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JPLCIVIL_1062 Généré par l'IA

Justice de Paix declares incompetence for unvalued demolition claims but allows procedural fee awards.

Numéro de cause JPLCIVIL_1062
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix declared itself incompetent regarding the main claims for demolition due to their unvalued nature exceeding its jurisdictional limits. While the primary requests were dismissed as inadmissible, the court allowed procedural fee awards for all parties involved in the litigation. The losing parties were ordered to pay the procedural fees of the opposing side and the municipal administration.

Regeste Legislator

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Art. 8 nouveau code de procédure civile; Art. 4 nouveau code de procédure civile: The Peace Court lacks jurisdiction over civil claims that cannot be valued in money, but may rule on incidental requests for procedural fee allocation.

Mots-clés

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Peace Court Competence Unvalued Claims Jurisdiction Limit Procedural Fees Demolition Order Incompetence Declaration Incidental Request jonction de causes

Dispositions légales citées

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Art. 8 nouveau code de procédure civile
Il renvoie à ce titre à l’article 8 du nouveau code de procédure civile
Art. 4 nouveau code de procédure civile
connaître que si elle concerne un des cas prévus à l’article 4 ci-dessus » ».
article 544 du Code civil
principalement du trouble de voisinage de l’article 544 du Code civil, sinon
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Texte complet

Répertoire n° 1062/24

Rôles nos L-CIV-485/23 + L-CIV-14/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans les causes

entre :

I. (citation du 25 août 2023)

1) PERSONNE1.) et son époux,

2) PERSONNE2.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses originaires,

parties défenderesses sur reconvention,

les deux comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et :

1) GROUPE1.) et son épouse,

2) PERSONNE3.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

les deux comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg ;

II. (citation du 30 novembre 2023)

1) PERSONNE1.) et son époux,

2) PERSONNE2.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses originaires,

parties défenderesses sur reconvention,

les deux comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et :

1) GROUPE1.) et son épouse,

2) PERSONNE3.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

les deux comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

3)

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

ADRESSE3.),

établie

à

L-

ADRESSE4.), représentée par son collège des Bourgmestre et Échevins

actuellement en fonction,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS À LA

COUR SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, en

remplacement de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg, du

25 août 2023, PERSONNE1.) et son époux, PERSONNE2.), firent donner

citation à PERSONNE4.) et son épouse, PERSONNE3.), à comparaître le 21

septembre 2023 à 15 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile et en audience publique à la Justice de Paix de

Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des

causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 21 septembre 2023, l’affaire fut fixée au 22

novembre 2023 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries.

À l’audience publique du 22 novembre 2023, les débats furent refixés au 17

janvier 2024 (15H/JP.1.19).

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en

remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg, du 30

novembre 2023, les époux GROUPE1.) firent donner citation aux époux

GROUPE2.)

et à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE3.)

à

comparaître le 11 janvier 2024 à 15 heures, en la salle JP.1.19, devant le

même Tribunal de Paix de Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-

fondé des causes énoncées dans cet exploit, également annexé à la minute

du présent jugement.

À l’audience publique du 11 janvier 2024, ce dossier fut également fixé à

celle du 17 janvier 2024 (15H/JP.1.19) pour y être plaidé ensemble avec le

dossier connexe introduit par exploit d’huissier du 25 août 2023.

À l’audience publique du 17 janvier 2024, les débats furent reportés au 28

février 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 28 février 2024, les

mandataires des parties firent retenir les deux affaires connexes pour

plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit celles-ci en délibéré et rendit à l’audience publique

du 20 mars 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 25 août 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont fait donner citation à PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à comparaître par

devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de leur

demande à voir les défendeurs enlever leur barbecue/grill illégalement

construit endéans la huitaine à partie de la notification du jugement à intervenir

sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard sur base

principalement du trouble de voisinage de l’article 544 du Code civil, sinon

subsidiairement de l’article 1384, alinéa 1er

dudit code, sinon plus

subsidiairement des articles 1382 et 1383 dudit code. Ils concluent également

à voir condamner les parties citées au paiement d’une indemnité de procédure

de 2.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 30 novembre 2023,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE4.), PERSONNE3.) et

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) à comparaître par devant la

juridiction de ce siège aux fins de voir joindre la présente demande à celle

résultant de l’exploit du 25 août 2023 et de voir condamner les parties citées

sub 1) et 2) à enlever ledit barbecue/grill construit en violation des articles 27

et 87 du règlement des bâtisses de l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE3.) endéans les huit jours suivant la signification du jugement à

intervenir et sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, au

paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de l’article

240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de

l’instance et

de

voir

déclarer

la

décision

à intervenir

commun à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.).

1)

Les moyens des parties :

À l’appui du premier exploit d’huissier, les consorts GROUPE1.) font

exposer avoir acheté une maison basse énergie classe B en 2013, voisine de

celle des parties citées. Elle serait également dotée d’une installation de

ventilation mécanique contrôlée VMC qui assurerait le renouvellement

permanent de l’air à l’intérieur de l’immeuble.

Or, en 2018, les consorts GROUPE2.) auraient procédé à la construction

illégale d’un barbecue/grill, sans aucune autorisation de construire et ceci à

quelques centimètres de la ligne mitoyenne entre les deux propriétés. Ils

feraient usage de cette installation pratiquement toute l’année en produisant

« une fumée excessive, blanchâtre, composée de substances nocives appelés

HAP (hydrocarbures aromatiques polycyliques) […] », « provoquant une

irritation des yeux et des muqueuses, reconnus cancérigènes et augmentant

les risques de maladie cardio-vasculaire ».

Les parties demanderesses auraient fait réaliser un rapport d’expertise par

PERSONNE5.) qui confirmerait que l’installation serait fixe, accolée à la limite

de la propriété voisine, et n’exclurait pas que les particules nocives ne soient

aspirées par l’installation VMC des demandeurs.

Malgré de nombreuses interventions auprès des voisins, ceux-ci

n’entendraient pas remédier à la situation. Celle-ci serait constitutive d’un

trouble de voisinage au sens de l’article 544 du Code civil alors que le

dommage subi par les requérants dépasserait celui à supporter dans une

communauté, sinon engagerait la responsabilité des parties requises au sens

de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en leur qualité de gardiens de leur

construction illicite et partant de l’émission des vapeurs nocives constitutive

d’un comportement anormal de la chose, sinon sur base des articles 1382 et

1383 du prédit code pour les préjudices subis par leur faute par les voisins

demandeurs.

Les demandeurs se verraient à tel point incommodés qu’ils ne pourraient

plus faire usage de leur balcon ou terrasse durant toute l’année au regard des

fumées nocives émanant de l’installation voisine. Les vapeurs seraient

également aspirées par leur ventilation et seraient propagées à l’intérieur de

leur maison, raison pour laquelle serait demandé l’enlèvement de l’installation

sous peine d’astreinte.

Le second exploit d’huissier, dirigé en outre contre l’ADMINISTRATION

COMMUNALE ADRESSE3.), se justifierait par la violation répétée des articles

27 et 87 du règlement des bâtisses de la commune qui prévoirait

expressément que la construction des barbecues fixes ou autres installations

permanentes devrait être précédée par une autorisation de construire de la

part de la commune et surtout ne devrait pas nuire à la tranquillité du

voisinage. Ces installations devraient également respecter une certaine

distance par rapport aux limites séparatives.

Pour cette raison serait demandée la jonction de cette demande à celle

antérieurement faite ainsi que la déclaration de jugement commun à la

commune visée.

Lors des débats à l’audience du 28 février 2024, le mandataire des consorts

GROUPE1.) précise que ses parties auraient déjà procédé par référé voie de

fait qui, suivant ordonnance du 16 décembre 2022, aurait déclaré la demande

irrecevable au regard de l’article 933, alinéa 1er du nouveau code de procédure

civile.

Le Tribunal aurait décidé ainsi alors que la voie de fait n’aurait pas été basée

sur le bon article et l’émanation de vapeurs n’aurait pas été prouvée.

Par la suite aurait été réalisée une expertise, certes extrajudiciaire et

unilatérale, l’expert s’étant rendu sur place en date du 24 mai 2023, suivant

laquelle celui-ci aurait relevé la proximité de la construction qui ne serait pas

conforme à ce qui serait prévu par le règlement des bâtisses de la commune,

l’absence d’une autorisation de construire pourtant nécessaire et qu’il ne

pourrait exclure que l’émanation de fumées de barbecue à charbon ne puisse

nuire à la santé, ni qu’elles ne puissent être aspirées par la ventilation voisine

suivant les conditions météorologiques.

La ventilation se trouverait installée au grenier et des ouvertures pour

l’aspiration de l’air seraient dirigées vers le jardin où se trouverait le barbecue

litigieux. Il serait à usage quatre saisons et les voisins en profiteraient

constamment, ce qui justifierait les inquiétudes des demandeurs, ceci

également au regard de leur âge et de leur état de santé.

Il faudrait constater d’une part que les troubles subis dépasseraient ceux

usuellement reconnus dans le cadre de la vie en communauté, sinon la

responsabilité des parties défenderesses pour les conséquences générées

par leur installation, et d’autre part l’irrégularité de l’installation érigée

contrairement au règlement des bâtisses.

La demande serait à déclarer fondée

et justifiée et les parties

défenderesses à condamner à l’enlèvement de la construction illicite.

Le mandataire des consorts

GROUPE2.)

conclut principalement à

l’irrecevabilité des deux citations.

Par rapport à la première citation, il donne à considérer que la demande

consiste à voir enlever une construction, sans qu’une valeur estimative ne soit

indiquée. Il renvoie à ce titre à l’article 8 du nouveau code de procédure civile

qui, pour les actions dont la valeur n’est pas déterminée voire déterminable,

donne compétence exclusive au Tribunal d’Arrondissement. Le juge de Paix

saisi devrait par conséquent se déclarer incompétent ratione valoris.

Par rapport à la seconde citation, les demandeurs entendraient se

substituer à la Commune pour une action en matière de règlement des

bâtisses. Or, outre qu’ils ne seraient pas compétents pour ce faire, la juridiction

civile ne serait pas non plus compétente, alors que les infractions aux

règlements des bâtisses relèveraient de la compétence exclusive des

Tribunaux de police.

Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne partage pas l’avis des

parties requises, il y aurait lieu de préciser la nature du dossier. Il s’agirait d’un

litige opposant deux propriétaires voisins qui n’arriveraient pas à s’entendre. Il

ne s’agirait pas seulement du barbecue, celui-ci ne servirait que de prétexte

pour enquiquiner les voisins.

Or, les faits tels qu’énoncés de l’autre côté de la barre seraient erronés.

Ainsi, les consorts GROUPE2.) auraient emménagé début 2013 et auraient

immédiatement installé le barbecue litigieux. Celui-ci serait par conséquent

bien antérieur à la date indiquée par les parties demanderesses, circonstance

par ailleurs corroborée par les photographies tant de la palette contenant le

barbecue que du bon de livraison. Il aurait été livré à l’ancienne adresse du

couple, prouvant à nouveau les dates.

Il ne s’agirait pas non plus d’une installation fixe, mais le barbecue serait

démontable. Il s’agirait d’ensembles de briques que l’on pourrait enlever.

Aucun béton ne fixerait l’installation.

Des photographies seraient versées démontrant l’existence de ce barbecue

antérieurement à 2018. Force serait de constater qu’entre 2013 et 2018, il

n’aurait existé aucun problème. Ce n’aurait été que depuis 2020 qu’il y aurait

eu des difficultés.

Les consorts GROUPE1.) auraient en octobre 2022 engagé une procédure

de référé voie de fait dans le cadre de laquelle il aurait été relevé que le

barbecue aurait été utilisé dix fois en 2020, une fois en 2021 et deux fois en

2022.

Les parties actuellement demanderesses ne donneraient aucune

information quant à partir de quel moment des fumées seraient effectivement

nocives. Il serait au contraire reproché que l’installation serait utilisée « tout le

temps » et « toute l’année », ce qui serait formellement contesté.

Les consorts GROUPE2.) entendraient par ailleurs verser une attestation

testimoniale émanant de leur autre voisin, PERSONNE6.), qui y déclarerait

faire également usage de son barbecue à bois, mais ne jamais avoir été

inquiété par les actuels requérants. Il confirmerait également l’usage par

d’autres personnes du quartier d’un système semblable.

Les demandeurs agiraient principalement sur base de l’article 544 du Code

civil, à savoir le trouble de voisinage. Il s’agirait d’apprécier les inconvénients

résultant d’une vie en communauté et il appartiendrait à la partie qui s’en

prévaudrait de rapporter la preuve de ce que ceux subis des faits d’un voisin

dépasseraient la tolérance d’usage. Or, aucun élément de preuve ne serait

versé à ce sujet.

Les consorts GROUPE1.) auraient eu recours à un expert, PERSONNE5.),

qui aurait, de façon unilatérale, dressé un constat de faits se rapportant à une

journée, montrant de la fumée blanche, et émis l’hypothèse d’une possible

aspiration

de

celle-ci

par

leur

ventilation

suivant

les

conditions

météorologiques. Il ne prouverait pas que des particules nocives aient été

émises, voire aient été aspirées par la ventilation des parties concernées.

Ces moyens ne seraient aucunement concluants et ne devraient par

conséquent pas être pris en considération.

La demande subsidiaire sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil

nécessiterait la création, voire la preuve d’un dommage par un comportement

anormal d’une chose. Une telle preuve ne serait pas fournie.

Il en irait de même pour ce qui concerne la demande plus subsidiaire sur

base des articles 1382 et 1383 dudit code.

Concernant la seconde citation, il se serait encore référé à l’expertise

PERSONNE5.) qui se baserait sur le règlement des bâtisses. Or, ce dernier

aurait été modifié en 2020, partant à une date où le barbecue aurait déjà

existé. L’ancien règlement des bâtisses serait applicable qui n’exigerait

aucune autorisation préalable et ne viserait pas les barbecues, spécifiquement

indiqués dans le nouveau texte.

Il faudrait préciser qu’un technicien de la commune serait passé pour

inspecter le barbecue et aurait relevé son amovibilité. Depuis, la commune

n’aurait plus inquiété les consorts GROUPE2.).

Les deux demandes ne seraient dès lors pas recevables, voire non fondées

et les consorts GROUPE2.) demanderaient, à titre reconventionnel, de se voir

allouer une indemnité de procédure de 750 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

L’ADMINISTRATION

COMMUNALE

ADRESSE3.)

prend

position

uniquement par rapport à la deuxième citation, la seule qui la concerne.

Elle entend préciser ne pas être concernée quant au fond et estime que la

demande à son encontre est pour le moins entachée d’un libellé obscur. Sa

partie ne pourrait déterminer à quelle fin elle serait citée.

À supposer que la demande à son encontre se borne à lui voir déclarer le

jugement à intervenir commun, il manquerait une explication pour quelle

raison. Pour qu’il puisse y avoir déclaration de jugement commun, il y aurait

des conditions à respecter, mais aucune information ne serait fournie. La

demande serait par conséquent à déclarer nulle alors que la partie visée

n’aurait pas pu se défendre convenablement.

Subsidiairement, elle serait irrecevable à l’encontre de l’ADMINISTRATION

COMMUNALE ADRESSE3.) alors que les conditions ne seraient pas remplies

pour justifier d’un intérêt de celle-ci dans la procédure. Le mandataire de cette

partie citée se base à ce titre sur une décision du Tribunal d’Arrondissement

du 23 juillet 2021 rendue en référé, reprenant les conditions indispensables

pour qu’une décision soit susceptible d’être déclarée commune à une partie. Il

faudrait en effet qu’il existe un intérêt réel à voir opposer une décision à un

tiers qui devrait potentiellement pouvoir subir un préjudice du fait de la décision

et pouvoir par la suite agir en réparation.

En l’espèce, le litige opposerait des personnes privées et ne concernerait

aucunement la commune qui ne subirait aucun préjudice des faits litigieux.

Plus subsidiairement encore, la Commune entendrait se rapporter à

prudence de justice quant à la compétence matérielle de la Justice de Paix

saisie en matière civile. Les parties requérantes agiraient sur base du

règlement des bâtisses qui, du fait de la loi de 2004 sur l’urbanisme, relèverait

de la seule compétence du juge de Police.

La demande à l’encontre de la Commune serait en conséquence en tout

état de cause à déclarer nulle, sinon irrecevable.

Les consorts GROUPE1.) estiment pour leur part être en droit de mettre la

Commune en intervention du moment que celle-ci aurait été rendue attentive

par un administré aux irrégularités commises par un autre administré. Il s’en

déduirait clairement un intérêt public, ceci d’autant plus que le règlement des

bâtisses constituerait l’un des piliers de la commune. Seule celle-ci pourrait

toutefois agir devant le Tribunal de Police, de sorte que l’on ne pourrait

reprocher à ses clients de ne pas avoir saisi cette juridiction.

Le trouble de voisinage de l’article 544 du Code civil n’exigerait pas la

preuve d’une faute dans le chef de la partie qui l’invoquerait. Il suffirait qu’il y

ait une nuisance qui résulterait de façon conséquente des photographies

prises.

Sur la remarque du mandataire des consorts

GROUPE2.)

qu’une

photographie serait loin d’être concluante, le mandataire des consorts

GROUPE1.) fait état de disposer d’un stick comportant des centaines de

photographies de ce genre qu’il pourrait verser si le Tribunal devait le

demander.

Il s’agirait manifestement de bois humide qui, une fois allumé, dégagerait

une fumée blanchâtre, très dense et manifestement nocive. L’installation serait

fixe, quoiqu’en disent les parties adverses, serait montée sur une dalle en

béton et n’aurait pas été enlevée depuis son installation. Elle aurait été au

contraire érigée sans autorisation de la Commune, à une distance inadéquate

de la propriété des époux GROUPE1.), justifiant l’action des demandeurs,

contrairement

aux conclusions de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE3.). Celle-ci, pour des raisons qui lui seraient propres, serait restée

passive malgré un non-respect manifeste de ses règles urbanistiques.

La partie adverse verserait une attestation testimoniale d’un autre voisin,

PERSONNE6.), qui serait copain avec les parties citées. La situation serait

bien connue dans la communauté, mais on ne pourrait attendre une position

objective d’un ami des parties requises.

Enfin, la Commune ferait état d’un libellé obscur. Or, elle aurait pris position

par écrit, en répondant aux demandeurs, et connaîtrait dès lors parfaitement

la situation.

En tout état de cause, les parties demanderesses s’opposeraient à la

demande

reconventionnelle

en indemnité de procédure

des parties

GROUPE2.).

Le mandataire de l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE3.)

demande acte de ce que sa partie aurait été mise en intervention « pour la

faire bouger ». Il estime que les demandeurs ont agi abusivement alors qu’ils

n’ont pas réussi à obtenir de la Commune ce à quoi ils s’attendaient, à savoir

une sanction du voisin.

Cette façon de faire serait nuisible à supposer que tous les administrés s’y

mettent et engagerait des frais. L’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE3.) conclut dès lors reconventionnellement à se voir allouer une

indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

Le mandataire des consorts GROUPE1.) conteste la position de la

Commune et précise que ses parties seraient restées sur leur faim. Elles se

seraient attendues à voir celle-ci intervenir, ce qu’elle n’aurait pas fait. Par

conséquent, ils entendraient lui faire opposer le jugement à intervenir pour

l’informer de ce que les administrés ont dû, voire pu, faire.

2)

La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi de deux demandes, dirigées contre un couple

de voisins des demandeurs et ce à deux reprises. La deuxième demande est

également dirigée contre la Commune pour lui rendre le jugement à intervenir

opposable. La finalité des deux demandes est de voir les voisins, en

l’occurrence les consorts GROUPE2.), enlever le barbecue/grill illégalement

construit contre la propriété, voire à proximité immédiate de la propriété des

demandeurs.

Au vu de la connexité des deux procédures et conformément à la demande

des parties GROUPE1.), incontestée des parties adverses, il échoit de

prononcer la jonction des deux affaires pour statuer par un seul et même

jugement.

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité

des deux demandes pour incompétence ratione valoris du juge de Paix, faute

de valeur déterminable du litige.

Le mandataire de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne prend pas

autrement position par rapport à ce moyen.

« En partant de l’hypothèse de base qu’on se trouve confronté à un litige en

matière civile ou commerciale qui ne relève d’aucun des domaines de

compétence spécialement attribués à une quelconque juridiction, la première

question à examiner est celle de savoir si le litige est susceptible d’être évalué

en argent, puisqu’en cas de réponse négative à cette question, le litige relève

de la compétence du tribunal d’arrondissement. C’est ce que rappelle l’article

8 du NCPC en disposant que « [l]orsque, en raison de sa nature ou de son

objet, la demande n’est pas susceptible d’être évaluée en argent, elle sera

considérée comme étant de valeur indéterminée ; le juge de paix ne pourra en

connaître que si elle concerne un des cas prévus à l’article 4 ci-dessus » ».

En l’espèce est demandé, dans chacune des deux citations, de procéder à

l’enlèvement d’une construction sous peine d’astreinte, sans que ces

demandes ne soient chiffrées, voire chiffrables en argent.

Il s’agit de demandes purement civiles qui ne relèvent pas d’une matière

dont la compétence est attribuée spécialement au juge de Paix. Il s’ensuit

qu’elles sont partant indéterminables et que le juge de Paix saisi doit se

déclarer incompétent ratione valoris pour en connaître.

Il s’ensuit que le Tribunal ne saura apprécier les moyens relatifs à

l’intervention de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.).

Il peut toutefois statuer quant aux demandes accessoires que constituent

les demandes en indemnité de procédure formulées par toutes les parties au

litige.

Eu égard à l’issue de l’instance, celle émanant de PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) est à déclarer non fondée, ces parties étant celles qui

succombent.

Tant les consorts GROUPE2.) que l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE3.) concluent reconventionnellement à l’allocation d’une indemnité

de procédure, les premiers de 750 euros, la seconde de 500 euros.

Il résulte de l’instance que chacune des parties citées a dû préparer son

dossier et se faire représenter à l’audience dans une affaire assez spécifique,

nécessitant les connaissances d’un homme de loi. Ils ont dès lors dû à chaque

fois engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur seule charge.

Les deux demandes sont dès lors à déclarer fondées en leur principe et

partiellement fondées en leur quantum, le montant de 300 euros étant

respectivement jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont laissés à charge de PERSONNE2.)

et PERSONNE1.), parties qui succombent.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, joint les deux

demandes pour procéder par un seul et même jugement,

constate que les deux demandes ne sont pas chiffrées et restent

indéterminables quant à leur valeur,

se déclare incompétent au vœu de l’article 8 du nouveau code de

procédure civile pour en connaître,

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

émanant de PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

donne

acte

à

PERSONNE4.)

et

PERSONNE3.)

ainsi

qu’à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE3.)

de leurs demandes

reconventionnelles respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

les dit recevables et partiellement fondées,

partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer chaque fois

à PERSONNE4.) et PERSONNE3.) d’une part et à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE ADRESSE3.) d’autre part le montant de 300 (trois cents) euros,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN