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TAL18_762 Généré par l'IA

Court imposes community service and partially awards civil damages for voluntary assault causing work incapacity.

Numéro de cause TAL18_762
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and sentenced him to 240 hours of unpaid community service. Procedurally, the defendant was heard alongside witnesses and the civil party, who sought compensation for damages. The court found the civil claim partially founded, awarding 2,000 euros in damages and 500 euros in procedural costs, while dismissing the remainder of the claim.

Regeste Legislator

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Articles 14, 20, 22, 45, 66, 398 et 399 du Code pénale; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may impose community service as a penalty for assault and partially award civil damages when the claim is substantiated but not fully proven.

Mots-clés

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voluntary assault community service civil damages work incapacity procedural costs partial award criminal penalty causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 20, 22, 45, 66, 398 et 399 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 20, 22, 45, 66, 398 et 399 du Code pénal, des articles
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L'article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que « si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
article 155 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 416 du Code pénal
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les
article 411 du Code pénal
termes de l’article 411 du Code pénal, les coups ne sont excusables que s’ils ont été
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant causé
article 20 du Code pénal
en application de l'article 20 du Code pénal.
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugement n° 762/2024

not. 31999/21/CD

t.i.g. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sénégal),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA en

remplacement de Maître Edévi AMEGANDJI, Avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Guinée-Bissau),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté de Maître Chiara DICHTER, Avocat, demeurant

à Diekirch, en remplacement de Maître Pol URBANY, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 6 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 mars 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel.

À cette audience, le Premier Juge constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA

MARTINS, fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article

155 du Code de procédure pénale.

Maître Chiara DICHTER, Avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Pol

URBANY, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle

donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par le Premier Juge et par la Greffière.

Le témoin PERSONNE3.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA

MARTINS, fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article

155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, Premier Substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

31999/21/CD et notamment le procès-verbal n° 15025/2021 dressé en date du

19 octobre 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’informations donnée à la Caisse Nationale de Santé en date du 6 novembre 2023 en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 octobre 2021 entre 22.00 heures

et 23.58 heures à ADRESSE5.), volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant deux coups de poing au visage,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel de sept jours.

Quant aux faits

En date du 19 octobre 2021, PERSONNE2.) se présente au commissariat de police à

ADRESSE6.) pour porte plainte du chef de coups et blessures. PERSONNE2.) expose avoir

accompagnée sa copine PERSONNE4.) à une fête d’anniversaire. À un moment donné, il se

serait retrouvé dans un coin en train de fumer la sisha avec sa copine lorsqu’un homme aurait

versé un premier puis un deuxième gobelet de vin sur lui. Lorsqu’il aurait demandé des

explications à l’autre homme, celui-ci l’aurait invité de l’accompagner à l’extérieur. Devant la

porte, l’homme lui aurait immédiatement asséné un coup de poing avec la main gauche. Son

agresseur l’aurait retenu pour qu’il ne tombe pas et lui aurait porté un deuxième coup. À ce

moment, PERSONNE2.) se serait écroulé. Il aurait saigné abondamment et perdu une dent.

PERSONNE2.) estime que l’agresseur aurait tenu quelque chose dans sa main lorsqu’il aurait

porté les coups. Après s’être fait soigner à l’hôpital, il serait retourné à la fête où quelqu’un lui

aurait indiqué le numéro d’appel de son agresseur qui se dénommerait « PERSONNE5.) »

Il résulte d’un certificat médical dressé en date du 16 octobre 2021 à 23.58 heures par le Dr

PERSONNE6.) que PERSONNE2.) a subi les blessures suivantes, ayant entrainé une

incapacité de travail de 7 jours :

«

-

large abrasion malaire droite

-

plaie superficielle pavillon oreille droite

-

plaie transfixiante levre supérieure gauche

-

avulsion dentaire 21, luxation 11

-

hématome periorbitaire droit ».

Les agents de police contactent le numéro d’appel indiqué par le plaignant sur lequel le

prévenu PERSONNE1.) leur répond. Le 23 octobre 2021, il se présente au commissariat pour

être interrogé sur les faits. PERSONNE1.) relate que la soirée du 16 octobre 2021, il se serait

trouvé sur une fête d’anniversaire à ADRESSE5.) dans la ADRESSE5.). Un homme se serait

plaint de la façon dont il fumait la sisha. Soudainement, l’homme lui aurait donné un coup de

poing sur sa main gauche dans laquelle il tenait un verre qui se serait renversé sur ses

vêtements. PERSONNE1.) explique qu’il aurait invité l’homme de l’accompagner devant le

porte. Sur le chemin vers l’extérieur, l’homme l’aurait menacé de lui « casser la gueule ».

Devant la porte, il aurait vu que l’homme venait dans sa direction pour le frapper. Il aurait réagi

en portant un coup avec la main droite au visage de l’autre homme. Celui-ci serait tombé

contre le pneu d’une voiture et sa tête aurait heurté le sol. PERSONNE1.) estime avoir agi en

état de légitime défense.

À l’audience publique du 7 mars 2024, PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment avoir

essuyé deux coups de poing de la part du prévenu PERSONNE1.). Les coups auraient été

portés avec la main droite, dans laquelle l’agresseur aurait tenu un objet. Sur question,

PERSONNE2.) a indiqué qu’il n’aurait à aucun moment été provocatif ou agressif à l’égard du

prévenu.

Le témoin PERSONNE3.) a déclaré ne pas avoir vu PERSONNE1.) renverser volontairement

un verre sur PERSONNE2.). En revanche, il aurait vu PERSONNE2.) donner un coup sur le

verre que PERSONNE1.) tenait dans sa main. Ensuite, ce dernier aurait invité PERSONNE2.)

de l’accompagner dehors. PERSONNE3.) a expliqué qu’il serait resté à l’intérieur et qu’il

n’aurait partant pas vu ce qui s’est passé dehors.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations effectuées lors de son

interrogatoire par la Police. Il a concédé avoir fait une erreur en invitant PERSONNE2.) de

l’accompagner à l’extérieur pour régler leur différend. PERSONNE2.) aurait été très agressif

et pour cette raison qu’il aurait perdu son sang froid.

Quant à l’infraction

Quant aux coups et blessures

Tant lors de son interrogatoire par la Police grand-ducale qu’à l’audience publique,

PERSONNE1.) a reconnu avoir porté un coup au visage de PERSONNE2.). Il n’a pas non

plus contesté lui avoir infligé les blessures documentées par le certificat médical et le

reportage photographique figurant au dossier répressif.

Il résulte cependant des déclarations de PERSONNE2.) sous la foi du serment qu’il a reçu

non seulement un, mais deux coups de poing au visage.

Cette version des faits est corroborée par la localisation des blessures essuyées par

PERSONNE2.), ce dernier ayant subi des lésions tant dans la région buccale qu’au niveau de

l’œil droit.

Le Tribunal retient partant que la matérialité de l’ensemble des faits libellés à charge du

prévenu est établie en cause.

Le mandataire du prévenu a invoqué le fait justificatif de la légitime défense respectivement

l’excuse pénale de la provocation.

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les

blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de

soi-même et d’autrui.

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour

repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou

contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un

schéma agression-riposte.

Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l'attaque

dont il se prétend être la victime soit injuste, donc ni commandée, ni autorisée par la loi, ni

provoquée par la victime elle-même, que la défense soit concomitante et en réaction à cette

attaque, que la défense soit proportionnée à l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la

légitimité de sa défense, n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou

s'y soustraire.

La jurisprudence définit la légitime défense comme la situation où le prévenu, n’ayant pas la

possibilité d’écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d’un tiers

autrement qu’en commettant l’infraction, se défend d’une manière proportionnée à cette

attaque injuste (Cassation belge, 19 avril 2006, Pas. Belge, 2006, no 221).

La légitime défense suppose donc l’impérieuse nécessité de se protéger ou de protéger une

autre personne.

Force est de constater que tant l’agressivité que la prétendue attaque à laquelle

PERSONNE2.) se serait préparée dont PERSONNE1.) a fait état pour justifier les coups

portés sont restées à l’état de pure allégation puisqu’aucun témoin n’a assisté aux faits qui se

sont déroulés à l’extérieur.

À cela s’ajoute qu’il est constant en cause que c’est à l’initiative du prévenu PERSONNE1.)

que les protagonistes ont quitté la fête pour régler le différend à l’extérieur « entre hommes ».

Il a dès lors adopté un comportement visant à chercher la confrontation avec PERSONNE2.),

de sorte que le Tribunal considère qu’il est malvenu de faire valoir avoir agi dans un état de

légitime défense.

La riposte consistant notamment à asséner non pas un seul, mais deux coups de poings à

PERSONNE2.) avec une telle force qu’il en a subi des blessures d’une certaine importance

et perdu une dent n’auraient en tout état de cause été ni nécessaires ni proportionnées.

Quant à l’excuse de provocation soulevée par PERSONNE1.), le Tribunal rappelle qu’aux

termes de l’article 411 du Code pénal, les coups ne sont excusables que s’ils ont été

immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a

été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche pas l’agent

de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout dépend ici des

circonstances dont l’appréciation est laissée au juge de fait (NYPELS, Code Pénal Belge, art.

411, no. 2, p.50). Les coups sont par eux-mêmes des violences graves. Les violences que le

législateur a en vue sont des violences physiques. Toute voie de fait, pourvu d’ailleurs qu’elle

ait le caractère de gravité requis, est une violence qui peut constituer la provocation (NYPELS

précité, no. 5 et 6, page 52).

Le prévenu PERSONNE1.) a invoqué que PERSONNE2.) se serait préparé pour lui asséner

un coup.

Le Tribunal renvoie à ses précédents développements pour rappeler qu’aucun témoin n’a pu

confirmer les allégations du prévenu. Il résulte encore des déclarations de PERSONNE1.)

qu’aucun coup ne lui a finalement été porté.

L’excuse de provocation ne saurait donc être retenue en l’espèce.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 16 octobre 2021 entre 22.00 heures et 23.58 heures à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que

ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui donnant deux coups de poing au visage, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel de sept jours ».

Quant à la peine

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant causé

une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans

et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité des faits et du

caractère purement gratuit de ceux-ci.

Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE1.) et de

l’ancienneté de ceux-ci qui datent d’il y a plus de deux ans, le Tribunal considère néanmoins

que l’infraction retenue à charge du prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté

supérieure à 6 mois.

L'article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que « si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».

À l'audience du 7 mars 2024, le prévenu a, par l’intermédiaire de son avocat, marqué son

accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à

prononcer par un travail d'intérêt général non rémunéré et à prester ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d'intérêt général non

rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240) heures.

En raison de la situation financière du prévenu et afin de ne pas compromettre ses facultés

contributives afin d’indemniser la victime, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende

en application de l'article 20 du Code pénal.

AU CIVIL

À l'audience publique du 7 mars 2024, Maître Chiara DICHTER, Avocat, demeurant à

Diekirch, en remplacement de Maître Pol URBANY, demeurant à Luxembourg , s'est constitué

partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame la somme de 4.966 euros du chef de son préjudice essuyé

suite à l’agression du 16 octobre 2021. A l’appui de sa demande il verse des factures

médicales ainsi que des certificats médicaux.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des explications et pièces fournies par le demandeur au civil et des éléments du dossier

répressif, le Tribunal évalue le dommage subi par PERSONNE2.) ex aequo et bono, toutes

causes confondues, au montant de 2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.000

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’intégralité de ses frais de

justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 500

euros.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le demandeur au civil PERSONNE2.) ainsi que le mandataire du demandeur au

civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal

qu’au civil,

statuant au pénal,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un travail

d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,42

euros,

statuant au civil,

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile partiellement fondée pour le montant de 2.000 euros, toutes

causes confondues,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille (2.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour du de l’infraction, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

cinq cents (500) euros,

d i t la demande non fondée pour le surplus;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 20, 22, 45, 66, 398 et 399 du Code pénal, des articles

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul MINDEN, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en

présence de Claire KOOB, Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.