Court orders expert appraisal of property damage and rejects dismissal request in urgent reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two reference proceedings and declared itself competent to hear the claims. The plaintiffs requested an expert appraisal to assess property damage, its causes, and repair costs, while the defendants sought dismissal. The court rejected the dismissal request but ordered an expert mission to investigate the damages and determine necessary repairs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: In urgent reference proceedings concerning property damage, the court may order an expert appraisal to determine the extent of damages and necessary repairs while rejecting a request for dismissal if the claim is admissible in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 16/2024
Numéros TAD-NUMERO1.) et TAD-NUMERO2.) du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 19 mars 2024 au Palais de Justice à Diekirch, où
étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
I. ENTRE
1) PERSONNE1.), pensionnée, née le DATE1.) à Luxembourg, et son époux
2) PERSONNE2.), pensionné, né le DATE2.) à Diekirch, les deux demeurant ensemble à
L-
ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
ET
1) la société civile immobilière SOCIETE1.) établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
représentée par ses associés et gérant actuellement en fonctions,
2) PERSONNE3.), maître peintre, et son épouse
3) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à
Schieren,
II. ENTRE
1) PERSONNE1.), pensionnée, née le DATE1.) à Luxembourg, et son époux
2) PERSONNE2.), pensionné, né le DATE2.) à Diekirch, les deux demeurant ensemble à
L-
ADRESSE3.),
parties demanderesses en intervention, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
ET
la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) GmbH, établie et ayant son siège
social à D-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés près le Amtsgericht
Wittlich sous le numéroNUMERO4.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en
fonctions,
partie défenderesse sur intervention, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
I. FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, du 2 juin 2023, PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) ont fait donner
assignation à la société civile immobilière SOCIETE1.) à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à
comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge
des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 6 juin
2023, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après.
II. FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER, immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 22 janvier 2024, PERSONNE1.) et son époux
PERSONNE2.) ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée de droit allemand
SOCIETE2.) GmbH à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des
référés du mardi, 13 février 2024, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après.
Après plusieurs refixations, les affaires ont été utilement retenues à l’audience publique des
référés du mardi, 12 mars 2024.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.), a demandé à voir limiter les débats à la demande relative à l’institution d’une
expertise. Il a exposé ce volet de l’assignation et a été entendu en ses explications.
Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, mandataire de la société civile
immobilière SOCIETE1.) de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), a été entendu en ses moyens
de défense et explications.
Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société à
responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) GmbH, a été entendu en ses moyens de
défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit les affaires en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 19 mars 2024, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 2 juin 2023, PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.)
(désignés ci-après « GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société civile immobilière
SOCIETE3.) (désignée ci-après « la SOCIETE4.) »), ainsi qu’à PERSONNE3.) et à son épouse
PERSONNE4.) (désignés ci-après « GROUPE2.) ») à comparaître devant la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de :
-
voir nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans
un rapport écrit, détaillé et motivé, de :
1. décrire tous les désordres et dégâts affectant la propriété des requérants sise à L-ADRESSE1.),
2. en déterminer les causes et origines,
3. déterminer les travaux nécessaires pour y remédier,
4. chiffrer le coût de la parfaite remise en état et finitions,
5. chiffrer la perte de jouissance du fait des vices, inexécutions, malfaçons et non-finitions
constatés,
6. chiffrer la moins-value affectant l’immeuble des requérants,
7. se prononcer sur toutes les difficultés existant entre parties,
-
entendre dire que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,
-
voir condamner les parties assignées à leur remettre les coordonnées complètes de tous
les corps de métier ayant œuvré sur le chantier à L-ADRESSE1.), le tout dans un délai de
8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte non
comminatoire de 1.000.- euros par jour de retard,
-
voir condamner les parties assignées à leur remettre les factures en original de tous les
corps de métier ayant œuvré sur le chantier à L-ADRESSE1.), le tout dans un délai de 8
jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte non
comminatoire de 1.000.- euros par document et par jour de retard,
-
voir condamner les parties assignées à tous les frais et dépens de l’instance, y compris
l’avance des frais d’expertise,
-
voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour
le tout à leur payer une indemnité des procédure de 1.500.- euros en application de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant tout recours,
sans caution, sur minute et avant enregistrement.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00722.
Par exploit d’huissier de justice du 22 janvier 2024, GROUPE1.) ont mis en intervention la société
à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) GmbH afin que celle-ci soit tenue
d’intervenir dans les opérations d’expertise sollicitées aux termes de l’assignation principale du 2
juin 2023. Ils demandent en outre que la société SOCIETE2.) GmbH soit condamnée à tous les
frais et dépens de l’instance, y compris l’avance des frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2024-00168.
Dans la mesure où ces affaires se rapportent aux mêmes faits, il y a lieu, dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice, de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule et même
ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 12 mars 2024, les époux GROUPE1.) ont demandé à voir limiter les débats à leur
demande tendant à l’institution d’une expertise et à voir réserver leurs demandes en production
forcée de renseignements et de documents.
Au soutien de leur demande en institution d’une expertise, ils exposent que suivant acte de vente
notarié du 13 mars 2020, ils ont acquis de la part de la SOCIETE4.) une maison d’habitation
nouvellement construite sise à ADRESSE5.).
Ils indiquent que depuis la remise des clés, il aurait constaté un certain nombre de vices,
malfaçons et non-finitions, tels que ceux-ci se trouvent plus amplement décrits dans l’acte
introductif d’instance de manière non limitative, les problèmes les plus importants tenant aux
dégâts constatés au niveau de la façade.
Les désordres constatés n’ayant pas encore pu être résolus, malgré leurs diverses réclamations,
ils demandent à voir instituer une expertise, ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité
à introduire à l’encontre des parties assignées.
Les travaux de façade ayant été réalisés par la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH, ils
ont procédé à la mise en intervention de cette dernière afin que le rapport d’expertise lui soit
opposable.
A l’audience, les parties demanderesses proposent la nomination de l’expert Steve Etienne
MOLITOR.
GROUPE3.) concluent in limini litis à l’irrecevabilité de l’assignation pour autant que celle-ci a été
dirigée à leur encontre en leur nom personnel. Ils relèvent que la maison d’habitation litigieuse a
été vendue par la société civile immobilière SOCIETE3.) qui disposerait d’une personnalité
juridique propre, distincte de la leur. Bien qu’ils ne contestent pas qu’ils soient les associés de la
SOCIETE4.), ils estiment toutefois ne pas être concernés, en tant que personnes privées, par le
présent litige, de sorte qu’ils sollicitent leur mise hors cause.
Les parties demanderesses s’opposent à cette demande de mise hors cause en faisant valoir que
les associés d’une société civile immobilière sont pleinement et personnellement responsables
des actes accomplis par la société civile. Il serait dès lors important que les opérations d’expertise
soient opposables aux GROUPE4.) personnellement, de sorte qu’il ne serait pas opportun de les
mettre hors cause en l’état actuel des choses.
La
SCI
SOCIETE3.)
conteste formellement toute
responsabilité dans son chef. Sans
reconnaissance préjudiciable aucune, elle marque toutefois son accord avec le principe-même de
la mesure d’instruction sollicitée par GROUPE1.), à condition que ces derniers fassent l’avance
des frais d’expertise. Elle n’a pas d’objections à formuler par rapport à la nomination de l’expert
Steve Etienne MOLITOR.
La société SOCIETE2.) GmbH se rapporte à prudence de justice quant à la demande en institution
d’une expertise, ce sous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance de
responsabilité aucune. Elle renvoie à un courrier qu’elle a adressé aux GROUPE5.) en date du
17 juillet 2023 aux termes duquel elle leur a indiqué que les travaux réalisés par ses soins
constitueraient des menus ouvrages couverts par une garantie biennale qui, en l’occurrence,
serait acquise depuis longtemps. Elle souligne dès lors que cette question devra être toisée par
les juges du fond en cas d’action introduite à son encontre. Elle s’oppose formellement à devoir
faire l’avance des frais d’expertise et elle conteste l’indemnité de procédure sollicitée à son
encontre tant dans son principe que dans son quantum. Elle n’a pas d’objections à formuler par
rapport à l’expert proposé par les parties demanderesses.
Appréciation de la demande
Les GROUPE5.) basent leur demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1er et plus subsidiairement encore
sur l’article 933 alinéa 1er du même code.
L’article 350 précité dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout
procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction
légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou
en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)
l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,
(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au
fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque
d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont
pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut
établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre
parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le motif
légitime doit ainsi tendre à la conservation ou à l’établissement de faits en vue d’un litige
déterminable mais ultérieur.
Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du
recours à une mesure d’instruction in futurum. Le juge qui apprécie la légitimité du motif invoqué
par le demandeur doit le mettre en balance avec la légitimité des arguments développés par le
défendeur ; il ne doit autoriser la mesure sollicitée que si les intérêts légitimes de la défense ne
sont pas plus atteints que ceux du demandeur.
Il est en outre de principe qu’une expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par
le juge des référés sans qu’il y ait lieu de rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre
parties, ni à quel titre la responsabilité du défendeur peut éventuellement être engagée et qu’il
suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation
telle que la responsabilité du défendeur sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas, a priori,
exclue.
En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des renseignements fournis par les parties
ainsi que des pièces versées en cause, que la SOCIETE4.) a vendu aux GROUPE5.) une maison
d’habitation sise à ADRESSE1.), suivant acte de vente passé par devant Maître Joëlle
SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch, en date du 13 mars 2020. GROUPE3.) sont
les associés de la SOCIETE4.).
Les GROUPE5.) se plaignent de vices et malfaçons affectant la maison vendue et versent,
notamment, des photographies illustrant certains des désordres constatés, tels que par exemple
des détachements de crépi au niveau de la façade, qui a été réalisée par la société SOCIETE2.)
GmbH.
Il appert dès lors des pièces et renseignements fournis en cause que les conditions légales
posées par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies en l’espèce, alors
que GROUPE1.) justifient d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuels
désordres affectant la maison qu’ils ont achetée, ce en vue d’une éventuelle action en
responsabilité à introduire à l’encontre de leur vendeur ou l’entreprise ayant réalisé les travaux
litigieux.
Pour ce qui est de la demande dirigée à l’encontre des éGROUPE6.) en leur nom personnel, il
convient de relever que s’il est certes exact que les sociétés civiles disposent d’une individualité
juridique distincte de celle de ses associés, il n’en demeure toutefois pas moins que les sociétés
civiles sont des sociétés à risque illimité dans lesquelles les associés sont tenus vis-à-vis des tiers
sur l’intégralité de leurs biens. Le créancier d’une société civile a donc, en principe, le choix entre
réclamer le paiement intégral de sa créance à la société ou poursuivre le paiement de sa créance
vis-à-vis de chacun des associés, chacun pour sa part (voir à ce sujet : Alain Steichen, Précis de
droit des sociétés, Editions Saint Paul, 5ème édition, La responsabilité des associés, page 499 et
suiv.).
Ainsi, il est de principe que les associés d’une société civile sont tenus indéfiniment et
conjointement des dettes de celle-ci à l’égard des créanciers de la société dans la limite de leur
part et portion dès la date du contrat comme s’ils avaient eux-mêmes contracté l’obligation (Cour
d’appel, 1er avril 2009, Pas. 34, p.512).
Au vu de ces principes, GROUPE1.) pourront, le cas échéant, agir directement à l’encontre des
éGROUPE6.), de sorte qu’ils justifient d’un intérêt suffisant pour que ces derniers soient
personnellement parties à l’instance, ce afin que le rapport d’expertise leur soit opposable.
L’assignation du 2 juin 2023 est dès lors recevable à l’égard de toutes les parties assignées et la
demande de mise hors cause est à rejeter.
En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’expertise sollicitée
sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée dans l’intérêt
probatoire des parties demanderesses, de sorte qu’il leur appartient de faire l’avance des frais,
étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera,
le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.
Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au
fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de
réserver les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.
Pour ces mêmes motifs, les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par
GROUPE1.) sont également à réserver.
Quant à l’exécution provisoire, il convient de relever que les parties demanderesses n’ont pas
établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau
Code de procédure civile, la présente ordonnance est partant exécutoire à titre provisoire sans
caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et
expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.
Les débats ayant été limités à la demande en institution d’une expertise, il y a lieu de réserver les
demandes en production forcée de renseignements et documents formulées par GROUPE1.) aux
termes de leur assignation du 2 juin 2023 et de refixer la cause à une audience ultérieure pour
continuation des débats quant à ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
ordonnons la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros TAD-2023-00722 et TAD-
2024-00168,
recevons les demandes en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
rejetons la demande de mise hors cause formulée par PERSONNE3.) et son épouse
PERSONNE4.),
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Steve Etienne MOLITOR,
établi professionnellement à L-1815 Luxembourg, 209, rue d’Itzig, avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour le 19 juillet 2024 au plus tard, de :
1. décrire tous les désordres et dégâts affectant la propriété des requérants sise à L-
ADRESSE1.),
2. en déterminer les causes et origines,
3. déterminer les travaux nécessaires pour y remédier,
4. chiffrer le coût de la parfaite remise en état et finitions,
5. chiffrer l’éventuelle perte de jouissance du fait des vices, inexécutions, malfaçons et non-
finitions constatés,
6. chiffrer l’éventuelle moins-value affectant l’immeuble des requérants,
7. se prononcer sur toutes les difficultés existant entre parties,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert une
avance de 1.000.- euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal
de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,
de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en production forcée de
renseignements et documents, ainsi que leurs demandes en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
refixons l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique des référés du mardi, 30
avril 2024 à 14.15 heures,
réservons les frais et dépens des instances,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.