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JPLRPL_1043 Généré par l'IA

Luxembourg court allows lawyer's fee claim under small claims regulation against non-appearing French client.

Numéro de cause JPLRPL_1043
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for unpaid legal fees filed by an attorney against a French client who failed to respond within the statutory period. The court confirmed its territorial jurisdiction based on the place where legal services were rendered and calculated the total owed amount from the retainer agreement. Consequently, the judge ordered the defendant to pay the claimed fees, accrued interest, and procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012: The European Small Claims Procedure applies to disputes between consumers and traders, and jurisdiction is established where the obligation is to be performed.

Mots-clés

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European Small Claims Procedure unpaid legal fees jurisdiction by place of performance default judgment procedural costs allocation procédure européenne d'injonction de payer paiement tardif des frais action en paiement

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
Article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012
demande en application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire

n° 1043/2024

RPL 534/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

____________________________________________________

DECISION

du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Anaïs BOVE, avocat, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 21 septembre 2023 au greffe

du tribunal de céans, VALETTE BOVE LAW FIRM, représentée par Me Anaïs BOVE,

introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement

européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de

règlement des petits litiges.

Suivant formulaire B du 13 octobre 2023, le tribunal de céans demande à la

requérante la raison sociale de la partie demanderesse.

Suivant formulaire A rectifié déposé le 24 octobre 2023 au greffe du tribunal de céans,

la demande est introduite par Anaïs BOVE.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

1.667,66 euros du chef d’honoraires impayés, cette somme avec les intérêts légaux

à partir du 26 septembre 2022 jusqu’à solde.

La requérante sollicite la somme de 1.000 euros à titre de frais de procédure.

Le formulaire A, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande, ainsi

que le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 31 octobre 2023 par

courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

La partie défenderesse est avisée le 4 novembre 2023.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu

à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

Il résulte de la convention d’honoraires du 23 juin 2022 que PERSONNE1.) a chargé

la requérante de la conseiller, la représenter et de l’assister dans le cadre du litige

devant le tribunal de l’Union Européenne qui l’oppose à SOCIETE1.).

Anaïs BOVE exerçant la profession d’avocat au Luxembourg et les services ayant

été prestés au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la

demande en application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

Quant au fond, Anaïs BOVE sollicite le paiement du mémoire d’honoraires du

26 septembre 2022 s’élevant à 960,38 euros après déduction de la provision d’ores

et déjà payée par le client, du mémoire d’honoraires du 31 mars 2023 s’élevant à

557,28 euros, ainsi que du mémoire de frais s’élevant à 150 euros (frais de rappels)

prévus à l’article 5 de la convention d’honoraires du 23 juin 2022.

Au vu de la convention d’honoraires du 23 juin 2022, du mémoire d’honoraires du 26

septembre 2022, du mémoire d’honoraires du 31 mars 2023, des rappels de

paiement, et du mémoire de frais du 31 mars 2023, ensemble les courriels selon

lesquels la partie défenderesse s’engage à payer les factures réclamées, il y a lieu

de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à Anaïs BOVE

la somme de (960,38 + 557,28 + 150 =) 1.667,66 euros.

Au vu de la mise en demeure du 31 mars 2023 pour obtenir paiement des honoraires

du 26 septembre 2022, il y a lieu de retenir que les intérêts légaux sur la somme de

960,38 euros sont dus à partir du 31 mars 2023 et que, pour le surplus, soit la somme

de 707,28 euros, à partir du 21 septembre 2023, jour de la demande en justice.

Concernant les frais de procédure, il convient de se reporter à l'article 240 du

Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de

laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans

les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il

détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 50 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par

la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Anaïs BOVE la somme de 1.667,66 euros du

chef des mémoires d’honoraires des 26 septembre 2022 et du 31 mars 2023, ainsi

que du mémoire de frais du 31 mars 2023, avec les intérêts légaux sur la somme de

960,38 euros à partir du 31 mars 2023 et sur la somme de 707,28 euros à partir du

21 septembre 2023,

condamne PERSONNE1.) à payer à Anaïs BOVE une indemnité de 50 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière