Court of Appeal confirms first instance judgment for voluntary assault and civil damages in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding voluntary assault and civil damages. The defendant pushed the victim down stairs, causing serious injuries, while the victim sought compensation. The court upheld the conviction and ordered the defendant to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 200 et suivants du Code de procédure pénale; La Cour confirme le jugement de première instance lorsque les faits sont établis et la qualification pénale correcte, tout en accordant une indemnisation civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°101/23 X.
du 20 mars 2023
(Not. 3809/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre
l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
Luxembourg,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
demandeur au civil,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire
rendu par
le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 15 mars 2023, sous le numéro 778/2023, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 29 mars 2023 par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE3.) et le 31 mars 2023 par déclaration déposée au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 17 mai 2023, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 4 octobre 2023 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 21
février 2024.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir
été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Enzo MARTINELLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Robert LOOS,
avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE3.).
Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens du demandeur au civil PERSONNE4.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mars 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 mars 2023,
PERSONNE3.), ci-après PERSONNE5.), a fait relever appel au pénal et au civil du
jugement numéro 778/2023 du 15 mars 2023 rendu contradictoirement par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 31 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre ce
même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Conformément à ce jugement, PERSONNE5.) a, au pénal, été condamné du chef de
coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail personnel, à une
peine d’emprisonnement de 9 mois, assortie intégralement du sursis probatoire.
Au civil, la demande en indemnisation de son préjudice matériel et moral de
PERSONNE4.), a été déclarée recevable et fondée en principe et une expertise a été
ordonnée. PERSONNE5.) a encore été condamné à payer à PERSONNE4.) une
provision de 2.500 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 800 euros.
A l’audience de la Cour d’appel, tout comme en première instance PERSONNE5.)
soutient ne pas avoir porté de coup à PERSONNE4.), il aurait uniquement eu l’intention
de procéder à une désescalation. A cette fin, il aurait pris PERSONNE6.), au vu de sa
crise d’hystérie, par les épaules afin de la calmer. PERSONNE4.) aurait enjoint à
PERSONNE5.) de lâcher son amie, qui se serait exécuté. En lâchant PERSONNE6.),
cette dernière serait tombée sur PERSONNE4.), entrainant sa chute, lors de laquelle il
se serait blessé.
Au vu des dépositions des témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.), le mandataire de
PERSONNE5.)
conclut principalement à l’acquittement de son mandant et
subsidiairement à la requalification des faits retenus à charge de son mandant en coups
et blessures involontaires. Il expose que son mandant n’aurait eu aucune volonté de
nuire. Il conclut encore à la suspension du prononcé.
Quant à la demande civile, le mandataire de PERSONNE5.) s’est rapporté à prudence
quant à l’institution d’une expertise et a déclaré ne pas s’opposer à la nomination du
collège d’experts conformément au jugement entrepris.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée par
adoption des motifs exhaustifs de celle-ci. Il a fait valoir que tel que la juridiction de
première instance l’a retenu, les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE6.) seraient
constants dans leur déclarations, tant devant les agents verbalisants que lors de leur
audition sous la foi du serment à l’audience de première instance. Par contre, tant
PERSONNE5.) que les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.), auraient changé de
version se contrediraient dans leur version des faits.
Au vu de l’antécédant spécifique résultant du casier judiciaire de PERSONNE5.), de son
attitude en instance d’appel et des blessures graves subies par la victime, les peines
prononcées par le jugement entrepris seraient à confirmer.
Le mandataire du demandeur au civil, PERSONNE4.), a réitéré sa constitution de partie
civile et a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Au pénal
Le juge de première instance a fait une relation correcte des faits de la cause, relation à
laquelle la Cour d’appel entend se rallier.
La Cour d’appel fait encore sienne la motivation du juge de première instance en ce qui
concerne l’analyse des différents témoignages. En effet, tel que retenu dans le jugement
entrepris, les versions de PERSONNE4.) et de PERSONNE6.) tant devant les agents de
police qu’à l’audience sont constantes, contrairement aux versions des témoins
PERSONNE8.) et PERSONNE7.).
Il en résulte dès lors que la Cour d’appel, à l’instar du juge de première instance, retient
comme établi le fait que PERSONNE5.) a poussé PERSONNE4.) de façon à provoquer
sa chute contre une marche d’escalier.
La qualification de coups et blessures volontaires, telle que retenue par le juge de
première instance, est partant à confirmer.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et sanctionne de
façon adéquate les faits. Par adoption des motifs, il y a également lieu de confirmer d’une
part l’application de l’article 20 du Code pénal et d’autre part le sursis probatoire accordé
au prévenu.
Au civil
C’est à bon droit et pour de justes motifs que le juge de première instance a déclaré la
demande en indemnisation présentée par PERSONNE4.) fondée en principe et qu’une
expertise a été instituée afin de déterminer les montants indemnitaires.
C’est encore à bon droit qu’une provision a été accordée au demandeur au civil. Il en est
de même de l’indemnité de procédure.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer par adoption des motifs.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE3.) entendu en ses explications et moyens de
défense, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.) en ses conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
déclare les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 19,50 euros ;
condamne le défendeur au civil, PERSONNE3.), aux frais de la demande civile en
instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application
des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier
conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Françoise
WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,
greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.