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JPLCIVIL_1071 Généré par l'IA

Contredit upheld against payment order; counterclaim dismissed due to lack of defendant's presence.

Numéro de cause JPLCIVIL_1071
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to the payment order admissible and founded, thereby nullifying the original order. While the plaintiff's main claim was admitted, it was rejected because the company failed to appear at the hearing, preventing a contradictory debate on its arguments. Consequently, the defendant's counterclaim for abusive procedure damages was inadmissible as the plaintiff was unaware of it due to their absence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 76 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: The opposition is admissible and founded when the defendant proves the debt's invalidity, but the plaintiff's absence precludes the court from considering unargued claims or counterclaims not known to the absent party.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit admissible ordonnance conditionnelle absence demandeur droit de la défense demande reconventionnelle débat contradictoire frais et dépens condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 76 n.c.p.
de sorte que conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il
Art. 100 n.c.p.
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Texte complet

Répertoire No. 1071/24

L-OPA1-9861/23

Audience publique du 20 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

partie défenderesse sur reconvention

comparant à l’audience du 29 novembre 2023 par son gérant PERSONNE1.)

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 6 mars 2024

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

partie demanderesse par reconvention

représentée par son partenaire légal PERSONNE3.) en vertu d’une procuration

écrite

F a i t s

Suite au contredit formé le 14 septembre 2023 par PERSONNE2.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 30 août 2023 et notifiée à la

partie défenderesse originaire en date du 4 septembre 2023, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 29 novembre 2023.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société SOCIETE1.) fut

représentée par son gérant PERSONNE1.) tandis que PERSONNE2.) fut

représentée par son partenaire légal PERSONNE3.) en vertu d’une procuration

écrite. L’affaire fut fixée contradictoirement aux fins de plaidoiries à l’audience du

6 mars 2024.

Lors de la

prédite

audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE3.), représentant sa partenaire légale en vertu d’une procuration

écrite, fut entendu en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE1.) SARL

n’était ni présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9861/23 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 30 août 2023, PERSONNE2.) a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 103,91 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 14

septembre 2023, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 4 septembre 2023.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

La demande a trait à une facture n°2022F3250 du 12 juillet 2022 s’élevant à un

montant de 103,91 euros, relative à une intervention du 30 juin 2022 sur le

système d’alarme installé au domicile de la défenderesse.

PERSONNE2.) demande à voir débouter la société SOCIETE1.) SARL de sa

demande et, partant, de déclarer son contredit fondé, au motif que l’intervention

faisant l’objet de la facture litigieuse aurait été rendue nécessaire en raison d’un

dysfonctionnement persistant du système d’alarme, et partant, d’un problème

imputable à la requérante.

Elle demande, reconventionnellement, la condamnation de la société

SOCIETE1.) SARL à lui payer la somme de 207,82 euros correspondant au

double de la facture litigeuse, à titre de dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire.

La société SOCIETE1.) SARL, régulièrement convoquée, ayant comparu

initialement par son gérant, ne s’est plus présentée à l’audience des plaidoiries,

de sorte que conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il

y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.

1. Quant à la demande principale de la société SOCIETE1.) SARL

La demande principale, introduite dans les formes et délais de la loi, est à

déclarer recevable.

L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs

prétentions et moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens

qui n’ont pas été soutenus voire développés à l’audience publique dans le cadre

d’un débat contradictoire.

Dès lors, en l’absence d’explications et de justificatifs fournis par la requérante,

et eu égard aux explications données et contestations formulées par

PERSONNE2.) et aux pièces justificatives versées à l’appui, il y a lieu de déclarer

la demande non fondée.

Le contredit est partant à déclarer fondé.

2. Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.)

En cas de défaut de comparution du demandeur à l’audience des plaidoiries, tel

le cas en l’espèce, le principe du respect des droits de la défense s’oppose à ce

que le défendeur puisse présenter une demande reconventionnelle dont le

demandeur n’a pas connaissance, de sorte que la demande reconventionnelle

de PERSONNE2.) formulée à l’audience des plaidoiries, est à déclarer

irrecevable.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

9861/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 30 août 2023

recevable ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable ;

la déclare non fondée et en déboute ;

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

9861/23 fondé ;

déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

9861/23 du 30 août 2023 ;

déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) à titre de dommages

et intérêts pour procédure abusive et vexatoire irrecevable ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière