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JPLCIVIL_1059 Généré par l'IA

Contredit dismissed; unpaid invoice and procedural fee upheld with enforceability granted.

Numéro de cause JPLCIVIL_1059
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's opposition to a conditional payment order regarding an unpaid invoice and a procedural fee. The plaintiff argued that no evidence supported the defendant's claim of a private settlement, while the defendant offered unsubstantiated allegations. The court ruled that without corroborating evidence, the opposition was unfounded and upheld the original debt and fees.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A contredit against a conditional payment order is dismissed when the defendant fails to provide evidence to rebut the creditor's claim or justify non-payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order opposition procedure unpaid commercial invoice procedural fee award enforceability formula burden of proof commercial litigation condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.
article 109 du Code de commerce
principe de la facture acceptée de l’article 109 du Code de commerce.
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Texte complet

Répertoire n° 1059/24

Rôle n° L-OPA2-11357/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par la société d’avocats à responsabilité limitée KOENER & MINES

WILTZ SARL, inscrite au Barreau de Diekirch (liste V), représentée dans le

cadre du présent litige par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant

à Wiltz.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11357/23 rendue le

16 octobre 2023 par Simone PELLES, juge de paix à Luxembourg, la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL fut sommée de payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 517,18 euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 25 euros.

Cette ordonnance fut notifiée à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL en date du 26 octobre 2023.

Par courrier entré le 9 novembre 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL forma contredit contre la

susdite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 17 janvier 2024 à 15 heures, salle

JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.

À cette audience, les débats furent fixés au 28 février 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 28 février 2024, les

mandataires des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

20 mars 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 9

novembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé

contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11357/23

émise par cette même juridiction en date du 16 octobre 2023 et la sommant

de régler le montant de 517,18 euros à la société anonyme SOCIETE1.) SA

du chef d’une facture n° NUMERO1.) du 31 décembre 2022 restée impayée,

ainsi que le montant de 25 euros à titre d’indemnité de procédure.

Lors des débats à l’audience du 28 février 2024, la société anonyme

SOCIETE1.) SA fit exposer que le présent dossier serait lié à un second relatif

à la location d’une pelle par la société anonyme SOCIETE3.) SA à la société

requise. Celle-ci aurait été endommagée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL qui aurait fait appel à la société anonyme SOCIETE1.) SA

pour la voir réparer, ce qui aurait été réalisé pour le montant de 517,18 euros,

conformément à la facture émise.

La société versa à l’appui de ses prétentions un rapport de technicien

détaillant l’endommagement et les travaux de réparation, outre la facture

actuellement réclamée.

Le mandataire de la demanderesse précisa que la partie adverse n’aurait,

jusqu’au jour de l’ordonnance conditionnelle de paiement, fait état d’aucune

contestation par rapport à la facture, de sorte qu’il entendrait invoquer le

principe de la facture acceptée de l’article 109 du Code de commerce.

Subsidiairement, il entendrait se baser sur le rapport contractuel existant

entre parties et partant l’obligation de la société requise d’utiliser le bien loué

en bon père de famille sous peine de devoir elle-même subvenir aux

réparations.

En tout état de cause, la société demanderesse entendrait demander une

majoration de l’indemnité de procédure au montant de 1.250 euros, ceci au

regard de l’attitude adverse, et conclut à voir ordonner l’exécution provisoire

du jugement à intervenir alors qu’elle craindrait que la société adverse ne soit

en train d’organiser son insolvabilité.

Le mandataire de la partie requise, demanderesse sur contredit, déclara à

la barre ne disposer d’aucune pièce de la part de son client avec lequel il

n’aurait plus eu de contact depuis un certain moment.

Il ne pourrait que se rapporter au contenu du contredit, contester la

demande en majoration de l’indemnité de procédure et pour le surplus se

rapporter à prudence de justice.

Le Tribunal est saisi d’une demande en paiement relative à la réparation

d’une pelle louée par la société anonyme SOCIETE3.) SA à la défenderesse.

Celle-ci conteste la facture afférente et affirme dans son contredit que lors

d’une réunion entre dirigeants des deux sociétés, les responsables de la

demanderesse se seraient engagés à rapporter des preuves qui n’auraient

pas été versées.

Force est de relever que la société anonyme SOCIETE1.) SA verse d’une

part le rapport du technicien, comportant un devis de réparation, et d’autre part

la facture de réparation elle-même, sans qu’aucune pièce ne soit fournie de

l’autre côté de la barre.

Les moyens de contestation avancés par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL quant à une entrevue entre les dirigeants des deux

sociétés qui aurait eu pour finalité de voir résoudre leur différend ne sont

corroborés par aucune pièce et restent à l’état de pures allégations.

En l’absence d’un élément pouvant tant soit peu énerver la redevance de la

facture litigieuse, il échoit de déclarer le contredit non fondé et la demande

originaire fondée et justifiée pour le montant de 517,18 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, 26 octobre 2023, et jusqu’à solde.

La société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à se voir allouer une indemnité

de procédure majorée de 1.250 euros eu égard à l’attitude adverse. Cette

demande est contestée de l’autre côté de la barre.

Il résulte de l’ordonnance conditionnelle de paiement qu’une indemnité de

procédure de 25 euros avait été allouée, suivant la demande originaire faite

par la demanderesse.

Celle-ci ne justifie pas les motifs d’une majoration, de sorte qu’il n’y a pas

lieu de faire droit à cette demande, mais de maintenir l’indemnité de procédure

originaire de 25 euros.

Elle conclut également à voir assortir la décision à intervenir de la formule

exécutoire alors qu’elle craint une insolvabilité imminente dans le chef de son

ancien cocontractant.

Au vu de ce que la société requise n’a plus contacté son mandataire pour

lui donner de plus amples instructions pour le présent dossier, ce soupçon

paraît justifié, de sorte qu’il échoit d’assortir le présent jugement de la formule

exécutoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit non fondé et en déboute,

dit fondée la demande originaire en paiement,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à

payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 517,18 (cinq cent

dix-sept virgule dix-huit) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 26 octobre 2023, et

jusqu’à solde,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa

demande en indemnité de procédure,

la dit recevable mais non fondée,

partant, en déboute,

maintient l’indemnité de procédure originaire,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à

payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 25 (vingt-cinq)

euros,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN