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JPE_741 Généré par l'IA

Court validates garnishment order based on enforceable title, rejecting debtor's request for substantive review.

Numéro de cause JPE_741
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace validated a garnishment order against the debtor's protected income held by a third party for a debt of approximately 9,796 euros. The creditor relied on an enforceable payment order and a prior judgment to support the seizure, while the debtor appeared without defense. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the title and procedural regularity, not the merits of the underlying claim.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Le juge de paix en matière de saisie-arrêt ne peut apprécier le bien-fondé de la créance, mais se borne au contrôle de la régularité de la procédure et du caractère exécutoire du titre produit.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation enforceable title protected income procedural regularity third party seizure substantive review judicial prudence défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui
Articles 10 et 11 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, 17 janvier 1984, N° 9/84 III
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Texte complet

Répertoire n°: 741/2024

E-SA-787/21

Audience publique du 20 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE

JUSTICE1.), avocat à Dudelange,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.),

avocat à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître PERSONNE DE

JUSTICE3.), avocat à Luxembourg,

et encore :

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, ORGANISME

PENSION REGIME GENERAL,

établissement public, sise à L-1724

Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri, représentée par son comité directeur

actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

15 avril 2021 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement d'une somme de 9.112,50 euros avec les intérêts légaux

à partir du jour de la notification, ainsi que de 70 euros à titre d’indemnité de

procédure.

Par lettre entrée au greffe le 22 avril 2021 la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 19 mai 2021, date à laquelle l’affaire fut refixée à l’audience

publique du 7 juillet 2021.

Après six refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut remise

au Rôle Général lors de l’audience publique du 11 janvier 2023.

Par courrier du 31 janvier 2024, la partie créancière saisissante demanda à voir

réappeler l’affaire.

L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 13 mars 2024, lors de laquelle

elle fut utilement retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut

entendu en ses moyens et conclusions.

Le mandataire de la partie débitrice saisie se rapporta à prudence de justice.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 22 avril 2021.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Par ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 15

avril 2021, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement d'une somme de 9.112,50 euros avec les intérêts légaux

à partir du jour de la notification, ainsi que de 70 euros à titre d’indemnité de

procédure.

Vu la convocation régulière des parties à l’audience publique.

A l’audience des plaidoiries le mandataire de la partie créancière saisissante

demande la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-787/21 pour le montant de

9.795,92 euros, à titre du montant principal, des intérêts légaux jusqu’au 13 mars

2024 inclus et de l’indemnité de procédure de 70 euros.

Le mandataire de la partie débitrice saisie déclara se rapporter à prudence de

justice.

A l’appui de sa demande la partie créancière saisissante se réfère à un titre

exécutoire, à savoir une ordonnance conditionnelle de paiement du 23 septembre

2022, rendue exécutoire par un des juges du Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette

en date du 27 octobre 2022, ainsi qu’à un jugement n° 2024TALCH14/00018 du 28

février 2023 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile et en instance d’appel ayant déclaré l’appel contre le titre exécutoire non-

fondé, ainsi qu’à un décompte détaillé de sa créance.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à

valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui

est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification

des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire et du décompte détaillé versés en cause, il y a partant

lieu de faire droit à la demande principale de la partie créancière saisissante.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui

en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-787/21 pour le

montant de 9.795,92 euros ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà

faites à la partie créancière saisissante ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

PERSONNE DE JUSTICE5.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE

JUSTICE4.), qui ont signé le présent jugement.