concurrence

de 1 jour ouvrable par semaine, en l’occurrence le vendredi, PERSONNE1.)

précisant prester son travail du lundi au jeudi inclus.

Il en suit que la société en commandite simple SOCIETE1.) ne saurait en tout état

de cause se prévaloir d’un éventuel congé parental de PERSONNE1.) au 15

décembre 2023 pour refuser le paiement des salaires antérieurs à cette date.

Il en suit également, à supposer que PERSONNE1.) se soit vu accorder le bénéfice

du congé parental à concurrence de 1 jour par semaine à partir du 15 décembre 2023

jusqu’au 27 juillet 2024, tel qu’envisagé par PERSONNE1.), que la société en

commandite simple SOCIETE1.) ne saurait se prévaloir du congé parental de

PERSONNE1.) à concurrence de 1 jour par semaine pour refuser le paiement du

salaire correspondant à un travail presté à concurrence de 4 jours par semaine à

partir du 15 décembre 2023 jusqu’au 31 janvier 2024.

A cela s’ajoute que la société en commandite simple SOCIETE1.) précise à

l’audience des plaidoiries qu’elle aurait découvert postérieurement au 15 décembre

2023 que PERSONNE1.) n’aurait pas bénéficié du congé parental, de sorte qu’il est

établi en cause que PERSONNE1.) n’a pas bénéficié du congé parental, de sorte

qu’il peut prétendre à une rémunération intégrale correspondant à 5 jours ouvrables.

Si la société en commandite simple SOCIETE1.) fait finalement valoir qu’il serait

impossible de vérifier si PERSONNE1.) était en télétravail ou non, il y a lieu de

retenir que le contrat de travail prévoit expressément la faculté du télétravail de

PERSONNE1.), de sorte que la charge de la preuve de l’absence de prestations de

PERSONNE1.) incombe à la société en commandite simple SOCIETE1.).

Pareille preuve n’étant pas rapportée, les contestations avancées par la société en

commandite simple SOCIETE1.) pour s’opposer au paiement des salaires redus

pendant la période du 1er août 2023 au 31 janvier 2024 sont à écarter comme étant

vaines, de sorte que la demande en provision est fondée en principe.

Concernant le montant de la créance, il résulte des pièces versées en cause que la

société en commandite simple SOCIETE1.) a payé le montant de 8.302,62 euros en

date du 1er décembre 2023 à titre de recalcul des années 2021 et 2022 et d’avance

de salaire du mois d’août 2023 ainsi que le montant de 599,75 euros à titre de salaire

en date du 4 janvier 2024.

Il ne résulte cependant pas des pièces versées en cause quelle est la part afférente

au titre des recalculs 2021 et 2022 et quelle est la part afférente au paiement du

salaire du mois d’août 2023.

La charge de la preuve du paiement libératoire incombant à l’employeur, et à défaut

de précision par la société en commandite simple SOCIETE1.) quant à l’imputation

du montant de 8.302,62 euros par rapport aux arriérés de salaires réclamés, la

société en commandite simple SOCIETE1.) n’avance pas de contestation sérieuse

par rapport au décompte de la créance de PERSONNE1.), de sorte que la demande

en provision est à déclarer fondée pour le montant brut de 21.291,45 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 31 janvier 2024 jusqu’à solde.

2. La demande en restitution du matériel informatique

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

La société en commandite simple SOCIETE1.) demande reconventionnellement la

condamnation de PERSONNE1.) à lui restituer le matériel informatique mis à

disposition aux fins de prestation du télétravail, à savoir :

-

1 Lenovo Thinkbook 15 20VEOOFJMH – laptop – 15.6 inch

-

1 écran Samsung LS24R650 – full HD IPS Monitor – 24 inch

-

1 case logic Huxton – laptop sleeve – 15.6 inch/zwart

-

1 clavier logitech K 360 – draadloos toetsenbord – qwerty ISO.

A titre subsidiaire, elle demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le

montant correspondant à la valeur du matériel informatique et à voir ordonner une

compensation judiciaire entre les créances respectives des parties.

A l’audience du 13 mars 2024, le mandataire de PERSONNE1.) déclare ne pas

pouvoir confirmer si le matériel informatique renseigné au titre de la commande

effectuée via internet, versée en pièce 6 de la farde à 6 pièces du mandataire de la

société en commandite simple SOCIETE1.) correspond au matériel mis à

disposition de PERSONNE1.), à défaut de preuve, tel bon de livraison ou facture

versée en cause, que ledit matériel ait effectivement été mis à disposition de

PERSONNE1.).

La société en commandite simple SOCIETE1.) donne à considérer qu’elle ne

disposerait pas de la facture afférente au matériel livré mais uniquement de la

commande effectuée via internet, étant donné que le matériel aurait été livré

directement à l’adresse de PERSONNE1.), ensemble avec la facture.

En l’espèce, s’il résulte de l’article 5 du contrat de travail que l’employeur met à

disposition de l’employé un ordinateur mobile pour l’exécution du télétravail, et

que l’équipement confié à l’employé est à restituer en cas de cessation, pour quelque

motif que ce soit, du contrat de travail, il ne résulte d’aucun élément probant du

dossier que le matériel informatique commandé via internet par un dénommé

« PERSONNE2.) », dont il est admis pour les besoins du présent litige qu’il s’agit

de PERSONNE2.), « Founder & CEO » de la société en commandite simple

SOCIETE1.), soit le matériel mis à disposition de PERSONNE1.) dans le cadre du

télétravail.

La demande de la société en commandite simple SOCIETE1.) tendant à la

restitution du matériel informatique, respectivement au paiement de la contrevaleur

financière dudit matériel, se heurte dès lors à des contestations sérieuses, de sorte

qu’elle est à déclarer irrecevable.

3. Accessoires

3.1.

Indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il estime que sa

demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas

réglé les salaires pendant plusieurs mois.

La société en commandite simple SOCIETE1.) conteste la demande en principe et

en son quantum.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 500 euros.

3.2.

Demande en exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

3.3.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société en commandite simple

SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois d’août 2023 à janvier 2024 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 21.291,45 euros,

condamne la société en commandite simple SOCIETE1.) à payer de ce chef à

PERSONNE1.) le montant brut de 21.291,45 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la mise en demeure du 31 janvier 2024 jusqu’à solde,

déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société en commandite

simple SOCIETE1.),

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 500 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société en commandite simple SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

une indemnité de procédure de 500 euros,

condamne la société en commandite simple SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt mars deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER