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JPDBL_0341 Généré par l'IA

Tenant guarantor sued in bail court dismissed; tenant tenant sued in bail court allowed.

Numéro de cause JPDBL_0341
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the claim against the guarantor while allowing it against the tenant. The plaintiff argued that both parties were liable for unpaid rent, but the guarantor admitted to being a sole surety. The court ruled that the bail judge lacks jurisdiction over actions against guarantors, which fall under the exclusive competence of the civil court, but retained jurisdiction over the tenant's liability.

Regeste Legislator

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Art. 3. 3° Nouveau Code de procédure civile; The bail judge is incompetent to hear actions for payment directed against a guarantor, as such matters fall outside the strict scope of their exclusive jurisdiction over disputes between landlords and tenants.

Mots-clés

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jurisdiction bail court guarantor liability tenant rent arrears exclusive competence civil court jurisdiction droit à un défenseur obligation de comparaître à l'audience communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

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Art. 3. 3° Nouveau Code de procédure civile
L’article 3. 3° du Nouveau Code de procédure civile attribue compétence exclusive au
Art. 115 Nouveau Code de procédure civile
conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
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Texte complet

N° 341/24

du 20.03.2024

Audience publique du mercredi, vingt mars deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social actuel à L-

ADRESSE1.), auparavant établie à L-ADRESSE2.) représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

2) PERSONNE1.) et son époux

3) PERSONNE2.), administrateurs de la société SOCIETE1.) S.A. sus-dite,

demeurant tous les deux à B-ADRESSE3.),

parties demanderesses,

comparant par PERSONNE2.), sus-nommé,

e t :

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE4.), et

PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE5.),

parties défenderesses,

sub 1) laissant défaut,

sub 2) comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 19 décembre 2023 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 9 février 2024 à 09.30 heures à la Justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 2, pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause à l'audience publique du vendredi, 9 février 2024 l’affaire fut

utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit:

Les parties demanderesses furent toutes représentées par PERSONNE2.), qui exposa

le sujet de l’affaire et ses moyens, tandis que le défendeur PERSONNE4.),

personnellement présent, fut entendu en ses réponses.

L’autre partie défenderesse PERSONNE3.) ne fut pas présente ou représentée.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été refixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 19 décembre 2023,

la société anonyme SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement

fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de

ce siège, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir condamner les défendeurs au

paiement de la somme de 9.900.- € à titre d’arriérés de loyer et de charges locatives.

PERSONNE3.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait

représenter à l’audience publique du 9 février 2024. La lettre de convocation n’a pas

été remise à PERSONNE3.) en personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à

son encontre.

A l’audience publique, la société anonyme SOCIETE1.), PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont précisé que la demande est formulée uniquement par la société

SOCIETE1.) et non pas par les administrateurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE4.) ont reconnu tous les deux que

PERSONNE4.) s’était engagé exclusivement en tant que caution solidaire et non

comme colocataire.

La question de savoir si le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer est compétent

pour connaître d’une action contre un garant ou une caution est une question touchant

l’ordre public sur la saisine des juridictions et doit être soulevée d’office par le tribunal.

L’article 3. 3° du Nouveau Code de procédure civile attribue compétence exclusive au

juge de paix pour connaître de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs

relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes

en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit,

qu’elles soient ou non la suite d’une convention.

S’agissant d’une compétence d’exception, elle est d’interprétation stricte. Ne tombent

partant pas sous la compétence du juge de paix siégeant en matière de bail à loyer les

affaires qui débordent du cadre strict tracé par cet article.

Il est de jurisprudence que le juge de paix est incompétent pour connaître sur base de

l’article 3. 3° du Nouveau Code de procédure civile d’une action en paiement dirigée

par le bailleur contre la caution du locataire.

Il s’ensuit que la juge de paix est incompétent pour connaître de la demande dirigée

contre PERSONNE4.).

Au vu des pièces versées en cause notamment du contrat de bail du 11 août 2017, des

lettres de rappel ainsi que des renseignements pris à l’audience, la demande dirigée

contre PERSONNE3.) est à déclarer fondée pour le montant sollicité de 9.900.- €.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) la somme de 9.900.- € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges

locatives correspondant aux mois de janvier à octobre 2018.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les

conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas

remplies en l’espèce.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par défaut

à l’égard de PERSONNE3.) et contradictoirement à l’égard de PERSONNE4.) et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle est dirigée

contre PERSONNE4.);

déclare fondée la demande dirigée contre PERSONNE3.);

partant condamne PERSONNE3.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la

somme de 9.900.- € avec les intérêts légaux à partir du 19 décembre 2023 jusqu’à

solde;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.