Payment order dismissed because the debtor's legal identity was incorrectly stated in the claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix dismissed the payment order against a business operating under a specific trade name. The defendant argued that no such entity exists, as the invoices were issued against a different company, while the plaintiff claimed the debtor's identity was known. The court ruled that the plaintiff failed to establish the correct legal identity of the debtor, rendering the claim non-founded and ordering the plaintiff to sue the proper entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; When a payment order is contested on the grounds of incorrect debtor identification, the claim is dismissed if the plaintiff cannot prove the exact legal entity liable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1061/24
Rôle n° L-OPA2-9240/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par son employé PERSONNE1.), mandaté en vertu d’une
procuration pour la représenter devant la juridiction de ce siège dans le présent
litige,
et
PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE2.),
établi à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9240/23 rendue le
31 août
2023
par
Paul LAMBERT,
juge de
paix
à Luxembourg,
PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE2.), fut
sommé de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 3.515,62
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
jusqu’à solde.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE2.), faisant le commerce sous
la dénomination SOCIETE2.), en date du 5 septembre 2023.
Par courrier entré le 15 septembre 2023 à la Justice de Paix de
Luxembourg, PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE2.), forma contredit contre la susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 15 novembre 2023 à 15 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, l’affaire fut fixée à celle du 17 janvier 2024 (15H/JP.1.19)
pour plaidoiries.
À l’audience publique du 17 janvier 2024, les débats furent reportés au 28
février 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 28 février 2024,
PERSONNE1.) et Maître Assia BEHAT, préqualifiés, firent retenir l’affaire pour
plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
20 mars 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15
septembre 2023, PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE2.), a formé contredit
contre
l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-9240/23 émise par cette même juridiction en date du 31
août 2023 et le sommant de régler le montant de 3.515,62 euros à la société
anonyme SOCIETE1.) SA du chef de deux factures n° des 22 septembre 2021
et du 8 novembre 2022 restées impayées.
Lors des débats à l’audience du 28 février 2024, le mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) SA exposa avoir réalisé des annonces à la demande
de PERSONNE2.) et versé les pièces afférentes, notamment les insertions
faites dans les publications convenues.
Il entendit expliquer que la société travaillerait pour le MEDIA1.), mais qu’il
s’agirait d’une entité propre.
La société requérante estima avoir investi beaucoup de temps dans le
présent dossier et conclut à voir déclarer le contredit non fondé et la demande
en paiement fondée et justifiée.
Le mandataire de
PERSONNE2.), faisant le commerce sous la
dénomination SOCIETE2.), conclut à voir rejeter la demande alors que sa
partie ne ferait pas le commerce en son nom propre. La dénomination serait
erronée et par conséquent la demande serait purement et simplement à
débouter.
Il donna à considérer que l’une des deux factures aurait effectivement été
émise au nom de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, ce qui
serait la bonne dénomination, contrairement à la seconde, mais que la
demande actuelle serait dirigée contre une personne qui n’existerait pas.
Il conclut dès lors à voir déclarer le contredit fondé et justifié et débouter la
demande originaire.
La partie requérante n’exclut pas qu’il ait pu y avoir une erreur dans la
facturation, mais déplora la mauvaise foi de la partie adverse qui n’honorerait
pas les engagements pris.
Le Tribunal est saisi d’une demande en paiement pour prestations en
publication d’annonces de la part d’une société contre une personne physique
faisant le commerce sous une dénomination précise, laquelle conteste cette
demande alors que la partie débitrice n’existerait pas sous cette dénomination.
Il échoit de préciser que l’ordonnance conditionnelle de paiement est une
procédure simplifiée suivant laquelle une partie peut demander paiement
d’une créance incontestée contre une autre dont elle doit connaître et indiquer
les qualifications exactes.
En l’espèce, il s’avère qu’il n’existe pas de commerçant sous la
dénomination donnée à la partie débitrice, mais bien sous celle de
SOCIETE3.) SARL, telle que reproduite dans la facture du 22 septembre 2021.
Le Tribunal ignore les motifs justifiant le refus de paiement des factures
litigieuses dans le chef de la partie requise qui reconnaît que l’une au moins a
été émise au nom du débiteur véritable, sans que celui-ci n’honore ces
prestations.
Il n’en est pas moins qu’au regard des contestations émises et de
l’impossibilité dans le chef de la société anonyme SOCIETE1.) SA d’établir la
bonne identité de la partie débitrice, sa demande est à rejeter comme non
fondée.
Il lui appartient par conséquent de procéder à une action contre la bonne
partie débitrice.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société
requérante, succombant en l’espèce.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit fondé en ce que l’identité de la partie débitrice n’est pas indiquée
correctement,
dit non fondée la demande originaire en paiement,
partant, en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN