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CA10_98 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal against conviction for assault and theft, confirming prison sentence due to criminal record.

Numéro de cause CA10_98
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeal filed by the defendant's representative against a first-instance judgment convicting him of assault and theft. While the defense argued for leniency citing minor injuries and restitution, the prosecution insisted on confirming the sentence due to the defendant's judicial antecedents. The court upheld the conviction and prison term, rejecting any probation as legally excluded by the defendant's criminal history.

Regeste Legislator

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Articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale; Criminal appeals are inadmissible when the first-instance judgment is legally sound, the facts are correctly established, and the sentence is appropriate given the defendant's criminal record, thereby excluding probation.

Mots-clés

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criminal appeal dismissal conviction confirmation judicial antecedents probation exclusion assault and theft sentencing appropriateness procedural code articles réduction de durée

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 20 du Code pénal
En application de l’article 20 du Code
article 185 du Code de procédure pénale
mandant en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a conclu à une
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Texte complet

Arrêt N°98/24 X.

du 20 mars 2024

(Not. 26945/22/CD, 43522/22/CD et 40455/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre

l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), alias PERSONNE2.), né le

DATE1.) à ADRESSE2.) (Tunisie), alias PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE3.)

(Tunisie), alias PERSONNE4.), né le DATE2.), alias PERSONNE5.), né le DATE3.) à

ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), alias PERSONNE6.), né le DATE3.) en Tunisie, alias

PERSONNE7.), né le DATE3.) au ADRESSE6.), alias PERSONNE8.), né le DATE4.) en

ADRESSE5.), sans domicile ni résidence connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître

Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement à l’égard de PERSONNE9.) par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 9 mars 2023, sous le numéro 732/2023, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 31 mars 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE9.) et le 3 avril

2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 mai 2023, le prévenu PERSONNE9.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 octobre 2023 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 21

février 2024.

A cette dernière audience, Maître Léa FAUVERTEIX, avocat, en remplacement de Maître

Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, demeurant tous deux à

Luxembourg, représenta le prévenu PERSONNE9.) et développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel de ce dernier.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le mandataire du prévenu PERSONNE9.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mars 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 31 mars 2023,

PERSONNE9.) a fait relever appel au pénal du jugement numéro 732/2023 du 9 mars

2023 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 3 avril 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre ce

même jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Conformément à ce jugement, PERSONNE9.) a été acquitté des infractions de recel et

d’association de malfaiteurs, il a cependant été condamné du chef des infractions de

coups et blessures volontaires, de vol et d’endommagement volontaire d’objet mobilier

d’autrui, à une peine d’emprisonnement de 12 mois. En application de l’article 20 du Code

pénal, il a été fait abstraction d’une peine d’amende.

A l’audience devant la Cour d’appel, le mandataire de PERSONNE9.), représentant son

mandant en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a conclu à une

réduction de peine.

A titre de circonstances atténuantes, il a fait valoir que les blessures causées par son

mandant n’auraient été que légères, que le sac-à-main volé par son mandant aurait été

restitué à la victime et que son mandant aurait uniquement voulu jeter un coup d’œil sur

la bouteille de parfum et qu’il aurait malencontreusement endommagé l’emballage, de

sorte que le trouble à l’ordre public causé par les infractions serait assez réduit.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée, tant

quant aux acquittements que quant à la peine d’emprisonnement prononcée, le sursis

étant légalement exclu au vu des antécédents judiciaires de l’appelant.

Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause, relation

à laquelle la Cour d’appel entend se rallier. Il en est de même en ce qui concerne l’analyse

en droit des différentes infractions à laquelle ils ont procédé.

Contrairement aux développements du mandataire du prévenu, les coups portés à la

victime PERSONNE10.) ont été d’une certaine violence et ont notamment causé des

griffures ainsi qu’un saignement.

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et sanctionne de

façon adéquate les faits, notamment au vu des antécédents judiciaires du prévenu. Au

vu du casier judiciaire de PERSONNE9.), tout sursis, même probatoire, est légalement

exclu.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer par adoption des motifs.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le

mandataire du

prévenu

PERSONNE9.)

entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

déclare les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE9.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 17,00 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application

des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier

conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Françoise

WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles

FABER, greffier.