Labor court orders provisional payment of unpaid wages and procedural fees to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court granted a provisional order requiring the employer to pay the employee €21,291.45 in unpaid wages from August 2023 to January 2024. The court found the employer's defense regarding the return of computer equipment to be seriously contested and thus inadmissible. Consequently, the judgment was made immediately executable without security, and the employer was also ordered to pay procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, if the employer's defense is seriously contested, the claim for unpaid wages is declared non-seriously contestable and the order is made immediately executable without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1077/24
L-TREF-28/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 20 mars 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à NL-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparant par Maître Claude ENGLEBERT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
ET
la société en commandite simple SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparant par Maître Manon FOLNY, avocat, en remplacement de Maître Céline
TRITSCHLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 9 février 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 28 février 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 13 mars 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 9
février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société en commandite simple
SOCIETE1.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des
référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le
montant brut de 21.291,45 euros au titre des salaires d’août 2023 à janvier 2024
inclus, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024,
sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société en commandite simple SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « business analyst » par la société en
commandite simple SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du
7 juillet 2021, prévoyant une prise d’effet le 1er ou 15e jour du mois après que
l’autorisation de travail a été accordée à PERSONNE1.). Le contrat de travail
prévoit un salaire annuel brut initial de 40.020 euros payable en 12 mensualités le
15e jour de chaque mois, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres
prévues par les législations afférentes.
Par courrier du 6 février 2024, PERSONNE1.) a résilié le contrat de travail avec
effet immédiat et pour faute grave dans le chef de l’employeur, en raison du non-
paiement des salaires depuis le mois d’août 2023.
Les moyens des parties
PERSONNE1.) expose à l’appui de sa demande que son employeur lui resterait
redevable le paiement des salaires depuis le mois d’août 2023. Il expose être établi
à ADRESSE1.) et avoir presté son travail par voie de télétravail. Il aurait non
seulement été à disposition de son employeur mais aurait effectivement presté son
travail, de sorte que ce serait à tort que son employeur refuserait le paiement du
salaire.
Il conteste formellement avoir bénéficié du congé parental, partant les retenues
effectuées par son employeur et demande à voir condamner son employeur à lui
payer l’intégralité du salaire brut redu.
Il reconnait que s’il a envisagé de prendre le congé parental à partir du 15 décembre
2023, il ne l’aurait pas pris, à défaut pour l’employeur d’avoir signé les documents
nécessaires en vue de l’attribution du congé parental.
Il reconnait encore avoir touché un acompte au titre du salaire du mois d’août 2023,
de sorte que ce paiement serait à déduire de la créance salariale redue par la société
en commandite simple SOCIETE1.). Le solde afférent au salaire du mois d’août
2023 s’élèverait à 1.425,10 euros.
La société en commandite simple SOCIETE1.) conteste la demande en provision
pour le montant de 21.291,45 euros. Elle expose que PERSONNE1.) aurait annoncé
son congé parental avec effet au 15 décembre 2023, et qu’elle aurait seulement
découvert par après que PERSONNE1.) n’aurait pas bénéficié dudit congé parental,
de sorte qu’il appartiendrait à PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’avoir presté
son travail à partir du 15 décembre 2023.
Elle demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui
restituer le matériel informatique mis à sa disposition dans le cadre de la relation de
travail, à savoir le laptop, l’écran ordinateur et tout autre matériel informatique,
commandé sur internet et livré directement à PERSONNE1.) à ADRESSE1.).
Le mandataire de PERSONNE1.) conteste la demande en délivrance du matériel à
défaut de preuve que le matériel renseigné sur le listing de commande ait été remis
par l’employeur dans le cadre du contrat de travail.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
1. La demande en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
La partie demanderesse sollicite le paiement du montant brut de 21.291,45 euros au
titre des salaires d’août 2023 à janvier 2024 restés impayés, dont le montant de
1.425,10 euros à titre de solde du salaire du mois d’août 2023 et 3.886,34 euros brut
au titre de salaire mensuel pour les mois de septembre 2023 à janvier 2024 inclus.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa
libération.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’espèce, le montant du salaire mensuel brut résulte des fiches de salaire versées
en cause, notamment un montant brut de 3.791,55 euros (indice 921.40) au mois
d’août 2023 et à partir du mois de septembre 2023, compte tenu de l’augmentation
de l’indice à 944.43, un montant brut de 3.886,34 euros, soit un montant total brut
de [3.791,55 + (5 x 3.886,34) =] 23.233,25 euros pour la période actuellement
litigieuse.
Si la société en commandite simple SOCIETE1.) conteste la demande en provision,
motif pris qu’il ne serait pas établi en cause que PERSONNE1.) ait effectivement
presté son travail, compte tenu de son congé parental, il convient de noter que
suivant courriel du 11 décembre 2023, PERSONNE1.) a informé son employeur
qu’il allait prendre le congé parental à partir du 15 décembre 2023 à concurrence
de 1 jour ouvrable par semaine, en l’occurrence le vendredi, PERSONNE1.)
précisant prester son travail du lundi au jeudi inclus.
Il en suit que la société en commandite simple SOCIETE1.) ne saurait en tout état
de cause se prévaloir d’un éventuel congé parental de PERSONNE1.) au 15
décembre 2023 pour refuser le paiement des salaires antérieurs à cette date.
Il en suit également, à supposer que PERSONNE1.) se soit vu accorder le bénéfice
du congé parental à concurrence de 1 jour par semaine à partir du 15 décembre 2023
jusqu’au 27 juillet 2024, tel qu’envisagé par PERSONNE1.), que la société en
commandite simple SOCIETE1.) ne saurait se prévaloir du congé parental de
PERSONNE1.) à concurrence de 1 jour par semaine pour refuser le paiement du
salaire correspondant à un travail presté à concurrence de 4 jours par semaine à
partir du 15 décembre 2023 jusqu’au 31 janvier 2024.
A cela s’ajoute que la société en commandite simple SOCIETE1.) précise à
l’audience des plaidoiries qu’elle aurait découvert postérieurement au 15 décembre
2023 que PERSONNE1.) n’aurait pas bénéficié du congé parental, de sorte qu’il est
établi en cause que PERSONNE1.) n’a pas bénéficié du congé parental, de sorte
qu’il peut prétendre à une rémunération intégrale correspondant à 5 jours ouvrables.
Si la société en commandite simple SOCIETE1.) fait finalement valoir qu’il serait
impossible de vérifier si PERSONNE1.) était en télétravail ou non, il y a lieu de
retenir que le contrat de travail prévoit expressément la faculté du télétravail de
PERSONNE1.), de sorte que la charge de la preuve de l’absence de prestations de
PERSONNE1.) incombe à la société en commandite simple SOCIETE1.).
Pareille preuve n’étant pas rapportée, les contestations avancées par la société en
commandite simple SOCIETE1.) pour s’opposer au paiement des salaires redus
pendant la période du 1er août 2023 au 31 janvier 2024 sont à écarter comme étant
vaines, de sorte que la demande en provision est fondée en principe.
Concernant le montant de la créance, il résulte des pièces versées en cause que la
société en commandite simple SOCIETE1.) a payé le montant de 8.302,62 euros en
date du 1er décembre 2023 à titre de recalcul des années 2021 et 2022 et d’avance
de salaire du mois d’août 2023 ainsi que le montant de 599,75 euros à titre de salaire
en date du 4 janvier 2024.
Il ne résulte cependant pas des pièces versées en cause quelle est la part afférente
au titre des recalculs 2021 et 2022 et quelle est la part afférente au paiement du
salaire du mois d’août 2023.
La charge de la preuve du paiement libératoire incombant à l’employeur, et à défaut
de précision par la société en commandite simple SOCIETE1.) quant à l’imputation
du montant de 8.302,62 euros par rapport aux arriérés de salaires réclamés, la
société en commandite simple SOCIETE1.) n’avance pas de contestation sérieuse
par rapport au décompte de la créance de PERSONNE1.), de sorte que la demande
en provision est à déclarer fondée pour le montant brut de 21.291,45 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 31 janvier 2024 jusqu’à solde.
2. La demande en restitution du matériel informatique
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du
tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend.
La société en commandite simple SOCIETE1.) demande reconventionnellement la
condamnation de PERSONNE1.) à lui restituer le matériel informatique mis à
disposition aux fins de prestation du télétravail, à savoir :
-
1 Lenovo Thinkbook 15 20VEOOFJMH – laptop – 15.6 inch
-
1 écran Samsung LS24R650 – full HD IPS Monitor – 24 inch
-
1 case logic Huxton – laptop sleeve – 15.6 inch/zwart
-
1 clavier logitech K 360 – draadloos toetsenbord – qwerty ISO.
A titre subsidiaire, elle demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le
montant correspondant à la valeur du matériel informatique et à voir ordonner une
compensation judiciaire entre les créances respectives des parties.
A l’audience du 13 mars 2024, le mandataire de PERSONNE1.) déclare ne pas
pouvoir confirmer si le matériel informatique renseigné au titre de la commande
effectuée via internet, versée en pièce 6 de la farde à 6 pièces du mandataire de la
société en commandite simple SOCIETE1.) correspond au matériel mis à
disposition de PERSONNE1.), à défaut de preuve, tel bon de livraison ou facture
versée en cause, que ledit matériel ait effectivement été mis à disposition de
PERSONNE1.).
La société en commandite simple SOCIETE1.) donne à considérer qu’elle ne
disposerait pas de la facture afférente au matériel livré mais uniquement de la
commande effectuée via internet, étant donné que le matériel aurait été livré
directement à l’adresse de PERSONNE1.), ensemble avec la facture.
En l’espèce, s’il résulte de l’article 5 du contrat de travail que l’employeur met à
disposition de l’employé un ordinateur mobile pour l’exécution du télétravail, et
que l’équipement confié à l’employé est à restituer en cas de cessation, pour quelque
motif que ce soit, du contrat de travail, il ne résulte d’aucun élément probant du
dossier que le matériel informatique commandé via internet par un dénommé
« PERSONNE2.) », dont il est admis pour les besoins du présent litige qu’il s’agit
de PERSONNE2.), « Founder & CEO » de la société en commandite simple
SOCIETE1.), soit le matériel mis à disposition de PERSONNE1.) dans le cadre du
télétravail.
La demande de la société en commandite simple SOCIETE1.) tendant à la
restitution du matériel informatique, respectivement au paiement de la contrevaleur
financière dudit matériel, se heurte dès lors à des contestations sérieuses, de sorte
qu’elle est à déclarer irrecevable.
3. Accessoires
3.1.
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il estime que sa
demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas
réglé les salaires pendant plusieurs mois.
La société en commandite simple SOCIETE1.) conteste la demande en principe et
en son quantum.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 500 euros.
3.2.
Demande en exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
3.3.
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société en commandite simple
SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois d’août 2023 à janvier 2024 inclus non sérieusement contestable à
concurrence du montant brut de 21.291,45 euros,
condamne la société en commandite simple SOCIETE1.) à payer de ce chef à
PERSONNE1.) le montant brut de 21.291,45 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la mise en demeure du 31 janvier 2024 jusqu’à solde,
déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société en commandite
simple SOCIETE1.),
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 500 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société en commandite simple SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 500 euros,
condamne la société en commandite simple SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt mars deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER