Tenant's eviction claim dismissed; landlord justified termination due to subletting and safety violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant sued to declare the lease termination abusive and illegal, seeking damages for material and moral prejudice. The landlord argued the tenant violated contract terms by subletting the room and allowing dangerous individuals into the property, which caused physical assaults against other residents. The court found these breaches sufficient to justify immediate termination and dismissed the tenant's claims while awarding procedural costs to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et 1719 du Code civil; Le bailleur peut résilier un bail à loyer sans indemnité lorsque le locataire commet des manquements graves tels que la sous-location interdite ou des violations de sécurité menaçant les autres occupants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1068/24
L-BAIL-374/23
Audience publique du 20 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
comparant par Maître Pierre-Alain HORN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocate à la Cour, les deux demeurant à
Differdange
e t
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse
comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5 juin 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 31 juillet 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Alex ENGEL se présenta pour la société
SOCIETE1.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16
octobre 2023, puis au 22 novembre 2023 et ensuite au 19 février 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Pierre-Alain HORN, en remplacement de
Maître Hanan GANA-MOUDACHE, et Maître Alex ENGEL furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 5 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de voir constater la
résiliation abusive du contrat de bail et l’expulsion illégale du requérant des lieux
loués, et de s’entendre condamner à lui payer la somme de 1.800 euros à titre
d’indemnisation du préjudice matériel et la somme de 2.500 euros à titre
d’indemnisation du préjudice moral.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et il demande
à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail conclu en date du 6 janvier
2022 pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction par
périodes de six mois, il a pris en location auprès de la société SOCIETE1.) SARL
une chambre dans un immeuble sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 450 euros et d’une avance sur charges locatives d’un montant
de 100 euros par mois.
Au cours du mois de février 2023, sans préjudice quant à la date exacte, il serait
parti en vacances, et à son retour il aurait constaté que la serrure de sa chambre
avait été changée et que ses affaires personnelles avaient été mises dehors par
PERSONNE2.).
Il aurait ensuite réussi de renter dans sa chambre et il aurait fait changer la
serrure.
Néanmoins, PERSONNE2.) aurait fait casser la porte de sa chambre pour
l’expulser avec ses affaires sans l’existence d’une décision de justice, et sa
chambre aurait été relouée le 20 mars 2023 à PERSONNE3.), alors qu’il aurait
encore existé un contrat de bail en cours entre lui-même et la défenderesse.
En dépit d’une mise en demeure du 27 avril 2023 et d’une plainte pénale déposée
auprès de Monsieur le Procureur d’Etat de Luxembourg, la société SOCIETE1.)
SARL ne serait pas revenue sur sa décision, de sorte qu’il se serait retrouvé dans
la rue et sans logement, alors qu’il n’aurait commis aucune faute.
Il y aurait partant lieu de constater que la société SOCIETE1.) SARL a procédé à
une résiliation abusive du contrat de bail ayant lié les parties, et qu’elle a manqué
à ses obligations de délivrer au preneur la chose louée et de faire jouir
paisiblement le preneur des lieux loués prévues par l’article 1719 du code civil, et
à son obligation d’exécution de bonne foi des conventions prévue par l’article
1134 du code civil.
PERSONNE1.)
soutient qu’en raison des manquements commis par la
défenderesse, il aurait subi un préjudice matériel de 1.800 euros, équivalent à
quatre mois de loyer, et un préjudice moral qu’il évalue au montant de 2.500
euros.
La société SOCIETE1.) SARL demande à voir débouter le requérant de sa
demande, et elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle conteste la version des faits présentée par la partie adverse, en expliquant
qu’elle serait l’exploitant du restaurant qui serait géré par PERSONNE2.), une
personne qui serait très investie dans l’aide aux réfugiés syriens, et qu’à cette fin,
les chambres seraient louées à ces réfugiés pour un loyer très modeste.
Conformément aux articles 3 et 8 du contrat de bail, ces chambres ne pourraient
être occupées que par le locataire seul et la sous-location serait interdite.
Or, il se serait avéré qu’PERSONNE1.) a procédé à la sous-location illégale de
sa chambre à PERSONNE3.), un autre réfugié syrien, et ceci pour un loyer
correspondant au double de celui qu’il devait régler lui-même, ce qui serait
dûment prouvé par l’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.).
Il serait également prouvé par cette attestation testimoniale que c’est le requérant
lui-même qui aurait cassé la porte de la chambre et qu’il aurait sorti des affaires
appartenant à PERSONNE3.) de cette chambre.
La défenderesse souligne que la plainte pénale déposée par PERSONNE1.)
aurait été classée sans suite.
Compte tenu des manquements graves commis par le requérant, ce serait à bon
droit qu’elle a procédé à la résiliation du bail avec effet immédiat, et il y aurait
partant lieu de déclarer la résiliation justifiée et de débouter le requérant de sa
demande.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SARL conteste le préjudice moral
invoqué en son principe, en faisant valoir que le requérant ne verserait aucune
pièce justificative à l’appui de sa demande et n’expliquerait pas à quoi
correspondrait ce préjudice.
Elle conteste également le préjudice matériel invoqué en son principe au motif
que le loyer non payé ne constituerait pas une perte dans le chef du requérant.
Le requérant réplique que les accusations de la société SOCIETE1.) SARL
seraient purement gratuites et non étayées par une quelconque pièce probante.
En effet, l’auteur de l’attestation testimoniale serait un salarié de la société
SOCIETE1.) SARL de sorte qu’il serait douteux que tout ce qu’il dit soit vrai.
La version des faits présentée par la société SOCIETE1.) SARL contiendrait,
ensuite, plusieurs incohérences, à savoir (i) qu’il ne serait pas logique que
PERSONNE2.) ait soudainement voulu légaliser la situation d’une partie tierce (ii)
que le courrier de résiliation a été adressé à l’adresse du logement, alors que la
défenderesse prétend que le requérant n’y aurait plus logé et (iii) que la
défenderesse n’a pas répondu à son courrier de contestation de la résiliation.
Il relève encore que le fait que sa plainte pénale ait été classée sans suite serait
dépourvu de pertinence.
La défenderesse conteste que PERSONNE3.) serait son salarié.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Il résulte des pièces versées en cause que suivant contrat de bail conclu en date
du 6 janvier 2022 pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite
reconduction par périodes de six mois, ayant pris effet le 4 janvier 2022, la société
SOCIETE1.) SARL a donné en location à PERSONNE1.) une chambre n°6 dans
un immeuble sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de
450 euros et d’une avance sur charges locatives d’un montant de 100 euros par
mois.
Par courrier recommandé du 22 mars 2023, la société SOCIETE1.) SARL a
procédé à la résiliation avec effet immédiat du contrat de bail existant entre
parties.
Il est de principe que le contrat de bail à durée déterminée prend fin à l’expiration
du terme. Si le bail est à durée déterminée, les parties ne peuvent en principe y
mettre fin unilatéralement avant l’échéance convenue.
Toutefois, lorsque l’une des parties au contrat de bail ne remplit pas un ou
plusieurs engagements contractuels, l’autre partie est en droit de demander en
justice la résiliation du bail pour inexécution fautive, conformément à l’article 1741
du code civil qui n’est qu’une application en matière de bail de la règle de l’article
1184 du même code, respectivement de procéder à la résiliation unilatérale du
bail, sans intervention initiale du juge.
La résiliation unilatérale n’échappe cependant pas complétement au contrôle du
juge. Il lui appartient, en effet, en cas de contestation, d’apprécier en fonction des
éléments de l’espèce, le bien-fondé de la résiliation intervenue, à savoir si le
manquement invoqué présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation du bail. La charge de la preuve du manquement invoqué incombe à la
partie qui s’en prévaut.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances. Le motif grave existe au cas où la
continuation entraîne pour le bailleur un préjudice plus grand que celui causé au
locataire par la cessation du bail, et il s’apprécie au moment de la résiliation
unilatérale.
Lorsque le juge estime que le motif grave invoqué est fondé, il déclarera la
résiliation unilatérale valable et justifiée, et dans le cas contraire, il la déclarera
abusive et irrégulière.
Au cas où la rupture est fautive, la responsabilité de son auteur est engagée.
L’auteur d’une rupture unilatérale irrégulière du contrat s’expose à réparer le
préjudice causé au cocontractant par cette résolution abusive.
Aux termes de son courrier de résiliation, la société SOCIETE1.) SARL reproche
à PERSONNE1.) l’infraction grave aux articles 3 et 8 du contrat de bail interdisant
la sous-location sans l’accord exprès du bailleur et le maintien d’autres personnes
de manière prolongée dans l’immeuble, en ayant laissé les clefs à une personne
irresponsable qui aurait laissé entrer des personnes dangereuses, à savoir des
personnes droguées et armées, qui auraient mis en danger la vie des autres
habitants de l’immeuble, et notamment le 14 mars 2023, où il y aurait eu deux
agressions physiques de la part de ces personnes contre d’autres locataires de
l’immeuble, et en ayant sous-loué la chambre sans son accord à PERSONNE3.).
L’article 3 du contrat de bail dispose que la chambre est destinée à l’occupation
exclusive du seul locataire, et en vertu de l’article 8 du contrat de bail, la sous-
location sans l’accord écrit préalable exprès du bailleur est interdite.
En guise de preuve des manquements reprochés, la société SOCIETE1.) SARL
se prévaut de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.), dont le
prétendu lien de subordination avec la requérante laisse d’être prouvé, de sorte
que le contenu de cette attestation testimoniale, qui établit à suffisance de droit
la sous-location interdite, n’est pas à examiner avec une circonspection
particulière.
Cette seule violation contractuelle est, au vu des circonstances de l’espèce, à
considérer comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de
bail aux torts exclusifs d’PERSONNE1.).
Il s’ensuit que la résiliation unilatérale du bail avec effet immédiat effectuée par la
société SOCIETE1.) SARL est à déclarer justifiée, et que celle-ci pouvait partant
valablement procéder à l’expulsion d’PERSONNE1.) des lieux loués, de sorte
qu’un manquement de la défenderesse aux articles 1719 et 1134 du code civil
laisse d’être établi et que la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation est à
déclarer non fondée.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, tandis qu’PERSONNE1.) ne
peut pas prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et qu’il est partant
à débouter de sa demande de ce chef.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
la déclare non fondée et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL une indemnité
de procédure de 750 (sept cent cinquante) euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière