Court of Appeal confirms first instance judgment on criminal and civil claims while dismissing civil suit due to acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding both criminal penalties and civil damages, dismissing the appeal as unfounded. While the defendants successfully appealed the criminal verdict, the court upheld the sentence and the civil compensation awarded to one plaintiff. Conversely, the court declared it incompetent to hear a second civil claim because the underlying criminal facts regarding a vehicle were already settled by an acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 212: The appellate court confirms a first-instance judgment when the appeal is unfounded, but lacks jurisdiction to hear a civil claim if the criminal facts have been definitively resolved by an acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°100/24 X.
du 20 mars 2024
(Not. 31385/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mars deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1)
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Liban),
demeurant
à
F-ADRESSE2.),
2)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)
(Portugal), demeurant à L-
ADRESSE4.),
prévenus, défendeurs au civil et appelants,
e n p r é s e n c e d e :
1)
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (France), demeurant à B-
ADRESSE6.),
demandeur au civil,
2)
PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.) (France), demeurant à L-
ADRESSE8.),
demandeur au civil et appelant,
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire, rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre
correctionnelle du 6 juillet 2023 sous le numéro 1506/2023, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 26 juillet 2023 par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE5.) et le 27 juillet 2023 par déclaration déposée au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère
public, appel au pénal limité à PERSONNE5.). En date du 2 août 2023, appel au pénal
et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE6.) et le 3 août 2023 par
déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le
représentant du ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE6.). En date du
10 août 2023, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE7.).
En vertu de ces appels et par citation du 16 octobre 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 29 janvier 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette
audience,
les prévenus et défendeurs
au civil
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.), après avoir été avertis de leur droit de garder le silence et de leur droit
de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens
de défense.
Maître Thomas FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE6.).
Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE5.).
Le demandeur au civil PERSONNE7.) fut entendu en ses moyens d’appel.
Le demandeur au civil PERSONNE8.) fut entendu en ses déclarations.
Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE5.) et PERSONNE6.) eurent la parole
en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mars 2024, à laquelle le
prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 26 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu PERSONNE5.) a fait relever appel au pénal et au civil du
jugement numéro 1506/2023, rendu contradictoirement le 6 juillet 2023 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.
Par déclaration du même jour, entrée le 27 juillet 2023 au greffe du prédit tribunal, le
procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal limité à
PERSONNE5.) contre ce même jugement.
Par déclaration du 2 août 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
le prévenu PERSONNE6.) a fait relever appel au pénal et au civil du prédit jugement.
Par déclaration du même jour, entrée le 3 août 2023 au greffe du même tribunal, le
procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal limité à
PERSONNE6.) du prédit jugement.
Par déclaration du 10 août 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le demandeur au civil PERSONNE7.) a fait interjeter appel au civil contre
le prédit jugement.
Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par jugement du 6 juillet 2023, PERSONNE6.) a été acquitté des infractions non
établies à sa charge et a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois,
assortie du sursis intégral, et à une peine d’amende de 1.500 euros du chef de
l’infraction d’abus de confiance retenue à sa charge.
PERSONNE5.) a été acquitté des infractions non établies à sa charge et a été
condamné à une peine d’emprisonnement de six mois, assortie du sursis intégral, et à
une peine d’amende de 1.500 euros du chef de l’infraction d’abus de confiance retenue
à sa charge.
Au civil, la juridiction de première instance a donné acte au demandeur au civil
PERSONNE9.) (ci-après « PERSONNE8.) ») de sa constitution de partie civile, s’est
déclarée compétente pour en connaître, a déclaré la demande recevable, a dit la
demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour le montant de
22.000 euros et a condamné PERSONNE5.) et PERSONNE6.), solidairement, à payer
à PERSONNE8.) le montant de 22.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du jour de la demande en justice, le 7 juin 2023, jusqu’à solde.
Concernant la demande civile de PERSONNE10.) (ci-après « PERSONNE7.) »), la
juridiction de première instance a donné acte à PERSONNE7.) de sa constitution de
partie civile et s’est déclarée incompétente pour en connaître.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 29 janvier 2024, le prévenu PERSONNE5.)
a contesté, tout comme en première instance, les infractions retenues à sa charge.
PERSONNE6.) a déclaré ne pas avoir voulu cette situation et a fait appel à la sagesse
de la Cour, alors qu’il ne disposerait pas des capacités financières pour payer
l’amende.
Le mandataire de PERSONNE6.) a exposé que ce serait une affaire purement civile
et a conclu à l’acquittement de son mandant. En effet, l’objet social de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. aurait été l’achat et la vente de véhicules. Ce serait dans
ce cadre que la voiture BMW X5 appartenant à PERSONNE7.) et la Porsche 911
Carrera appartenant à PERSONNE8.) seraient parvenus entre les mains de son
mandant.
Son mandant aurait été engagé en tant que simple vendeur par la société SOCIETE1.)
S.A. Il aurait essayé de trouver des affaires, mais il ne se serait jamais occupé des
affaires financières. Même si son mandant figurait en tant que dirigeant de droit dans
les statuts de la société SOCIETE1.) S.A., il n’aurait effectué le moindre virement pour
le compte de la prédite société. Le mandataire de PERSONNE6.) a à ce sujet versé
une attestation testimoniale de la part du comptable de la société SOCIETE1.) S.A.,
PERSONNE11.), qui déchargerait son mandant. Son mandant aurait démissionné en
date du 12 janvier 2017 de son poste d’administrateur et la société SOCIETE1.) S.A.
aurait été déclarée en état de faillite par un jugement rendu le 25 août 2017, partant à
un moment où PERSONNE6.) n’aurait plus été administrateur dans la société
SOCIETE1.) S.A..
Concernant la voiture BMW X5, le mandataire de PERSONNE6.) a conclu à la
confirmation du jugement entrepris, étant donné qu’il n’y aurait pas d’infraction.
Concernant la Porsche 911 Carrera, le mandataire de PERSONNE6.) a, par
réformation du jugement entrepris, conclu à l’acquittement de son mandant alors que
l’infraction d’abus de confiance ne serait pas établie dans le chef de son mandant.
Au civil, le mandataire de PERSONNE6.) a sollicité la confirmation du jugement en ce
qui concerne la partie civile présentée par PERSONNE7.) et a conclu, par réformation
du jugement attaqué, à l’incompétence de la Cour d’appel en ce qui concerne la
demande civile présentée par PERSONNE8.).
Le mandataire de PERSONNE5.) a conclu, par réformation du jugement entrepris, à
l’acquittement de son mandant et a contesté que PERSONNE5.) serait à considérer
comme dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) S.A. Cette société aurait été
constituée en 2011 par PERSONNE6.), de sorte que ce dernier serait à considérer
comme seul dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.A. Aucune faute pénale ne
saurait partant être retenue à charge de son mandant.
Le jugement de première instance serait à confirmer en ce qu’il a acquitté son mandant
PERSONNE5.) du chef des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance
concernant le véhicule BMW X5 appartenant à PERSONNE7.).
Concernant l’infraction d’abus de confiance retenue par les juges de première instance
dans le cadre du contrat de dépôt-vente de la voiture Porsche 911 Carrera appartenant
à PERSONNE8.), le mandataire de PERSONNE5.) a invoqué l’absence d’élément
frauduleux pour conclure à l’acquittement de son mandant. A titre subsidiaire, au cas
où la Cour d’appel confirmerait l’infraction d’abus de confiance dans le chef de
PERSONNE5.), son mandataire a sollicité la réduction du quantum de la peine
d’emprisonnement prononcée.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris
pour avoir acquitté les deux prévenus des infractions d’escroquerie et d’abus de
confiance en ce qui concerne la voiture BMW X5 de PERSONNE7.). En effet, la
somme de 12.000 euros aurait été remise volontairement par PERSONNE7.) à la
société SOCIETE1.) S.A., de sorte qu’il y aurait eu un transfert de propriété.
Concernant le contrat de dépôt-vente pour le véhicule Porsche 911 Carrera de
PERSONNE8.), ce serait à bon droit que les juges de première instance auraient
retenu l’infraction d’abus de confiance dans le chef des deux prévenus. Il résulterait
des éléments du dossier répressif que le véhicule Porsche 911 Carrera aurait été
vendu le 11 janvier 2017 et que le prix de vente aurait été payé entre 2016 et 2017,
ceci nonobstant le désaccord du propriétaire PERSONNE8.) le 11 janvier 2017. En
effet, cette vente serait en contradiction avec le contrat même de dépôt-vente, ce
contrat prévoyant un minimum de 35.000 euros pour le prix de vente. L’élément
frauduleux serait dès lors à retenir dans le chef des deux prévenus.
Concernant leur qualité d’administrateur au sein de la société SOCIETE1.) S.A., il
serait constant en cause que la société SOCIETE1.) S.A. aurait été constituée le 18
novembre 2011 par PERSONNE6.), que ce dernier aurait été nommé en tant
administrateur unique le 18 novembre 2011 et qu’il aurait démissionné le 12 janvier
2017. La qualité de dirigeant de droit serait partant établie dans le chef de
PERSONNE6.). En outre, il aurait détenu une procuration sur les comptes bancaires
de la société ensemble avec PERSONNE5.). Le demandeur au civil PERSONNE7.),
propriétaire de la voiture BMW X5, aurait été en contact avec PERSONNE6.), de
même que PERSONNE8.), propriétaire de la voiture Porsche 911 Carrera. Seul le
contrat de dépôt-vente aurait été signé par PERSONNE5.).
PERSONNE5.) serait également à considérer comme dirigeant de fait de la société
SOCIETE1.) S.A., étant donné qu’il aurait eu une procuration, ensemble avec
PERSONNE6.), sur les comptes de la société SOCIETE1.) S.A., que son salaire aurait
été plus élevé que celui de PERSONNE6.), que PERSONNE12.), administrateur de la
société SOCIETE1.) S.A. suite à la démission de PERSONNE6.), aurait déclaré lors
de son audition policière que PERSONNE5.) serait le grand patron de la société
SOCIETE1.) S.A. et qu’il aurait signé le contrat de dépôt-vente avec PERSONNE8.).
Ce serait partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu les deux
prévenus comme co-auteur en ce qui concerne l’infraction d’abus de confiance pour
le véhicule Porsche 911 Carrera.
Le représentant du ministère public a encore considéré que les peines seraient légales
et adaptées, partant à confirmer, et s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel en
ce qui concerne l’application d’un éventuel sursis.
Appréciation de la Cour d’appel :
AU PENAL
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel
du 29 janvier 2024 que les juges de première instance ont fourni une relation correcte
et minutieuse des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle
n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen
de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
En l’occurrence, c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que
les juges de première instance ont constaté que PERSONNE6.) était le dirigeant de
droit de la société SOCIETE1.) S.A. et que PERSONNE5.) était le dirigeant de fait de
la société SOCIETE1.) S.A., dans la mesure où PERSONNE6.) a été nommé
administrateur lors de la constitution de la société le 18 novembre 2011 et que les deux
ont disposé d’une procuration sur les comptes de la société SOCIETE1.) S.A..
Il est reproché aux prévenus d’avoir, lorsqu’ils étaient administrateurs de la société
SOCIETE1.) S.A., d’une part pris possession d’un acompte de 12.000 euros pour une
nouvelle voiture, mais de ne jamais avoir délivré celle-ci, tout en ne rétrocédant pas
l’argent versé par le client, et d’autre part, d’avoir conclu un contrat de dépôt-vente,
d’avoir vendu le véhicule en question à un prix différent de celui convenu, sans l’accord
du client, tout en ne rétrocédant pas l’argent encaissé au client.
Quant aux préventions d’escroquerie :
La Cour d’appel constate que les juges de première instance ont correctement exposé
les conditions de l’infraction d’escroquerie et elle entend y renvoyer.
Concernant le véhicule BMW X5 :
C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’il ne résulte d’aucun
élément du dossier répressif que les prévenus ont fait usage de manœuvres
frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal afin de se voir remettre la somme
de 12.000 euros de la part de PERSONNE7.).
Concernant le véhicule Porsche 911 Carrera :
C’est encore à juste titre qu’ils ont conclu que, le fait pour PERSONNE6.) et
PERSONNE5.) de faire signer à PERSONNE8.) un contrat de dépôt-vente portant sur
le véhicule PORSCHE 911 CARRERA, n’est pas de nature à être qualifié de
manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, la société
SOCIETE1.) S.A. ayant eu pour objet social l’achat et la vente de véhicules.
L’acquittement des infractions d’escroquerie est partant à confirmer tant en ce qui
concerne le véhicule BMW X5 que le véhicule Porsche 911 Carrera.
Quant aux préventions d’abus de confiance :
Les juges de première instance ont correctement repris les éléments constitutifs de la
prévention d’abus de confiance, à savoir l’existence d’un contrat en exécution duquel
un objet a été remis, i.e. une remise préalable ayant un caractère précaire ou
conditionnel, un acte de détournement de l’objet remis, le préjudice pour le propriétaire
ou le possesseur de la chose et l’intention frauduleuse.
Concernant le véhicule BMW X5 :
La Cour d’appel retient que la remise de sommes d’argent servant au financement
d’un véhicule est susceptible d’être qualifiée d’acompte sur le prix d’acquisition du
véhicule, de sorte que la condition d’une remise à titre précaire n’est pas donnée.
En effet, il ne peut y avoir détournement de choses qui ont été remises en paiement
total ou partiel d’un acompte. Un tel paiement est en effet translatif de propriété et est
donc incompatible avec le caractère précaire de la remise.
C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont conclu à l’acquittement
des prévenus PERSONNE6.) et PERSONNE5.) du chef de l’infraction d’abus de
confiance, étant donné que la somme de 12.000 euros virée à titre d’acompte, n’a pas
été remise par PERSONNE7.) à titre précaire, de sorte que la société SOCIETE1.)
S.A. en est devenue propriétaire dès sa réception, pouvant ainsi en disposer librement.
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
Concernant le véhicule Porsche 911 Carrera :
Il y a lieu de soulever que les contrats de dépôt-vente ne sont pas à qualifier de vente
sous condition résolutoire, mais qu’il s’agit de contrats par lesquels le déposant remet
son objet à une tierce personne pour que celle-ci trouve un acheteur potentiel, le client
restant néanmoins propriétaire jusqu’à la vente de son objet.
En l’occurrence, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu
l’infraction d’abus de confiance dans le chef des prévenus PERSONNE6.) et
PERSONNE5.). En effet, PERSONNE8.) a remis son véhicule Porsche 911 Carrera à
la société SOCIETE1.) S.A. en vue de la vente au prix minimum de 35.000 euros fixé
dans le contrat de dépôt-vente signé en date du 13 avril 2016 et de l’obtention de ce
prix de vente. En vendant le véhicule de PERSONNE8.) à un prix inférieur que celui
convenu entre parties, c’est à bon escient que la juridiction de première instance a
retenu que les deux prévenus, en leur qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.)
S.A., ont procédé à un détournement du véhicule Porsche 911 Carrera. Par ailleurs,
le fait d’avoir procédé à la vente dudit véhicule sans que le prix de vente n’ait été
continué à PERSONNE8.) démontre l’intention dolosive dans le chef des deux
prévenus. PERSONNE8.) a encore subi un préjudice, étant donné qu’il n’a ni obtenu
le prix de vente tel que convenu dans le contrat de dépôt-vente, ni la restitution de son
véhicule.
C’est partant à juste tire que la juridiction de première instance a retenu l’infraction
d’abus de confiance dans le chef des deux prévenus
PERSONNE6.)
et
PERSONNE5.), les deux ayant commis cette infraction eux-mêmes, en application de
l’article 66 du Code pénal.
Quant à la prévention de vol :
La Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont acquitté les
prévenus de l’infraction de vol libellée sub II.3), à défaut de soustraction frauduleuse
par PERSONNE13.) et PERSONNE5.), le véhicule de marque Porsche 911 Carrera
ayant fait l’objet d’une remise volontaire.
Quant à la peine :
La Cour d’appel retient que la peine d’emprisonnement prononcée en première
instance à charge des prévenus PERSONNE6.) et PERSONNE5.) est légale et
adéquate.
La durée de la peine d’emprisonnement est à maintenir, ceci notamment au vu de
l’attitude des deux prévenus, qui ont contesté les faits dès le début, et de l’absence de
prise de conscience dans leur chef.
Concernant un éventuel aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée, le
casier judiciaire luxembourgeois fourni par le ministère public ne comporte pas
d’inscription. Ainsi, le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement
encore possible.
C'est partant pour de justes motifs que la juridiction de première instance a assorti la
peine d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral.
La peine d’amende est également légale et adéquate, au vu de la nature des faits, et
est à confirmer.
Le jugement de première instance est partant à confirmer dans son ensemble.
AU CIVIL
En ce qui concerne la demande civile de PERSONNE7.) :
A l’audience de la Cour d’appel du 29 janvier 2024, PERSONNE7.), ayant fait relever
appel en date du 10 août 2023 du jugement numéro 1506/2023 rendu en date du 6
juillet 2023, a augmenté oralement sa demande civile à 25.806 euros à l’encontre de
PERSONNE6.) et PERSONNE5.).
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal en ce qui concerne le volet
du véhicule BMW X5 appartenant à PERSONNE7.), la Cour d’appel est incompétente
pour connaître de sa demande civile.
En ce qui concerne la demande civile de PERSONNE8.) :
La partie demanderesse au civil, PERSONNE8.), n’a pas relevé appel du jugement
déféré.
A l’audience de la Cour d’appel du 29 janvier 2024, PERSONNE8.) a réitéré sa partie
civile présentée en première instance et a conclu à la confirmation du jugement
entrepris.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a fait droit à la demande de
PERSONNE8.) et a fixé l’indemnisation de son préjudice matériel subi à 22.000 euros.
La juridiction de première instance ayant correctement apprécié le volet civil du
dossier, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement à cet égard.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les
prévenus et défendeurs au civil
PERSONNE6.)
et
PERSONNE5.) entendus en leurs moyens d’appel et de défense, le demandeur au
civil PERSONNE7.) en ses moyens d’appel, le demandeur au civil PERSONNE9.) en
ses déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil ;
condamne PERSONNE6.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 19,50 euros ;
condamne PERSONNE5.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 19,50 euros ;
condamne les défendeurs au civil PERSONNE6.) et PERSONNE5.) solidairement
aux frais de la demande civile de PERSONNE9.) en instance d’appel ;
laisse les frais de sa demande civile en appel à charge de PERSONNE10.).
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et en ajoutant
les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur
Gilles FABER, greffier.