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JPLTRAVAIL_1048 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's request to revoke dismissal due to unclear petition wording and employer's refusal to reinstate.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1048
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's request to revoke her dismissal on procedural grounds. The employer argued the petition was inadmissible because it failed to clearly state the object of the claim and lacked legal qualification, violating Article 145 of the Civil Procedure Code. The court agreed, ruling that the petition's obscurity prevented proper adjudication, while also noting that the dismissal was already effective and could not be unilaterally withdrawn.

Regeste Legislator

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Art. 145 n.c.p.c.; Art. 264 n.c.p.c.: A petition must clearly state the object of the claim and summarize the means; failure to do so renders it inadmissible if it prejudices the opposing party's interests.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible petition unclear wording labor dismissal procedural nullity revocation of dismissal Civil Procedure Code employer's unilateral decision licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 145 of the new Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :
Article 264 of the new Civil Procedure Code
conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire no 1048/24

L-TRAV-699/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 19 MARS 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Donato BEVILACQUA

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant en personne,

E T:

PERSONNE2.), exploitant sous l’enseigne KULTURHUEF

BRISTRO,

demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant en personne.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 21 novembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 12

décembre 2023.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 27 février 2024. A

l’audience de ce jour, la partie demanderesse Madame PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens

et conclusions et la partie défenderesse Madame PERSONNE2.) répliqua.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 21 novembre

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la partie défenderesse, PERSONNE2.), devant le Tribunal du

Travail de ce siège.

A l’audience du 27 février 2024, la partie défenderesse a demandé à la requérante « ce qu’elle lui

voulait ».

La requérante a demandé à voir « retirer » le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à

son encontre le 18 octobre 2023.

La partie défenderesse a répliqué qu’elle n’a avant l’audience du 27 février 2024 pas été au courant

de la demande de la requérante.

Elle a ainsi fait valoir qu’elle entend pour la première fois à l’audience du 27 février 2024 que la

requérante veut voir « retirer » son licenciement.

Elle a finalement fait valoir à ce sujet que la demande de la requérante aurait dû figurer dans sa

requête.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse s’est à l’audience du 27 février 2024 opposée à voir

« retirer » le licenciement qu’elle a prononcé à l’encontre de la requérante par courrier daté du 18

octobre 2023.

La partie défenderesse soulève en fait l’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé obscur.

Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :

« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités

en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des

moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à

observer à peine de nullité…… ».

D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête doit donc à peine de nullité

énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.

La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi être interprétée en ce

sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la

base de la demande sont requises.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer

le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de

celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

En effet, le but de la condition posée par l’article 145 du nouveau code de procédure civile est que

le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre il forme sa

demande.

L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que la cause

d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.

L’exposé sommaire des moyens doit en outre être suffisant pour informer le défendeur de la cause

de la demande, laquelle réside dans l’ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès

de la demande.

La partie citée doit en effet pour pouvoir se défendre utilement savoir de façon précise ce qu’on lui

demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le requérant se fonde.

L’objet de la demande doit donc toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de

l’exposé des moyens qui peut être sommaire.

Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de

l’adversaire doit dès lors être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et

délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse d’élaborer

d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement de transiger si elle l’estime

nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse

se prononcer sur le fond.

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure

civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement

la demande.

Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en

dégagent, du moins implicitement.

L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est sanctionnée

par la nullité de l’acte introductif d’instance.

La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux

conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même

substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis

et explicite.

Or, la requérante n’a pas indiqué dans le dispositif de sa requête l’objet de sa demande et elle n’a pas

sommairement développé les moyens à l’appui de la demande dans la motivation de sa requête, de

sorte que cette dernière doit être déclarée irrecevable pour cause de libellé obscur.

A titre superfétatoire, le licenciement, acte unilatéral et indépendant de la volonté du destinataire, est

réalisé et sort ses effets au moment où l’employeur a définitivement et irrévocablement manifesté sa

volonté de rompre les relations de travail.

Cette manifestation de volonté est donnée définitivement et irrévocablement par la mise à la poste

de la lettre de congédiement.

La décision de licencier est ainsi une décision unilatérale qui relève de la seule compétence de

l’employeur.

Cela implique notamment que la décision n’a pas besoin d’être acceptée et qu’elle est irrévocable

unilatéralement.

Lorsque l’employeur a exprimé sa volonté de licencier, sa décision est donc définitive et irrévocable.

Ce n’est que d’un commun accord des parties que la relation de travail peut revivre.

En l’espèce, la partie défenderesse a licencié la requérante le 18 octobre 2023, de sorte que les parties

au litige ne peuvent en application des développements qui précèdent faire revivre la relation de

travail que d’un commun accord des parties.

Or, si la requérante veut que la relation de travail reprenne entre les parties au litige, la partie

défenderesse l’a à l’audience du 27 février 2024 catégoriquement refusé.

Le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre de la requérante par courrier daté

du 18 mars 2023 ne saurait partant en tout état de cause pas être « retiré ».

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande d’PERSONNE1.) irrecevable ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS