Luxembourg court orders employer to pay unpaid wages and vacation pay provisionally in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally ordered the employer to pay the employee arrears of wages and unpaid vacation pay. The employee argued the employer failed to settle salaries for months, while the employer contested the amounts. The court found the claims not seriously contestable and granted provisional execution without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, if a claim for unpaid wages is not seriously contestable, the court may order provisional payment without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1076/24
L-TREF-24/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 20 mars 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
ET
la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société Etude d’Avocats GROSS & Associés Sàrl, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.) n° B NUMERO2.), représentée
aux fins des présentes par Maître Franck SIMANS, en remplacement de Maître
Laurent LIMPACH, les deux avocats à la Cour, demeurant à la même adresse.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 février 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 21 février 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 13 mars 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2
février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant
le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant total brut de
3.238,32 euros + p.m. à titre d’arriérés de salaire des mois de septembre 2022
(1.604,73 euros) et octobre 2022 (561,68 euros) et de solde de congés non pris
(1.71,91 euros), sous déduction du montant net de 723,56 euros lui payé en date du
4 novembre 2022, avec les intérêts de retard au taux légal à partir de la mise en
demeure du 4 décembre 2023 jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre la majoration du taux d’intérêt de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à
intervenir, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros, l’exécution
provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation de la société
SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été licenciée avec effet
immédiat en date du 18 octobre 2022 et que suivant jugement du tribunal de travail
du 23 novembre 2023, le licenciement a été déclaré abusif.
Elle aurait omis de solliciter dans le cadre de l’instance au fond les arriérés de
salaires des mois de septembre et octobre 2022 et l’indemnité correspondant aux
congés non pris, de sorte qu’elle sollicite actuellement le paiement desdits montants
à titre de provision.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de coiffeuse qualifiée par la société
SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 mai 2020,
prévoyant une prise d’effet au 15 juin 2020. Le contrat de travail prévoit un salaire
mensuel brut de 1.606,49 euros, indice 834.76, sous déduction des charges sociales
et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.
L’employeur a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat suivant courrier du 18
octobre 2022.
Suivant jugement du tribunal de travail du 23 novembre 2023, le licenciement a été
déclaré abusif et la société SOCIETE1.) SARL a été condamnée au paiement du
montant de 3.209,46 euros à titre d’indemnité de préavis, du montant de 750 euros
à titre d’indemnisation du préjudice moral subi et du montant de 300 euros à titre
d’indemnité de procédure.
La demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel invoqué a
été déclarée non fondée.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
Les demandes en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
-
Arriérés de salaire
La partie demanderesse sollicite le paiement du montant brut de 1.604,73 euros à
titre d’arriérés de salaire du mois de septembre 2022 et du montant brut de 561,68
euros à titre d’arriérés de salaire du mois d’octobre 2022.
Elle précise que seul un montant de 723,56 euros lui aurait été viré le 4 novembre
2022 au titre de salaire du mois de septembre 2022 et conteste formellement la
réception de tout autre montant.
La partie défenderesse conteste la demande.
Concernant le salaire du mois de septembre 2023, dont le montant net s’élèverait à
1.423,56 euros, la société SOCIETE1.) SARL précise qu’il aurait été payé par deux
virements, le premier portant sur un montant net de 700 euros en date du 10 octobre
2022 et le deuxième portant sur le montant net de 723,56 euros, en date du 31
octobre 2022. Le montant de 723,56 euros aurait été crédité au compte de
PERSONNE1.) en date du 4 novembre 2022. Bien que l’intitulé figurant sur le
virement indique « traitement septembre 2022 », cette opération bancaire se
rapporterait au salaire du mois d’octobre 2022. Dans la mesure où le salaire net du
mois d’octobre 2022 s’élèverait au montant de 591,95 euros, PERSONNE1.) aurait
perçu un trop de (723,56 - 591,95) 131,61 euros, qu’il y aurait lieu de déduire de la
créance réclamée par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) conteste la réception des montants de 700 euros et 723,56 euros,
précisant que les virements effectués les 10 et 31 octobre 2022 renseigneraient
comme compte bancaire à créditer le numéro NUMERO3.), qui aurait été clôturé
le 10 novembre 2021. Elle précise avoir informé son employeur suivant courriel du
14 mai 2021 de son changement de compte bancaire et lui avoir transis le RIB de
son nouveau compte bancaire NUMERO4.), de sorte que les deux virements
effectués par la société SOCIETE1.) SARL sur le compte bancaire incorrect
auraient été rejetés en date des 10 octobre 2022 et 2 novembre 2022, tel que cela
résulterait d’une attestation émise par sa banque.
Le 4 novembre 2022, la société SOCIETE1.) SARL aurait effectué un nouveau
virement de 723,56 euros sur le compte bancaire NUMERO4.) et ledit montant lui
aurait été crédité.
Il serait dès lors établi que sur les salaires de septembre et octobre 2022, seul le
montant net de 723,56 euros lui aurait été payé par la société SOCIETE1.) SARL
suivant virement du 4 novembre 2022, de sorte que les contestations invoquées par
la société SOCIETE1.) SARL pour faire échec à la demande en provision seraient
à écarter comme étant vaines.
La société SOCIETE1.) SARL au contraire fait valoir que l’attestation émise par la
banque de PERSONNE1.), précisant que les deux virements de 700 euros et 723,56
auraient été rejetés car portant sur un compte soldé ne saurait valoir preuve de
l’absence de paiement effectif des deux montants, à défaut de preuve que les deux
montants lui auraient effectivement été recrédités.
La demande en provision serait dès lors à rejeter pour être sérieusement contestable.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa
libération.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’espèce, il résulte des fiches de salaire versées en cause que le salaire du mois
de septembre 2022 s’élève au montant brut de de 1.604,73 euros, correspondant au
montant net à payer de 1.426,66 euros et que le salaire du mois d’octobre 2022
s’élève au montant brut de 962,84 euros, dont la société SOCIETE1.) SARL a
déduit le montant brut de 401,16 euros à titre d’absences injustifiées. Au titre de la
fiche de salaire du mois d’octobre 2022, le montant net à payer s’élève à 591,95
euros.
La partie défenderesse invoque un paiement libératoire de (700 + 723,56) 1.423,56
suivant virements des 10 octobre 2022 et 31 octobre 2022 au titre du salaire du mois
de septembre 2022 et un paiement libératoire de 723,56 euros suivant virement du
4 novembre 2022 au titre du salaire du mois d’octobre 2022, précisant que la
référence renseignée sur le virement « traitement septembre 2022 » serait erronée
pour se rapporter en fait au traitement d’octobre 2022.
Concernant le paiement du salaire du mois de septembre 2022, outre le fait que la
société SOCIETE1.) SARL n’aurait payé qu’un montant net total de (700 + 723,56)
1.423,56 euros par rapport à un montant net à payer de 1.426,66 euros suivant fiche
de salaire, il résulte des deux virements des 10 octobre 2022 et 31 octobre 2022
qu’ils ont été effectués sur le compte bancaire NUMERO3.) dont il est établi en
cause, suivant attestation émise par la banque en date du 29 décembre 2023, qu’il
n’était plus détenu par PERSONNE1.) de janvier à décembre 2022 et que les
virements de 700 euros et 723,56 euros ont été rejetés.
Concernant le paiement du montant de 723,56 euros suivant virement du 4
novembre 2022, partant deux jours après le rejet en date du 2 novembre 2022 du
virement du 31 octobre 2022 portant sur le montant identique, la société
SOCIETE1.) SARL reste en défaut d’expliquer pour quelles raisons elle aurait
erronément indiqué « traitement septembre » sur ledit virement, sachant que ledit
montant correspond à celui rejeté le 2 novembre 2022 relatif au traitement de
septembre 2022.
Il est dès lors établi en cause, sur base des pièces versées au dossier, que seul le
paiement du montant net de 723,56 euros a été crédité au compte bancaire de
PERSONNE1.), de sorte que les contestations de la société SOCIETE1.) SARL
concernant le paiement intégral du salaire de septembre 2022 et un trop payé au
titre du salaire d’octobre 2022 sont à rejeter comme étant vaines.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en provision pour le montant brut de
(1.604,73 + 561,68) 2.166,41 euros, avec les intérêts de retard au taux légal à partir
de la mise en demeure du 4 décembre 2023 jusqu’à solde, dont à déduire l’acompte
net de 723,56 euros payé le 4 novembre 2022.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
-
Indemnité compensatoire pour congés non pris
La partie demanderesse réclame une indemnisation pour des congés qu’elle aurait
acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour un montant
brut de 1.071,91 euros.
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice concernant l’indemnité
sollicitée au titre des congés non pris.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du
contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte
son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité
correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,
sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
En l’espèce, la fiche de salaire du mois d’octobre 2022 versée en cause renseigne
un montant brut de 1.071,91 euros à titre de solde congés, de sorte que la partie
demanderesse rapporte la preuve de la créance invoquée.
A défaut de preuve par l’employeur qu’il s’est acquitté de son obligation légale de
payer l’indemnité pour congés non pris, la demande en provision ne parait pas
sérieusement contestable pour le montant de brut de 1.071,91 euros, de sorte qu’il
y a lieu de faire droit à la demande pour le montant afférent, avec les intérêts de
retard au taux légal à partir de la mise en demeure du 4 décembre 2023 jusqu’à
solde.
-
Majoration du taux d’intérêt
Il y a lieu de faire droit à la demande de majoration du taux d’intérêt légal sur base
de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard.
-
Indemnité de procédure
La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que
sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas
réglé les salaires pendant plusieurs mois.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 350 euros.
-
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
-
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois de septembre 2022 et octobre 2022 non sérieusement contestable à
concurrence du montant brut de 2.166,41 euros, dont à déduire l’acompte net de
723,56 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 2.166,41 euros avec les intérêts de retard au taux légal à partir de
la mise en demeure du 4 décembre 2023 jusqu’à solde, dont à déduire l’acompte
net de 723,56 euros,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnisation pour
congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de
1.071,91 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 1.071,91 euros, avec les intérêts de retard au taux légal à partir de
la mise en demeure du 4 décembre 2023 jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal sur base de l’article 15-1 de la
loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 350 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 350 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt mars deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER