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JPLTRAVAIL_1046 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows unpaid wages and unused leave pay while dismissing sick leave certification request.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1046
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the plaintiff's request to certify sick leave to the National Social Security Fund inadmissible due to lack of jurisdiction. While rejecting the claim for unpaid pay slips, the court found the requests for arrears of wages and compensation for unused annual leave well-founded based on submitted evidence. Consequently, the employer was ordered to pay the total sum of 7,477.80 € with provisional execution allowed for these amounts.

Regeste Legislator

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Art. 148 al. 3 n.c.p.c.; Art. 100 n.c.t.: The labor tribunal lacks jurisdiction to certify sick leave to social security but retains competence to award unpaid wages and unused leave compensation when the employer failed to deduct leave days.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Tribunal Jurisdiction Sick Leave Certification Arrears of Wages Unused Annual Leave Provisional Execution Social Security Fund Compensatory Allowance arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 al. 3 n.c.p.c.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le
Art. 100 n.c.t.
article 1315 du code civil
Or, il appartient en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé
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Texte complet

Répertoire no 1046/24

L-TRAV-55/24, L-TRAV-161/24, L-TRAV-162/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 19 MARS 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant en personne,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

ayant initialement été représenté par le gérant de la société PERSONNE2.), ne

comparant pas par la suite.

__________________________________________________________________

F A I T S:

I) (L-TRAV-55/24) L'affaire inscrite sous le numéro du rôle L-TRAV-55/24 fut introduite

par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg

en date du 30 janvier 2014.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 13 février

2024, date à laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique du 12 mars 2024.

II) (L-TRAV-161/24) L'affaire inscrite sous le numéro du rôle L-TRAV-161/24 fut introduite

par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg

en date du 1er mars 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 12 mars

2024.

III) (L-TRAV-162/24) L'affaire inscrite sous le numéro du rôle L-TRAV-162/24 fut

introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg en date du 1er mars 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 12 mars

2024.

A l’audience publique du 12 mars 2024, date à laquelle l’affaire fut retenue, Monsieur

PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions, tandis que la partie défenderesse ne

comparut ni en personne, ni par mandataire.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé a été avancé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 30 janvier 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à

titre d’arriérés de salaire pour le mois de décembre 2023 le montant de 3.441,83 € avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,

sans caution et avant enregistrement.

Par une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er

mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à

titre d’arriérés de salaire pour le mois de janvier 2024 et d’indemnité compensatoire pour congés non

pris le montant de (3.769,62 € + 491,70 € =) 4.261,32 € avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice jusqu’à solde.

Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,

sans caution et avant enregistrement.

Par une troisième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er

mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à

titre d’arriérés de salaire pour le mois de février 2024 le montant de 3.441,83 € avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,

sans caution et avant enregistrement.

La partie défenderesse ne s’est à l’audience du 12 mars 2024 ni présentée, ni fait représenter, pour

faire valoir ses moyens.

Etant donné qu’elle a initialement été représentée par son gérant dans l’affaire portant le numéro L-

TRAV-55/24 et que l’acte introductif d’instance dans les affaires portant les numéro L-TRAV-

161/24 et L-TRAV-162/24 lui a conformément aux articles 79 et 149 du nouveau code de procédure

civile été délivré à personne, il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les trois requêtes et de

statuer par un seul et même jugement.

A l’audience du 12 mars 2024, le requérant a demandé acte que la partie défenderesse lui a

entretemps payé son salaire du mois de décembre 2023 et qu’il ne réclamait partant plus que les

intérêts légaux sur la somme de 3.441,83 €.

Le requérant a encore requis acte qu’il demandait à voir condamner la partie défenderesse à déclarer

sa maladie des mois de février et de mars 2024 à la CAISSE NATIONALE DE SANTE (C.N.S.).

Il a finalement requis acte qu’il demandait à voir condamner la partie défenderesse à lui délivrer ses

fiches de salaire des mois de janvier à mars 2024.

Acte lui en est donné.

D’après l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge qui statue par défaut à

l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,

recevable et bien fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui s’opposent à la

demande, qu’ils soient ou non d’ordre public.

I. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande du

requérant tendant à voir condamner la partie défenderesse à déclarer sa maladie des mois de

février et de mars 2024 à la C.N.S.

Le requérant demande notamment à voir condamner la partie défenderesse à déclarer sa maladie des

mois de février et de mars 2024 à la C.N.S..

D’après l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le Tribunal du Travail est compétent pour

connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux

régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés,

d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.

La demande du requérant tendant à voir condamner la partie défenderesse à déclarer sa maladie des

mois de février et de mars 2024 à la C.N.S. ne constituant pas une contestation au sens de l’article

25 du nouveau code de procédure civile, le tribunal de ce siège doit se déclarer matériellement

incompétent pour en connaître.

Le tribunal de ce siège est cependant compétent ratione materiae pour connaître des autres demandes

du requérant.

II. Quant à la recevabilité de la demande

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui délivrer ses fiches de

salaire des mois de janvier à mars 2024.

Il est néanmoins de doctrine et de jurisprudence qu’en cas de défaut de comparution du défendeur,

le juge ne peut statuer que dans la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif

d’instance dont il est saisi, le demandeur ne pouvant jamais formuler des demandes nouvelles,

respectivement augmenter ses conclusions, en l’absence du défendeur.

La qualification du jugement à intervenir au regard de l’article 79 du nouveau code de procédure

civile ne remet pas en cause le principe du respect du contradictoire, ainsi que le respect des droits

de la défense.

Il en résulte qu’en l’absence de la partie défenderesse, le tribunal de ce siège ne peut statuer que dans

la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance dont il est saisi, de sorte

que la demande du requérant en condamnation de la partie défenderesse à lui délivrer ses fiches de

salaire des mois de janvier à mars 2024 doit être déclarée irrecevable.

La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable en

la forme pour le surplus.

III. Quant au fond

A. Quant à la demande en paiement d’arriérés de salaire

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer les intérêts

légaux sur son salaire de décembre 2023 d’un montant de 3.441,83 €.

Etant donné que la demande en paiement d’arriérés de salaire a été formée par la requête du 30

janvier 2024 et qu’il résulte des éléments du dossier que la partie défenderesse a payé le salaire

litigieux le 26 janvier 2024, la demande du requérant en paiement des intérêts légaux sur le montant

de 3.441,83 € doit être déclarée non fondée.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

(3.769,62 € + 3.441,83 € =) 7.211,45 € à titre d’arriérés de salaire pour les mois de janvier et de

février 2024.

Or, il appartient en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé

à son salarié tous les salaires qui lui sont redus.

Etant donné que la partie défenderesse n’a pas démontré qu’elle a payé au requérant ses salaires pour

les mois de janvier et de février 2024, la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire doit

au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant de [168(heures) X 20,4871 € (salaire

horaire) + 173(heures) X 20,4871 € (salaire horaire) =] 6.986,10 €.

B. Quant à la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

[24(heures) X 20,4871 € (salaire horaire) =] 491,70 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés

non pris.

Il fait valoir à l’appui de cette demande que la partie défenderesse lui a déduit pour les 27, 28 et 29

septembre 2023 trois jours de congé sur sa fiche de salaire du mois de septembre 2023 alors qu’il

aurait été sous certificat médical.

Il résulte des éléments du dossier, et notamment d’un échange de mails entre le requérant et le

CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, que le requérant a été en incapacité de travail

pour cause de maladie du 27 au 29 septembre 2023.

Il résulte ensuite des fiches de salaire du requérant pour le mois de septembre 2023 que la partie

défenderesse a été informée de cette incapacité de travail alors qu’elle a dans une première fiche de

salaire pour le mois de septembre 2023 mis en compte 32 heures de maladie pour ensuite remplacer

dans une deuxième fiche de salaire pour ce mois 24 heures de maladie par 24 heures de congé pour

les journées des 27, 28 et 29 septembre 2023.

Etant donné que le requérant a pour ces trois jours été en incapacité de travail pour cause de maladie

dûment déclarée à la partie défenderesse, cette dernière n’a pas été en droit de lui décompter trois

jours de congé.

La demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit

partant au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 491,70 €.

C. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sans caution et avant enregistrement.

En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande du requérant en

exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au

paiement des arriérés de salaire, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité

compensatoire pour congés non pris, soit pour le montant de (6.986,10 € + 491,70 € =) 7.477,80 €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) tendant à

voir condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à déclarer sa maladie des mois

de février et de mars 2024 à la C.N.S. ;

se déclare compétent ratione materiae pour connaître de la demande de PERSONNE1.) pour le

surplus ;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à lui délivrer ses fiches de salaire des mois de janvier, de février et de

mars 2024 ;

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme pour le surplus ;

joint les demandes introduites par les requêtes des 30 janvier et 1er mars 2024 ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des intérêts légaux sur son salaire

du mois de décembre 2023 et la rejette ;

déclare fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de 6.986,10 € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour

le montant de 491,70 € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de (6.986,10 € + 491,70 € =) 7.477,80 € avec les intérêts légaux à partir du 1er mars 2024,

date du dépôt des deux dernières requêtes, jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés

de salaire, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés

non pris, soit pour le montant de 7.477,80 €.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS