Tenant eviction and rent arrears upheld; relocation claim dismissed; provisional execution ordered for money only.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's request for eviction and payment of rent arrears and relocation damages admissible and partially granted. While the claim for rent arrears and procedural costs was upheld against the tenant and their company, the request for relocation indemnity was rejected as unfounded. Consequently, the court ordered the tenants to vacate the premises within forty days and pay the confirmed rent debt with interest, but limited provisional execution to the monetary award only.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may order provisional execution of monetary judgments without security, but public policy rules on eviction prevent provisional enforcement of eviction orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1065/24
L-BAIL-506/23
Audience publique du 20 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Stéphanie TRAN, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
2 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)
3 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.)
parties défenderesses
sub 1) comparant par son gérant, PERSONNE1.)
sub 2) comparant en personne
sub 3) comparant en personne
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 28 juillet 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 18 septembre 2023.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne et en sa
qualité de gérant de la société SOCIETE2.) tandis que PERSONNE2.) comparut
en personne. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 6 novembre
2023, puis au 4 décembre 2023 et ensuite au 28 février 2024.
Lors de la dernière audience, Maître Stéphanie TRAN, en remplacement de
Maître Jerry MOSAR, PERSONNE1.), comparant en personne et en sa qualité
de gérant de la société SOCIETE2.), et PERSONNE2.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 28 juillet 2023, la société SOCIETE1.) SA a fait
convoquer
1) la société
SOCIETE2.)
SARL, 2)
PERSONNE1.)
et 3)
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant
en matière de bail commercial, aux fins de :
-
s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 47.026,20 euros à
titre d’arriérés de loyers et charges pour la période de mars à juillet 2023
inclus, et la somme de (6 x 9.151,24) 54.907,44 euros à titre d’indemnité de
relocation, chaque fois avec les intérêts de retard prévus par le chapitre 2 de
la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts
de retard, à partir de la mise en demeure du 20 juin 2023, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde,
-
de voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts
exclusifs des parties défenderesses,
-
de voir condamner les parties défenderesses à déguerpir des lieux loués dans
un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle
demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) S.A. augmente sa demande
à titre d’arriérés de loyers et de charges jusqu’au mois de février 2024 inclus à la
somme de 104.783,33 euros.
Il échet de lui en donner acte.
Il est constant en cause que suivant accord de sous-bail et d’approvisionnement
en boissons conclu en date du 6 juillet 2011, la société SOCIETE1.) SA a donné
en location à la société SOCIETE3.) SARL et à PERSONNE3.) un immeuble de
commerce à usage de débit de boissons connu sous l’enseigne « ADRESSE5.) »
et d’habitation sis à L-ADRESSE2.).
Suivant contrat de cession du 14 septembre 2015, la société SOCIETE3.) SARL
et PERSONNE3.) ont cédé ce contrat de sous-bail aux parties défenderesses
avec effet au 15 octobre 2015.
Par un premier avenant du 17 février 2017, les parties ont remplacé la liste de
bières.
Par courrier recommandé du 20 juin 2022, la société SOCIETE1.) SA a résilié le
contrat de sous-bail avec effet au 28 février 2023.
Toutefois, moyennant un deuxième avenant conclu en date du 14 mars 2023, les
parties ont convenu de la prolongation du bail pour une période d’une année à
partir du 1er mars 2023 jusqu’au 29 février 2024, sans possibilité de reconduction
tacite, étant donné que le bail principal conclu par la société SOCIETE1.) SA se
terminait également le 29 février 2024.
La société SOCIETE1.) SA fait valoir que les locataires lui resteraient à l’heure
actuelle redevables d’une somme de 104.783,33 euros à titre d’arriérés de loyers
et charges, au paiement de laquelle il y aurait dès lors lieu de les condamner
solidairement, conformément aux termes du contrat de bail, tout en précisant
qu’elle n’aurait pas été informée d’une éventuelle cession par PERSONNE2.) de
ses parts sociales et que celle-ci ne lui serait en tout état de cause pas opposable
à défaut de lui avoir été notifiée conformément à l’article 1690 du code civil, et en
donnant à considérer que PERSONNE2.) a signé l’avenant du 14 mars 2023 en
qualité de locataire.
Elle fait ensuite valoir que le non-paiement du loyer constituerait une faute grave
justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs des parties défenderesses ainsi
que leur condamnation à déguerpir des lieux loués.
A titre subsidiaire, elle demande à voir prononcer la résiliation du bail en raison
du fait que le bail principal prenait fin le 29 février 2024.
Il y aurait en outre lieu de condamner les parties défenderesses solidairement à
lui payer une indemnité de relocation de 54.907,44 euros correspondant à six
mois de loyers, sur base de l’article 1760 du code civil et de l’article 18 des
conditions générales du contrat de bail.
La société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) soutiennent qu’ils ont investi
environ 200.000 euros depuis la reprise du fonds de commerce en 2015, étant
donné que la requérante leur aurait assuré qu’en cas de problème avec le local,
elle leur en procurerait un autre, ce qui expliquerait qu’ils ont signé l’avenant du
14 mars 2023, mais ce qui n’aurait toutefois pas été le cas en dépit du fait que
depuis 2016, il y aurait constamment eu des travaux et qu’ils auraient toujours fait
des pertes.
Ils ne contestent ensuite pas le montant réclamé à titre d’arriérés de loyers et de
charges, mais ils demandent à voir déduire de cette dette le montant de la
garantie locative, et ils demandent également à se voir accorder des délais de
paiement, tout en proposant un paiement de 1.000 euros par mois à effectuer
chaque 15 du mois et pour la première fois le 15 mars 2024.
Ils ne s’opposent en outre pas à la demande en résiliation du bail.
La société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) contestent en revanche
l’indemnité de relocation réclamée, au motif que le bail principal est venu à
échéance de sorte que la requérante ne pourrait plus relouer le local faisant l’objet
du contrat de sous-location.
PERSONNE2.) conclut au rejet de la demande en tant que dirigée à son encontre,
en faisant valoir qu’il aurait vendu ses parts dans la société SOCIETE2.) SARL
déjà en 2019 et que depuis lors, il y travaillerait comme simple salarié. Il soutient
avoir informé la société SOCIETE1.) SA qu’il voulait sortir du contrat de bail et
que celle-ci lui aurait dit qu’elle allait voir. Il affirme encore qu’on l’aurait obligé à
signer l’avenant au contrat de bail du 14 mars 2023.
La société SOCIETE1.) SA s’oppose à voir accorder aux défendeurs des délais
de paiement au motif qu’il n’y aurait eu aucun paiement depuis l’année 2023.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
1. Quant aux arriérés de loyers et charges
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
Au vu des explications fournies par la requérante et du décompte versé à l’appui,
et en l’absence de contestations formulées par les parties défenderesses
concernant le montant réclamé à titre d’arriérés de loyers et charges, il y a lieu de
retenir que les arriérés redus s’élèvent à la somme réclamée de 104.783,33 euros
pour la période de mars 2023 à février 2024 inclus.
Concernant la demande de la société SOCIETE2.) SARL et de PERSONNE1.)
tendant à voir déduire le montant de la garantie locative de la dette redue à titre
d’arriérés de loyers et de charges, il convient de rappeler que la garantie locative
est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les sommes
dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat, à assurer au bailleur
le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de
paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à loyer, compte-
rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n° 65).
Elle n’est dès lors remboursable qu’après entière exécution, au moment où la
garantie n’a plus de raison d’être.
Les parties défenderesses occupant toujours les lieux et le décompte entre
parties n’ayant pas encore été dressé, il n’y a partant pas lieu de déduire la
garantie locative de la somme redue à titre d’arriérés de loyers et de charges.
La somme 104.783,33 euros est à augmenter des intérêts au taux légal,
conformément aux articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiements et aux intérêts de retard, à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
Il y a lieu de condamner solidairement les trois parties défenderesses au
paiement de cette somme, compte tenu de la clause de solidarité stipulée au
contrat de bail, aux termes duquel PERSONNE2.) est valablement engagé en
qualité de locataire et par lequel il est toujours lié en l’absence de modification
contractuelle effectuée sur ce point.
En vertu de l’article 1244, alinéa 2 du code civil, le juge peut en considération de
la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve,
accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des
poursuites.
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des
moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide
à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.
Ce moyen doit donc être utilisé avec modération, le principe étant que le débiteur
doit exécuter l’obligation immédiatement.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il
apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le
débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il
soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future
de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée
requise du terme de grâce sollicité.
La possibilité d’octroyer des délais de paiement suppose en tout état de cause
que le débiteur soit de bonne foi.
En l’absence de la moindre pièce versée en cause par les parties défenderesses
qui documenterait leur situation financière, le tribunal ne se trouve pas en mesure
d’apprécier leur situation financière actuelle, ni l’évolution à court ou moyen terme
de celle-ci.
Il n’y a partant pas lieu d’accorder aux parties défenderesses un paiement
échelonné.
2. Quant à la résiliation du bail et au déguerpissement des locataires
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le défaut de payer le loyer et l’avance sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire qui est susceptible de justifier à elle seule la résiliation du bail aux torts
exclusifs du locataire.
Il est vrai que compte tenu de l’importance des arriérés au moment des
plaidoiries, à savoir à un moment où le bail était encore en vigueur, il échet de
constater que les parties défenderesses ont gravement manqué à leurs
obligations de locataires et que ce manquement justifierait en principe à lui seul
la résiliation du bail.
Or, il convient de rappeler que la résiliation du bail principal entraîne celle des
sous-baux et la sous-location cesse d’exister du fait de la cessation du bail
principal. En raison de la résiliation du bail principal, le contrat de sous-location
devient sans objet en ce sens qu’il ne peut plus recevoir exécution et que le sous-
locataire devient de ce fait occupant sans droit ni titre à l’égard du bailleur
principal (cf. Cass. 13 nov. 2014, n° 76/14, Les Novelles, le louage des choses,
les baux en général, n° 276).
Dès lors, comme il est en l’espèce constant en cause que le contrat de bail
principal conclu par la société SOCIETE1.) SA en qualité de locataire a pris fin le
29 février 2024, le contrat de sous-location conclu entre parties est devenu sans
objet depuis cette date et il n’y a partant pas lieu de prononcer la résiliation du
contrat de sous-location pour fautes graves dans le chef des parties
défenderesses, mais de constater sa résiliation avec effet au 29 février 2024.
Les parties défenderesses étant occupants sans droit ni titre depuis le 1er mars
2024, la société SOCIETE1.) peut valablement requérir leur condamnation à
déguerpir des lieux loués, sauf à leur accorder un délai de déguerpissement de
quarante jours.
3. Quant à l’indemnité de relocation
Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnité de
relocation, en vertu de l’article 1760 du code civil, le bailleur est tenu de payer le
prix du bail, pendant le temps nécessaire à la relocation, à savoir une indemnité
de relocation qui tend à réparer la perte de loyer que le bailleur subit pendant le
temps normal requis pour trouver un autre preneur, ainsi qu’à des dommages et
intérêts à
condition pour le bailleur d’établir avoir subi un préjudice
supplémentaire non réparé par l’indemnité de relocation, mais uniquement en cas
de résiliation par la faute du locataire.
En l’espèce, les parties ont convenu aux termes de l’article 18 des conditions
générales du contrat de bail, qu’en cas de résiliation du contrat par la faute du
locataire, celui-ci est tenu de payer à la bailleresse une indemnité forfaitaire égale
à six mois de loyer et charges.
Dans la mesure où la résiliation du bail n’est en l’espèce pas prononcée par la
faute des locataires, la demande de la société SOCIETE1.) SA en paiement d’une
indemnité de relocation est à déclarer non fondée.
Cette conclusion s’imposerait en tout état de cause, même à admettre que le
manquement des locataires, consistant dans le non-paiement du loyer, aurait
justifié la résiliation du bail.
En effet, il est certes de principe qu’en cas de fixation conventionnelle de
l’indemnité de relocation, celle-ci n’est pas tributaire de la remise à disposition du
bien au bailleur et elle ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi ; en
optant pour une fixation forfaitaire, les parties ont en effet implicitement, mais
nécessairement, retenu une indemnité qui est indépendante du temps
effectivement nécessaire à la relocation de l’immeuble ; une telle clause est
valable et sort ses effets conformément à l’article 1134 du code civil ; elle
dispense donc le bailleur de prouver la durée de la période s’écoulant entre la fin
du bail et la relocation, son but étant précisément de fixer forfaitairement le
montant du dommage en vue d’éviter toute discussion en cas de manquement.
Dans la mesure où il est toutefois constant en cause que le contrat de bail
principal a pris fin le 29 février 2024, aucune relocation des lieux par la société
SOCIETE1.) SA n’est possible, de sorte qu’elle ne subit pas de préjudice lié à la
relocation des lieux.
4. Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 400 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il paraît justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire, les dispositions d’ordre
public sur le sursis s’y opposant en revanche en ce qui concerne la condamnation
au déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement, et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et charges fondée pour la somme
de 104.783,33 euros ;
déclare la demande à titre d’indemnité de relocation non fondée et en déboute ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
solidairement à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 104.783,33 euros
(cent quatre mille sept cent quatre-vingt-trois euros et trente-trois centimes), avec
les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit sur la somme de
47.026,20 euros à partir du 28 juillet 2023 et sur la somme de 57.757,13 euros à
partir du 28 février 2024, chaque fois jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) des délais de paiement ;
constate la résiliation du contrat de bail existant entre parties avec effet au 29
février 2024 ;
dit que la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu
entre parties aux torts exclusifs des parties défenderesses est devenue sans
objet ;
déclare la demande en déguerpissement fondée ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un
délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser la société
SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la forme légale et aux
frais de ces derniers, récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 400 (quatre
cents) euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière