Justice de Paix declares incompetence for unvalued demolition claims but allows procedural fee awards.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix declared itself incompetent regarding the main claims for demolition due to their unvalued nature exceeding its jurisdictional limits. While the primary requests were dismissed as inadmissible, the court allowed procedural fee awards for all parties involved in the litigation. The losing parties were ordered to pay the procedural fees of the opposing side and the municipal administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 nouveau code de procédure civile; Art. 4 nouveau code de procédure civile: The Peace Court lacks jurisdiction over civil claims that cannot be valued in money, but may rule on incidental requests for procedural fee allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1062/24
Rôles nos L-CIV-485/23 + L-CIV-14/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans les causes
entre :
I. (citation du 25 août 2023)
1) PERSONNE1.) et son époux,
2) PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses originaires,
parties défenderesses sur reconvention,
les deux comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
et :
1) GROUPE1.) et son épouse,
2) PERSONNE3.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
les deux comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg ;
II. (citation du 30 novembre 2023)
1) PERSONNE1.) et son époux,
2) PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses originaires,
parties défenderesses sur reconvention,
les deux comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
et :
1) GROUPE1.) et son épouse,
2) PERSONNE3.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
les deux comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
3)
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
ADRESSE3.),
établie
à
L-
ADRESSE4.), représentée par son collège des Bourgmestre et Échevins
actuellement en fonction,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS À LA
COUR SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, en
remplacement de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg, du
25 août 2023, PERSONNE1.) et son époux, PERSONNE2.), firent donner
citation à PERSONNE4.) et son épouse, PERSONNE3.), à comparaître le 21
septembre 2023 à 15 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile et en audience publique à la Justice de Paix de
Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 21 septembre 2023, l’affaire fut fixée au 22
novembre 2023 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries.
À l’audience publique du 22 novembre 2023, les débats furent refixés au 17
janvier 2024 (15H/JP.1.19).
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en
remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg, du 30
novembre 2023, les époux GROUPE1.) firent donner citation aux époux
GROUPE2.)
et à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE3.)
à
comparaître le 11 janvier 2024 à 15 heures, en la salle JP.1.19, devant le
même Tribunal de Paix de Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-
fondé des causes énoncées dans cet exploit, également annexé à la minute
du présent jugement.
À l’audience publique du 11 janvier 2024, ce dossier fut également fixé à
celle du 17 janvier 2024 (15H/JP.1.19) pour y être plaidé ensemble avec le
dossier connexe introduit par exploit d’huissier du 25 août 2023.
À l’audience publique du 17 janvier 2024, les débats furent reportés au 28
février 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 28 février 2024, les
mandataires des parties firent retenir les deux affaires connexes pour
plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit celles-ci en délibéré et rendit à l’audience publique
du 20 mars 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 25 août 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont fait donner citation à PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à comparaître par
devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de leur
demande à voir les défendeurs enlever leur barbecue/grill illégalement
construit endéans la huitaine à partie de la notification du jugement à intervenir
sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard sur base
principalement du trouble de voisinage de l’article 544 du Code civil, sinon
subsidiairement de l’article 1384, alinéa 1er
dudit code, sinon plus
subsidiairement des articles 1382 et 1383 dudit code. Ils concluent également
à voir condamner les parties citées au paiement d’une indemnité de procédure
de 2.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 30 novembre 2023,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE4.), PERSONNE3.) et
l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) à comparaître par devant la
juridiction de ce siège aux fins de voir joindre la présente demande à celle
résultant de l’exploit du 25 août 2023 et de voir condamner les parties citées
sub 1) et 2) à enlever ledit barbecue/grill construit en violation des articles 27
et 87 du règlement des bâtisses de l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE3.) endéans les huit jours suivant la signification du jugement à
intervenir et sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, au
paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance et
de
voir
déclarer
la
décision
à intervenir
commun à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.).
1)
Les moyens des parties :
À l’appui du premier exploit d’huissier, les consorts GROUPE1.) font
exposer avoir acheté une maison basse énergie classe B en 2013, voisine de
celle des parties citées. Elle serait également dotée d’une installation de
ventilation mécanique contrôlée VMC qui assurerait le renouvellement
permanent de l’air à l’intérieur de l’immeuble.
Or, en 2018, les consorts GROUPE2.) auraient procédé à la construction
illégale d’un barbecue/grill, sans aucune autorisation de construire et ceci à
quelques centimètres de la ligne mitoyenne entre les deux propriétés. Ils
feraient usage de cette installation pratiquement toute l’année en produisant
« une fumée excessive, blanchâtre, composée de substances nocives appelés
HAP (hydrocarbures aromatiques polycyliques) […] », « provoquant une
irritation des yeux et des muqueuses, reconnus cancérigènes et augmentant
les risques de maladie cardio-vasculaire ».
Les parties demanderesses auraient fait réaliser un rapport d’expertise par
PERSONNE5.) qui confirmerait que l’installation serait fixe, accolée à la limite
de la propriété voisine, et n’exclurait pas que les particules nocives ne soient
aspirées par l’installation VMC des demandeurs.
Malgré de nombreuses interventions auprès des voisins, ceux-ci
n’entendraient pas remédier à la situation. Celle-ci serait constitutive d’un
trouble de voisinage au sens de l’article 544 du Code civil alors que le
dommage subi par les requérants dépasserait celui à supporter dans une
communauté, sinon engagerait la responsabilité des parties requises au sens
de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en leur qualité de gardiens de leur
construction illicite et partant de l’émission des vapeurs nocives constitutive
d’un comportement anormal de la chose, sinon sur base des articles 1382 et
1383 du prédit code pour les préjudices subis par leur faute par les voisins
demandeurs.
Les demandeurs se verraient à tel point incommodés qu’ils ne pourraient
plus faire usage de leur balcon ou terrasse durant toute l’année au regard des
fumées nocives émanant de l’installation voisine. Les vapeurs seraient
également aspirées par leur ventilation et seraient propagées à l’intérieur de
leur maison, raison pour laquelle serait demandé l’enlèvement de l’installation
sous peine d’astreinte.
Le second exploit d’huissier, dirigé en outre contre l’ADMINISTRATION
COMMUNALE ADRESSE3.), se justifierait par la violation répétée des articles
27 et 87 du règlement des bâtisses de la commune qui prévoirait
expressément que la construction des barbecues fixes ou autres installations
permanentes devrait être précédée par une autorisation de construire de la
part de la commune et surtout ne devrait pas nuire à la tranquillité du
voisinage. Ces installations devraient également respecter une certaine
distance par rapport aux limites séparatives.
Pour cette raison serait demandée la jonction de cette demande à celle
antérieurement faite ainsi que la déclaration de jugement commun à la
commune visée.
Lors des débats à l’audience du 28 février 2024, le mandataire des consorts
GROUPE1.) précise que ses parties auraient déjà procédé par référé voie de
fait qui, suivant ordonnance du 16 décembre 2022, aurait déclaré la demande
irrecevable au regard de l’article 933, alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile.
Le Tribunal aurait décidé ainsi alors que la voie de fait n’aurait pas été basée
sur le bon article et l’émanation de vapeurs n’aurait pas été prouvée.
Par la suite aurait été réalisée une expertise, certes extrajudiciaire et
unilatérale, l’expert s’étant rendu sur place en date du 24 mai 2023, suivant
laquelle celui-ci aurait relevé la proximité de la construction qui ne serait pas
conforme à ce qui serait prévu par le règlement des bâtisses de la commune,
l’absence d’une autorisation de construire pourtant nécessaire et qu’il ne
pourrait exclure que l’émanation de fumées de barbecue à charbon ne puisse
nuire à la santé, ni qu’elles ne puissent être aspirées par la ventilation voisine
suivant les conditions météorologiques.
La ventilation se trouverait installée au grenier et des ouvertures pour
l’aspiration de l’air seraient dirigées vers le jardin où se trouverait le barbecue
litigieux. Il serait à usage quatre saisons et les voisins en profiteraient
constamment, ce qui justifierait les inquiétudes des demandeurs, ceci
également au regard de leur âge et de leur état de santé.
Il faudrait constater d’une part que les troubles subis dépasseraient ceux
usuellement reconnus dans le cadre de la vie en communauté, sinon la
responsabilité des parties défenderesses pour les conséquences générées
par leur installation, et d’autre part l’irrégularité de l’installation érigée
contrairement au règlement des bâtisses.
La demande serait à déclarer fondée
et justifiée et les parties
défenderesses à condamner à l’enlèvement de la construction illicite.
Le mandataire des consorts
GROUPE2.)
conclut principalement à
l’irrecevabilité des deux citations.
Par rapport à la première citation, il donne à considérer que la demande
consiste à voir enlever une construction, sans qu’une valeur estimative ne soit
indiquée. Il renvoie à ce titre à l’article 8 du nouveau code de procédure civile
qui, pour les actions dont la valeur n’est pas déterminée voire déterminable,
donne compétence exclusive au Tribunal d’Arrondissement. Le juge de Paix
saisi devrait par conséquent se déclarer incompétent ratione valoris.
Par rapport à la seconde citation, les demandeurs entendraient se
substituer à la Commune pour une action en matière de règlement des
bâtisses. Or, outre qu’ils ne seraient pas compétents pour ce faire, la juridiction
civile ne serait pas non plus compétente, alors que les infractions aux
règlements des bâtisses relèveraient de la compétence exclusive des
Tribunaux de police.
Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne partage pas l’avis des
parties requises, il y aurait lieu de préciser la nature du dossier. Il s’agirait d’un
litige opposant deux propriétaires voisins qui n’arriveraient pas à s’entendre. Il
ne s’agirait pas seulement du barbecue, celui-ci ne servirait que de prétexte
pour enquiquiner les voisins.
Or, les faits tels qu’énoncés de l’autre côté de la barre seraient erronés.
Ainsi, les consorts GROUPE2.) auraient emménagé début 2013 et auraient
immédiatement installé le barbecue litigieux. Celui-ci serait par conséquent
bien antérieur à la date indiquée par les parties demanderesses, circonstance
par ailleurs corroborée par les photographies tant de la palette contenant le
barbecue que du bon de livraison. Il aurait été livré à l’ancienne adresse du
couple, prouvant à nouveau les dates.
Il ne s’agirait pas non plus d’une installation fixe, mais le barbecue serait
démontable. Il s’agirait d’ensembles de briques que l’on pourrait enlever.
Aucun béton ne fixerait l’installation.
Des photographies seraient versées démontrant l’existence de ce barbecue
antérieurement à 2018. Force serait de constater qu’entre 2013 et 2018, il
n’aurait existé aucun problème. Ce n’aurait été que depuis 2020 qu’il y aurait
eu des difficultés.
Les consorts GROUPE1.) auraient en octobre 2022 engagé une procédure
de référé voie de fait dans le cadre de laquelle il aurait été relevé que le
barbecue aurait été utilisé dix fois en 2020, une fois en 2021 et deux fois en
2022.
Les parties actuellement demanderesses ne donneraient aucune
information quant à partir de quel moment des fumées seraient effectivement
nocives. Il serait au contraire reproché que l’installation serait utilisée « tout le
temps » et « toute l’année », ce qui serait formellement contesté.
Les consorts GROUPE2.) entendraient par ailleurs verser une attestation
testimoniale émanant de leur autre voisin, PERSONNE6.), qui y déclarerait
faire également usage de son barbecue à bois, mais ne jamais avoir été
inquiété par les actuels requérants. Il confirmerait également l’usage par
d’autres personnes du quartier d’un système semblable.
Les demandeurs agiraient principalement sur base de l’article 544 du Code
civil, à savoir le trouble de voisinage. Il s’agirait d’apprécier les inconvénients
résultant d’une vie en communauté et il appartiendrait à la partie qui s’en
prévaudrait de rapporter la preuve de ce que ceux subis des faits d’un voisin
dépasseraient la tolérance d’usage. Or, aucun élément de preuve ne serait
versé à ce sujet.
Les consorts GROUPE1.) auraient eu recours à un expert, PERSONNE5.),
qui aurait, de façon unilatérale, dressé un constat de faits se rapportant à une
journée, montrant de la fumée blanche, et émis l’hypothèse d’une possible
aspiration
de
celle-ci
par
leur
ventilation
suivant
les
conditions
météorologiques. Il ne prouverait pas que des particules nocives aient été
émises, voire aient été aspirées par la ventilation des parties concernées.
Ces moyens ne seraient aucunement concluants et ne devraient par
conséquent pas être pris en considération.
La demande subsidiaire sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil
nécessiterait la création, voire la preuve d’un dommage par un comportement
anormal d’une chose. Une telle preuve ne serait pas fournie.
Il en irait de même pour ce qui concerne la demande plus subsidiaire sur
base des articles 1382 et 1383 dudit code.
Concernant la seconde citation, il se serait encore référé à l’expertise
PERSONNE5.) qui se baserait sur le règlement des bâtisses. Or, ce dernier
aurait été modifié en 2020, partant à une date où le barbecue aurait déjà
existé. L’ancien règlement des bâtisses serait applicable qui n’exigerait
aucune autorisation préalable et ne viserait pas les barbecues, spécifiquement
indiqués dans le nouveau texte.
Il faudrait préciser qu’un technicien de la commune serait passé pour
inspecter le barbecue et aurait relevé son amovibilité. Depuis, la commune
n’aurait plus inquiété les consorts GROUPE2.).
Les deux demandes ne seraient dès lors pas recevables, voire non fondées
et les consorts GROUPE2.) demanderaient, à titre reconventionnel, de se voir
allouer une indemnité de procédure de 750 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE
ADRESSE3.)
prend
position
uniquement par rapport à la deuxième citation, la seule qui la concerne.
Elle entend préciser ne pas être concernée quant au fond et estime que la
demande à son encontre est pour le moins entachée d’un libellé obscur. Sa
partie ne pourrait déterminer à quelle fin elle serait citée.
À supposer que la demande à son encontre se borne à lui voir déclarer le
jugement à intervenir commun, il manquerait une explication pour quelle
raison. Pour qu’il puisse y avoir déclaration de jugement commun, il y aurait
des conditions à respecter, mais aucune information ne serait fournie. La
demande serait par conséquent à déclarer nulle alors que la partie visée
n’aurait pas pu se défendre convenablement.
Subsidiairement, elle serait irrecevable à l’encontre de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE ADRESSE3.) alors que les conditions ne seraient pas remplies
pour justifier d’un intérêt de celle-ci dans la procédure. Le mandataire de cette
partie citée se base à ce titre sur une décision du Tribunal d’Arrondissement
du 23 juillet 2021 rendue en référé, reprenant les conditions indispensables
pour qu’une décision soit susceptible d’être déclarée commune à une partie. Il
faudrait en effet qu’il existe un intérêt réel à voir opposer une décision à un
tiers qui devrait potentiellement pouvoir subir un préjudice du fait de la décision
et pouvoir par la suite agir en réparation.
En l’espèce, le litige opposerait des personnes privées et ne concernerait
aucunement la commune qui ne subirait aucun préjudice des faits litigieux.
Plus subsidiairement encore, la Commune entendrait se rapporter à
prudence de justice quant à la compétence matérielle de la Justice de Paix
saisie en matière civile. Les parties requérantes agiraient sur base du
règlement des bâtisses qui, du fait de la loi de 2004 sur l’urbanisme, relèverait
de la seule compétence du juge de Police.
La demande à l’encontre de la Commune serait en conséquence en tout
état de cause à déclarer nulle, sinon irrecevable.
Les consorts GROUPE1.) estiment pour leur part être en droit de mettre la
Commune en intervention du moment que celle-ci aurait été rendue attentive
par un administré aux irrégularités commises par un autre administré. Il s’en
déduirait clairement un intérêt public, ceci d’autant plus que le règlement des
bâtisses constituerait l’un des piliers de la commune. Seule celle-ci pourrait
toutefois agir devant le Tribunal de Police, de sorte que l’on ne pourrait
reprocher à ses clients de ne pas avoir saisi cette juridiction.
Le trouble de voisinage de l’article 544 du Code civil n’exigerait pas la
preuve d’une faute dans le chef de la partie qui l’invoquerait. Il suffirait qu’il y
ait une nuisance qui résulterait de façon conséquente des photographies
prises.
Sur la remarque du mandataire des consorts
GROUPE2.)
qu’une
photographie serait loin d’être concluante, le mandataire des consorts
GROUPE1.) fait état de disposer d’un stick comportant des centaines de
photographies de ce genre qu’il pourrait verser si le Tribunal devait le
demander.
Il s’agirait manifestement de bois humide qui, une fois allumé, dégagerait
une fumée blanchâtre, très dense et manifestement nocive. L’installation serait
fixe, quoiqu’en disent les parties adverses, serait montée sur une dalle en
béton et n’aurait pas été enlevée depuis son installation. Elle aurait été au
contraire érigée sans autorisation de la Commune, à une distance inadéquate
de la propriété des époux GROUPE1.), justifiant l’action des demandeurs,
contrairement
aux conclusions de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE3.). Celle-ci, pour des raisons qui lui seraient propres, serait restée
passive malgré un non-respect manifeste de ses règles urbanistiques.
La partie adverse verserait une attestation testimoniale d’un autre voisin,
PERSONNE6.), qui serait copain avec les parties citées. La situation serait
bien connue dans la communauté, mais on ne pourrait attendre une position
objective d’un ami des parties requises.
Enfin, la Commune ferait état d’un libellé obscur. Or, elle aurait pris position
par écrit, en répondant aux demandeurs, et connaîtrait dès lors parfaitement
la situation.
En tout état de cause, les parties demanderesses s’opposeraient à la
demande
reconventionnelle
en indemnité de procédure
des parties
GROUPE2.).
Le mandataire de l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE3.)
demande acte de ce que sa partie aurait été mise en intervention « pour la
faire bouger ». Il estime que les demandeurs ont agi abusivement alors qu’ils
n’ont pas réussi à obtenir de la Commune ce à quoi ils s’attendaient, à savoir
une sanction du voisin.
Cette façon de faire serait nuisible à supposer que tous les administrés s’y
mettent et engagerait des frais. L’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE3.) conclut dès lors reconventionnellement à se voir allouer une
indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Le mandataire des consorts GROUPE1.) conteste la position de la
Commune et précise que ses parties seraient restées sur leur faim. Elles se
seraient attendues à voir celle-ci intervenir, ce qu’elle n’aurait pas fait. Par
conséquent, ils entendraient lui faire opposer le jugement à intervenir pour
l’informer de ce que les administrés ont dû, voire pu, faire.
2)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi de deux demandes, dirigées contre un couple
de voisins des demandeurs et ce à deux reprises. La deuxième demande est
également dirigée contre la Commune pour lui rendre le jugement à intervenir
opposable. La finalité des deux demandes est de voir les voisins, en
l’occurrence les consorts GROUPE2.), enlever le barbecue/grill illégalement
construit contre la propriété, voire à proximité immédiate de la propriété des
demandeurs.
Au vu de la connexité des deux procédures et conformément à la demande
des parties GROUPE1.), incontestée des parties adverses, il échoit de
prononcer la jonction des deux affaires pour statuer par un seul et même
jugement.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité
des deux demandes pour incompétence ratione valoris du juge de Paix, faute
de valeur déterminable du litige.
Le mandataire de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne prend pas
autrement position par rapport à ce moyen.
« En partant de l’hypothèse de base qu’on se trouve confronté à un litige en
matière civile ou commerciale qui ne relève d’aucun des domaines de
compétence spécialement attribués à une quelconque juridiction, la première
question à examiner est celle de savoir si le litige est susceptible d’être évalué
en argent, puisqu’en cas de réponse négative à cette question, le litige relève
de la compétence du tribunal d’arrondissement. C’est ce que rappelle l’article
8 du NCPC en disposant que « [l]orsque, en raison de sa nature ou de son
objet, la demande n’est pas susceptible d’être évaluée en argent, elle sera
considérée comme étant de valeur indéterminée ; le juge de paix ne pourra en
connaître que si elle concerne un des cas prévus à l’article 4 ci-dessus » ».
En l’espèce est demandé, dans chacune des deux citations, de procéder à
l’enlèvement d’une construction sous peine d’astreinte, sans que ces
demandes ne soient chiffrées, voire chiffrables en argent.
Il s’agit de demandes purement civiles qui ne relèvent pas d’une matière
dont la compétence est attribuée spécialement au juge de Paix. Il s’ensuit
qu’elles sont partant indéterminables et que le juge de Paix saisi doit se
déclarer incompétent ratione valoris pour en connaître.
Il s’ensuit que le Tribunal ne saura apprécier les moyens relatifs à
l’intervention de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.).
Il peut toutefois statuer quant aux demandes accessoires que constituent
les demandes en indemnité de procédure formulées par toutes les parties au
litige.
Eu égard à l’issue de l’instance, celle émanant de PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) est à déclarer non fondée, ces parties étant celles qui
succombent.
Tant les consorts GROUPE2.) que l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE3.) concluent reconventionnellement à l’allocation d’une indemnité
de procédure, les premiers de 750 euros, la seconde de 500 euros.
Il résulte de l’instance que chacune des parties citées a dû préparer son
dossier et se faire représenter à l’audience dans une affaire assez spécifique,
nécessitant les connaissances d’un homme de loi. Ils ont dès lors dû à chaque
fois engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur seule charge.
Les deux demandes sont dès lors à déclarer fondées en leur principe et
partiellement fondées en leur quantum, le montant de 300 euros étant
respectivement jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont laissés à charge de PERSONNE2.)
et PERSONNE1.), parties qui succombent.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, joint les deux
demandes pour procéder par un seul et même jugement,
constate que les deux demandes ne sont pas chiffrées et restent
indéterminables quant à leur valeur,
se déclare incompétent au vœu de l’article 8 du nouveau code de
procédure civile pour en connaître,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
émanant de PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
donne
acte
à
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.)
ainsi
qu’à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE3.)
de leurs demandes
reconventionnelles respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
les dit recevables et partiellement fondées,
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer chaque fois
à PERSONNE4.) et PERSONNE3.) d’une part et à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE ADRESSE3.) d’autre part le montant de 300 (trois cents) euros,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN