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JPDBL_0342 Généré par l'IA

Landlord's default judgment dismissed for unpaid rent not included in original complaint's request.

Numéro de cause JPDBL_0342
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the landlord's claim for unpaid rent and charges against a non-appearing tenant in a default judgment. Although the plaintiff requested payment for arrears and charges, the court ruled that these specific demands were not included in the original complaint's operative part. Consequently, the court could not adjudicate on these new requests without violating the principle of contradictoire, while noting the plaintiff's failure to submit required evidence.

Regeste Legislator

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Article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile; A default judgment may only rule on requests that were clearly stated in the complaint's operative part, as the court cannot decide on new claims not previously introduced to protect the principle of contradictoire.

Mots-clés

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default judgment principle of contradictoire unpaid rent arrears operating part of complaint landlord tenant dispute procedural admissibility evidence submission droits de la défense

Dispositions légales citées

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Article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
Au vœu de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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Texte complet

N° 342/24 du 20.03.2024 Audience publique du mercredi, vingt mars deux mille vingt-quatre Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant en personne, e t : PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, laissant défaut.

F A I T S : Suivant une requête déposée en date du 19 janvier 2024 au greffe de la Justice de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 1er mars 2024 à 09.30 heures à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 2, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause à l'audience publique du vendredi, 1er mars 2024 l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit: La partie demanderesse, comparant en personne, exposa le sujet de l’affaire et ses moyens, tandis que la partie défenderesse ne fut pas présente ou représentée. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par requête déposée en date du 19 janvier 2024 au greffe de la Justice de Paix de Diekirch, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), a fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, pour obtenir paiement des arriérés de loyer, la résiliation du bail existant entre parties ainsi que le déguerpissement du locataire.

PERSONNE3.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience publique du 1er mars 2024. La lettre de convocation n’a pas été remise à PERSONNE3.) de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre. A l’audience publique du 1er mars 2024, PERSONNE1.) demande que PERSONNE3.) soit condamné à lui payer les sommes de (1.050 x 3 =) 3.150.- € à titre d’arriérés de loyer des mois de novembre, décembre 2023 et janvier 2024, ainsi que de 1.581,61 € à titre de charges locatives pour l’année 2023.

Elle demande acte qu’elle renonce à sa demande en résiliation du contrat de bail. Il y a lieu de lui en donner acte. Au vœu de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La demande en paiement d’arriérés de loyer, qui n’a pas été reprise ou formulée dans le dispositif de la requête, est irrecevable. En effet, le tribunal ne saurait se prononcer sur une demande qui ne figure pas dans le dispositif de la requête introductive d’instance, sous peine de violer le principe du contradictoire.

Par ailleurs et à titre superfétatoire, le tribunal constate que malgré invitation faite à la requérante de communiquer au tribunal les pièces justificatives, la requérante n’a pas versé en cours de délibéré les pièces réclamées. P a r c e s m o t i f s : le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE3.) et en premier ressort, donne acte à PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) de ce qu’elle renonce à sa demande en résiliation du contrat de bail, déclare irrecevable la demande en paiement des arriérés de loyer; laisse les frais à charge de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.). Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.