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TADRéf_00722+00168 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal of property damage and rejects dismissal request in urgent reference proceedings.

Numéro de cause TADRéf_00722+00168
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two reference proceedings and declared itself competent to hear the claims. The plaintiffs requested an expert appraisal to assess property damage, its causes, and repair costs, while the defendants sought dismissal. The court rejected the dismissal request but ordered an expert mission to investigate the damages and determine necessary repairs.

Regeste Legislator

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Articles 350 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: In urgent reference proceedings concerning property damage, the court may order an expert appraisal to determine the extent of damages and necessary repairs while rejecting a request for dismissal if the claim is admissible in form.

Mots-clés

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urgent reference proceedings property damage assessment expert mission appointment dismissal request rejection provisional execution order expertise présentée par une partie refus de débats publics expertise par un spécialiste

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 350 du Nouveau Code de procédure civile
posées par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies en l’espèce, alors
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 16/2024

Numéros TAD-NUMERO1.) et TAD-NUMERO2.) du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 19 mars 2024 au Palais de Justice à Diekirch, où

étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

I. ENTRE

1) PERSONNE1.), pensionnée, née le DATE1.) à Luxembourg, et son époux

2) PERSONNE2.), pensionné, né le DATE2.) à Diekirch, les deux demeurant ensemble à

L-

ADRESSE1.),

parties demanderesses, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

ET

1) la société civile immobilière SOCIETE1.) établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

représentée par ses associés et gérant actuellement en fonctions,

2) PERSONNE3.), maître peintre, et son épouse

3) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à

Schieren,

II. ENTRE

1) PERSONNE1.), pensionnée, née le DATE1.) à Luxembourg, et son époux

2) PERSONNE2.), pensionné, né le DATE2.) à Diekirch, les deux demeurant ensemble à

L-

ADRESSE3.),

parties demanderesses en intervention, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

ET

la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) GmbH, établie et ayant son siège

social à D-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés près le Amtsgericht

Wittlich sous le numéroNUMERO4.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en

fonctions,

partie défenderesse sur intervention, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

I. FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, du 2 juin 2023, PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) ont fait donner

assignation à la société civile immobilière SOCIETE1.) à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à

comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge

des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 6 juin

2023, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après.

II. FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER, immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 22 janvier 2024, PERSONNE1.) et son époux

PERSONNE2.) ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée de droit allemand

SOCIETE2.) GmbH à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des

référés du mardi, 13 février 2024, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après.

Après plusieurs refixations, les affaires ont été utilement retenues à l’audience publique des

référés du mardi, 12 mars 2024.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de PERSONNE1.) et

de PERSONNE2.), a demandé à voir limiter les débats à la demande relative à l’institution d’une

expertise. Il a exposé ce volet de l’assignation et a été entendu en ses explications.

Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, mandataire de la société civile

immobilière SOCIETE1.) de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), a été entendu en ses moyens

de défense et explications.

Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de

Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société à

responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) GmbH, a été entendu en ses moyens de

défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit les affaires en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 19 mars 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 2 juin 2023, PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.)

(désignés ci-après « GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société civile immobilière

SOCIETE3.) (désignée ci-après « la SOCIETE4.) »), ainsi qu’à PERSONNE3.) et à son épouse

PERSONNE4.) (désignés ci-après « GROUPE2.) ») à comparaître devant la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de :

-

voir nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans

un rapport écrit, détaillé et motivé, de :

1. décrire tous les désordres et dégâts affectant la propriété des requérants sise à L-ADRESSE1.),

2. en déterminer les causes et origines,

3. déterminer les travaux nécessaires pour y remédier,

4. chiffrer le coût de la parfaite remise en état et finitions,

5. chiffrer la perte de jouissance du fait des vices, inexécutions, malfaçons et non-finitions

constatés,

6. chiffrer la moins-value affectant l’immeuble des requérants,

7. se prononcer sur toutes les difficultés existant entre parties,

-

entendre dire que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,

-

voir condamner les parties assignées à leur remettre les coordonnées complètes de tous

les corps de métier ayant œuvré sur le chantier à L-ADRESSE1.), le tout dans un délai de

8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte non

comminatoire de 1.000.- euros par jour de retard,

-

voir condamner les parties assignées à leur remettre les factures en original de tous les

corps de métier ayant œuvré sur le chantier à L-ADRESSE1.), le tout dans un délai de 8

jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte non

comminatoire de 1.000.- euros par document et par jour de retard,

-

voir condamner les parties assignées à tous les frais et dépens de l’instance, y compris

l’avance des frais d’expertise,

-

voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour

le tout à leur payer une indemnité des procédure de 1.500.- euros en application de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant tout recours,

sans caution, sur minute et avant enregistrement.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00722.

Par exploit d’huissier de justice du 22 janvier 2024, GROUPE1.) ont mis en intervention la société

à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) GmbH afin que celle-ci soit tenue

d’intervenir dans les opérations d’expertise sollicitées aux termes de l’assignation principale du 2

juin 2023. Ils demandent en outre que la société SOCIETE2.) GmbH soit condamnée à tous les

frais et dépens de l’instance, y compris l’avance des frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une

indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2024-00168.

Dans la mesure où ces affaires se rapportent aux mêmes faits, il y a lieu, dans l’intérêt d’une

bonne administration de la justice, de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule et même

ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

A l’audience du 12 mars 2024, les époux GROUPE1.) ont demandé à voir limiter les débats à leur

demande tendant à l’institution d’une expertise et à voir réserver leurs demandes en production

forcée de renseignements et de documents.

Au soutien de leur demande en institution d’une expertise, ils exposent que suivant acte de vente

notarié du 13 mars 2020, ils ont acquis de la part de la SOCIETE4.) une maison d’habitation

nouvellement construite sise à ADRESSE5.).

Ils indiquent que depuis la remise des clés, il aurait constaté un certain nombre de vices,

malfaçons et non-finitions, tels que ceux-ci se trouvent plus amplement décrits dans l’acte

introductif d’instance de manière non limitative, les problèmes les plus importants tenant aux

dégâts constatés au niveau de la façade.

Les désordres constatés n’ayant pas encore pu être résolus, malgré leurs diverses réclamations,

ils demandent à voir instituer une expertise, ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité

à introduire à l’encontre des parties assignées.

Les travaux de façade ayant été réalisés par la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH, ils

ont procédé à la mise en intervention de cette dernière afin que le rapport d’expertise lui soit

opposable.

A l’audience, les parties demanderesses proposent la nomination de l’expert Steve Etienne

MOLITOR.

GROUPE3.) concluent in limini litis à l’irrecevabilité de l’assignation pour autant que celle-ci a été

dirigée à leur encontre en leur nom personnel. Ils relèvent que la maison d’habitation litigieuse a

été vendue par la société civile immobilière SOCIETE3.) qui disposerait d’une personnalité

juridique propre, distincte de la leur. Bien qu’ils ne contestent pas qu’ils soient les associés de la

SOCIETE4.), ils estiment toutefois ne pas être concernés, en tant que personnes privées, par le

présent litige, de sorte qu’ils sollicitent leur mise hors cause.

Les parties demanderesses s’opposent à cette demande de mise hors cause en faisant valoir que

les associés d’une société civile immobilière sont pleinement et personnellement responsables

des actes accomplis par la société civile. Il serait dès lors important que les opérations d’expertise

soient opposables aux GROUPE4.) personnellement, de sorte qu’il ne serait pas opportun de les

mettre hors cause en l’état actuel des choses.

La

SCI

SOCIETE3.)

conteste formellement toute

responsabilité dans son chef. Sans

reconnaissance préjudiciable aucune, elle marque toutefois son accord avec le principe-même de

la mesure d’instruction sollicitée par GROUPE1.), à condition que ces derniers fassent l’avance

des frais d’expertise. Elle n’a pas d’objections à formuler par rapport à la nomination de l’expert

Steve Etienne MOLITOR.

La société SOCIETE2.) GmbH se rapporte à prudence de justice quant à la demande en institution

d’une expertise, ce sous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance de

responsabilité aucune. Elle renvoie à un courrier qu’elle a adressé aux GROUPE5.) en date du

17 juillet 2023 aux termes duquel elle leur a indiqué que les travaux réalisés par ses soins

constitueraient des menus ouvrages couverts par une garantie biennale qui, en l’occurrence,

serait acquise depuis longtemps. Elle souligne dès lors que cette question devra être toisée par

les juges du fond en cas d’action introduite à son encontre. Elle s’oppose formellement à devoir

faire l’avance des frais d’expertise et elle conteste l’indemnité de procédure sollicitée à son

encontre tant dans son principe que dans son quantum. Elle n’a pas d’objections à formuler par

rapport à l’expert proposé par les parties demanderesses.

Appréciation de la demande

Les GROUPE5.) basent leur demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1er et plus subsidiairement encore

sur l’article 933 alinéa 1er du même code.

L’article 350 précité dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout

procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction

légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou

en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)

l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au

fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque

d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont

pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le motif

légitime doit ainsi tendre à la conservation ou à l’établissement de faits en vue d’un litige

déterminable mais ultérieur.

Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du

recours à une mesure d’instruction in futurum. Le juge qui apprécie la légitimité du motif invoqué

par le demandeur doit le mettre en balance avec la légitimité des arguments développés par le

défendeur ; il ne doit autoriser la mesure sollicitée que si les intérêts légitimes de la défense ne

sont pas plus atteints que ceux du demandeur.

Il est en outre de principe qu’une expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par

le juge des référés sans qu’il y ait lieu de rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre

parties, ni à quel titre la responsabilité du défendeur peut éventuellement être engagée et qu’il

suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation

telle que la responsabilité du défendeur sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas, a priori,

exclue.

En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des renseignements fournis par les parties

ainsi que des pièces versées en cause, que la SOCIETE4.) a vendu aux GROUPE5.) une maison

d’habitation sise à ADRESSE1.), suivant acte de vente passé par devant Maître Joëlle

SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch, en date du 13 mars 2020. GROUPE3.) sont

les associés de la SOCIETE4.).

Les GROUPE5.) se plaignent de vices et malfaçons affectant la maison vendue et versent,

notamment, des photographies illustrant certains des désordres constatés, tels que par exemple

des détachements de crépi au niveau de la façade, qui a été réalisée par la société SOCIETE2.)

GmbH.

Il appert dès lors des pièces et renseignements fournis en cause que les conditions légales

posées par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies en l’espèce, alors

que GROUPE1.) justifient d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuels

désordres affectant la maison qu’ils ont achetée, ce en vue d’une éventuelle action en

responsabilité à introduire à l’encontre de leur vendeur ou l’entreprise ayant réalisé les travaux

litigieux.

Pour ce qui est de la demande dirigée à l’encontre des éGROUPE6.) en leur nom personnel, il

convient de relever que s’il est certes exact que les sociétés civiles disposent d’une individualité

juridique distincte de celle de ses associés, il n’en demeure toutefois pas moins que les sociétés

civiles sont des sociétés à risque illimité dans lesquelles les associés sont tenus vis-à-vis des tiers

sur l’intégralité de leurs biens. Le créancier d’une société civile a donc, en principe, le choix entre

réclamer le paiement intégral de sa créance à la société ou poursuivre le paiement de sa créance

vis-à-vis de chacun des associés, chacun pour sa part (voir à ce sujet : Alain Steichen, Précis de

droit des sociétés, Editions Saint Paul, 5ème édition, La responsabilité des associés, page 499 et

suiv.).

Ainsi, il est de principe que les associés d’une société civile sont tenus indéfiniment et

conjointement des dettes de celle-ci à l’égard des créanciers de la société dans la limite de leur

part et portion dès la date du contrat comme s’ils avaient eux-mêmes contracté l’obligation (Cour

d’appel, 1er avril 2009, Pas. 34, p.512).

Au vu de ces principes, GROUPE1.) pourront, le cas échéant, agir directement à l’encontre des

éGROUPE6.), de sorte qu’ils justifient d’un intérêt suffisant pour que ces derniers soient

personnellement parties à l’instance, ce afin que le rapport d’expertise leur soit opposable.

L’assignation du 2 juin 2023 est dès lors recevable à l’égard de toutes les parties assignées et la

demande de mise hors cause est à rejeter.

En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’expertise sollicitée

sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée dans l’intérêt

probatoire des parties demanderesses, de sorte qu’il leur appartient de faire l’avance des frais,

étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera,

le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.

Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au

fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de

réserver les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.

Pour ces mêmes motifs, les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par

GROUPE1.) sont également à réserver.

Quant à l’exécution provisoire, il convient de relever que les parties demanderesses n’ont pas

établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, de sorte qu’il

n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau

Code de procédure civile, la présente ordonnance est partant exécutoire à titre provisoire sans

caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et

expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.

Les débats ayant été limités à la demande en institution d’une expertise, il y a lieu de réserver les

demandes en production forcée de renseignements et documents formulées par GROUPE1.) aux

termes de leur assignation du 2 juin 2023 et de refixer la cause à une audience ultérieure pour

continuation des débats quant à ces demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

ordonnons la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros TAD-2023-00722 et TAD-

2024-00168,

recevons les demandes en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

rejetons la demande de mise hors cause formulée par PERSONNE3.) et son épouse

PERSONNE4.),

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Steve Etienne MOLITOR,

établi professionnellement à L-1815 Luxembourg, 209, rue d’Itzig, avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 19 juillet 2024 au plus tard, de :

1. décrire tous les désordres et dégâts affectant la propriété des requérants sise à L-

ADRESSE1.),

2. en déterminer les causes et origines,

3. déterminer les travaux nécessaires pour y remédier,

4. chiffrer le coût de la parfaite remise en état et finitions,

5. chiffrer l’éventuelle perte de jouissance du fait des vices, inexécutions, malfaçons et non-

finitions constatés,

6. chiffrer l’éventuelle moins-value affectant l’immeuble des requérants,

7. se prononcer sur toutes les difficultés existant entre parties,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert une

avance de 1.000.- euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal

de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en production forcée de

renseignements et documents, ainsi que leurs demandes en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

refixons l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique des référés du mardi, 30

avril 2024 à 14.15 heures,

réservons les frais et dépens des instances,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.