Court convicts defendant of insulting a judge in court for two months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of insulting a judge in court, finding the facts established by the defendant's confession and prior records. The court determined that the defendant knowingly used offensive language against a Vice-President during a hearing, satisfying the elements of the offense under Article 275 of the Penal Code. Consequently, the defendant was sentenced to two months in prison with no suspended sentence due to judicial antecedents, while no fine was imposed due to financial hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 275 du Code pénal; Article 14, 15, 20 du Code pénal: The court establishes that uttering insulting words against a judge exercising their functions constitutes the offense of outrage, punishable by imprisonment, and that the presence of judicial antecedents precludes a suspended sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 761/2024
not. 10196/22/CD
ex.p. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (CPL) à Schrassig,
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 2 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 mars 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
outrage à magistrat.
À cette audience, le Premier Juge constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, Premier Substitut, résuma l’affaire et
fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10196/22/CD et
notamment :
-
le plumitif de l’audience du 25 mars 2022 de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg,
-
le rapport de l’Administration pénitentiaire de Luxembourg du 25 mars 2022,
-
le rapport n° 14955-357/2022 dressé en date du 18 mai 2022 par la Police grand-
ducale, Commissariat Syrdall.
Vu la citation à prévenu du 2 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.)
d’avoir,
le
25 mars 2022 entre
8.30 heures et 12.00 heures à ADRESSE3.), au sein du ENSEIGNE1.), outragé par paroles
Madame le Vice-Président Michèle THIRY, partant un magistrat de l’ordre judiciaire dans
l’exercice de ses fonctions, dans les termes suivants : « Allez Äddi, féck deng Mamm », avec
la circonstance que l’outrage a lieu lors d’une audience de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
À l’audience publique du 7 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa
charge.
Il résulte encore à suffisance du plumitif de l’audience du 25 mars 2022 de la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ainsi que du rapport de
l’Administration pénitentiaire de Luxembourg du 25 mars 2022 que PERSONNE1.) a adressé
les paroles incriminées à Madame le Vice-président Michèle THIRY pendant de l’audience de
la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
Le mot « outrage » est une expression générique visant toute atteinte à la dignité d’une
personne. Il comprend notamment l’injure proprement dite, la diffamation, la calomnie, la
dérision. Il s’applique à toute expression de mépris de nature à diminuer le respect des
citoyens pour l’autorité de la personne et pour le caractère dont elle est revêtue. Des
expressions en apparence inoffensives peuvent constituer des outrages. Il suffit qu’en raison
des circonstances, elles aient un sens injurieux et diffamatoire (cf. R.P.D.B. v° outrage, n° 3).
Pour qu’il y ait outrage au sens de l’article 275 du Code pénal, il faut qu’il y ait outrage par un
des modes prévus à cet article, que cet outrage soit proféré à l’égard d’une des personnes
publiques visées par la loi et qu’il soit proféré dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
leurs fonctions.
L’outrage en général est une injure grave, elle consiste dans toute atteinte à l’honneur ou la
considération d’une personne sans que cette atteinte comporte l’imputation d’un fait
(GOEDSEELS, Commentaire du droit pénal belge, n°1707 et 2668). Plus particulièrement,
l’outrage envers les personnes visées à l’article 275 du Code pénal, vise non seulement la
personne du fonctionnaire qui est atteinte par les outrages, mais la fonction elle-même. C’est
l’atteinte portée à la considération et à la dignité des dépositaires de l’autorité que la loi prévoit
(G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 297).
L’outrage est en effet commis dans l’exercice des fonctions quant au moment de sa
perpétration, la personne outragée procède à un acte de son mandat ou de sa fonction
(GOEDSEELS, op. cit. n° 1738).
Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de
mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées, comportant en raison
des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des
citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité ou indiquent à leur égard un manque
de respect (Cour, 5 février 1979, P. 24, p. 230).
En l’espèce, les paroles prononcées par PERSONNE1.) sont manifestement injurieuses et
traduisent un manque de respect total du prévenu vis-à-vis de l’autorité judiciaire.
Il est encore établi que les injures ont été proférées à l’encontre de Madame le Vice-Président
Michèle THIRY, un magistrat de l’ordre judiciaire, pendant qu’elle présidait une audience de
la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, partant dans
l’exercice de ses fonctions.
L’élément matériel de l’infraction mise à charge du prévenu est établi.
Le délit d’outrage requiert en outre le dol ordinaire, c’est-à-dire la volonté consciente d’une
manifestation outrageante contre le magistrat.
Il résulte des termes employés que le prévenu PERSONNE1.) a agi avec la volonté consciente
d’outrager, de sorte que l’élément moral de l’infraction est également établi dans son chef.
Il résulte des développements qui précèdent que l’infraction d’outrage à magistrat mise à
charge du prévenu est établie tant en fait qu’endroit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 25 mars 2022 entre 8.30 heures et 12.00 heures à ADRESSE3.), au sein du
ENSEIGNE2.),
en infraction à l’article 275 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles un magistrat de l’ordre judiciaire dans l’exercice de ses
fonctions, avec la circonstance que l’outrage a eu lieu à l’audience du Tribunal
d’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en l’espèce, d’avoir outragé par paroles Madame le Vice-Président Michèle THIRY,
partant un magistrat de l’ordre judiciaire dans l’exercice de ses fonctions, dans les
termes suivants : « Allez Äddi, féck deng Mamm », avec la circonstance que l’outrage a
lieu lors de l’audience de la Chambre du conseil près le Tribunal d’arrondissement
judiciaire de Luxembourg ».
L’article 275 du Code pénal punit l’outrage à magistrat d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros si l'outrage a eu lieu à l'audience d'un
tribunal.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte des propos offensants et dénigrants
employés par PERSONNE1.), mais également de ses aveux et du repentir exprimé à
l’audience.
En considération des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de 2 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore
exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas
prononcer d’amende à l’encontre de PERSONNE1.) par application de l’article 20 du Code
pénal.
P A R C E S M O T I F S
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de deux (2) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 9,92 euros.
Par application des articles 14, 15, 20, 60 et 275, du Code pénal et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a
été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul MINDEN, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en
présence de Claire KOOB, Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.