Police court dismisses construction irregularity claim due to good faith completion and subsequent permit revocation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted the defendants of construction irregularities after finding they acted in good faith upon completing work within the scope of a valid permit. Although the permit was later annulled six months after the works finished, the court ruled this did not retroactively invalidate the completed construction. Consequently, the civil claim for damages and the request for procedural fees were declared inadmissible and unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 19 juillet 2004 portant sur l'aménagement communal et le développement urbain; Code pénal; Code de procédure pénale: The completion of construction works within the scope of a valid authorization, even if the authorization is subsequently annulled, does not render the works irregular if the actor acted in good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugement n° 164/24
répertoire n° 1045/24
notice 9180/22/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du dix-neuf mars
deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire de citation directe
entre :
1) Dr
PERSONNE1.), docteur en médecine dentaire, demeurant à L-
ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),
3) PERSONNE3.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
4) PERSONNE4.), employé, demeurant à L-ADRESSE3.),
5) PERSONNE5.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.),
citants directs,
demandeurs au civil,
les cinq comparant par la société à responsabilité limitée ÉTUDE NOESEN
SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée dans le cadre du présent litige par Maître Jean-Paul
NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
1) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
2) PERSONNE6.), sans état, demeurant à L-ADRESSE5.), personnellement
présente à l’audience du 5 mars 2024,
3) PERSONNE7.), sans état, demeurant à L-ADRESSE6.), personnellement
présente à l’audience du 5 mars 2024,
4) PERSONNE8.), sans état, demeurant à L-ADRESSE7.), personnellement
présente à l’audience du 5 mars 2024,
5) PERSONNE9.), sans état, demeurant à L-ADRESSE8.), personnellement
présente à l’audience du 5 mars 2024,
citées directes,
défenderesses au civil,
les cinq comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée dans le cadre du présent litige par Maître Georges KRIEGER, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence du Ministère Public.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 2
septembre 2022,
le Dr
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) firent donner citation directe à l’association
sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL, PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) à comparaître le 26 septembre 2022 à 9 heures
devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg, siégeant au local ordinaire de
ses audiences à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à
la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 26 septembre 2022, l’affaire fut fixée au 18 octobre
2022 (9H/JP.1.19). Par la suite, elle fut encore refixée à cinq reprises, d’abord au
24 janvier 2023 (10H/JP.1.19), puis au 18 avril 2023 (10H/JP.1.19), 4 juillet 2023
(10H/JP.1.19), 7 novembre 2023 (10H/JP.1.19) et finalement au 5 mars 2024
(9H/JP.1.19).
À l’appel de la cause à l’audience publique du 5 mars 2024, les mandataires
des parties firent retenir celle-ci pour débats.
Le mandataires des parties requérantes donna lecture de la citation directe.
PERSONNE7.) prit la parole pour les citées directes et exposa leur point de
vue.
Maître Jean-Paul NOESEN et Maître Georges KRIEGER furent ensuite
entendus en leurs plaidoiries respectives.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, se rapporta à
prudence de justice.
PERSONNE7.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
19 mars 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit
d’huissier
du 2
septembre
2022,
Dr
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) firent donner
citation directe à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL,
PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) à comparaître
par devant le Tribunal de Police de ce siège pour voir statuer sur les mérites de
leur demande à voir
-
au pénal, constater, suite à un arrêt de la Cour d’Appel, l’absence
d’autorisations pour démolir et reconstruire l’immeuble unifamilial sis à
ADRESSE9.), pour en changer l’affectation en violation des articles du
PAG et du règlement sur les bâtisses de la Commune de ADRESSE10.) et
partant voir engager la responsabilité pénale des parties citées au regard de
l’article 107, alinéa 2 de la loi du
19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain telle que modifiée
ainsi que de l’article 92 du règlement sur les bâtisses aux fins de les voir
condamner aux peines à requérir par le Ministère Public,
-
au civil, donner acte aux parties demanderesses de leur partie civile et se
déclarer compétent pour en connaître et au fond, la voir déclarer fondée et
justifiée, constater que les faits sont constitutifs d’une faute civile
délictuelle au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil et, de ce chef,
voir ordonner la démolition des ouvrages construits illégalement et le
rétablissement des lieux en leur pristin état, identique à l’état antérieur à
l’autorisation du 16 octobre 2019, interdire toutes activités de logement
voire d’exploitation de la salle des fêtes, le tout sous peine d’une astreinte
non comminatoire de 10.000 euros par jour à partir du 1er jour du mois de
la signification de la décision à intervenir, et voir condamner les parties
défenderesses, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout
au paiement du montant de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
sinon de tout autre montant à évaluer ex aequo et bono par le Tribunal,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde et
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième
mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Les parties demanderesses au civil ont encore sollicité, avant tout autre progrès
en cause, une visite des lieux pour que le Tribunal puisse se faire une idée de la
construction illégale et des conséquences préjudiciables subies par elles ainsi que
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de l’article 194
du Code de procédure pénale.
Les parties demanderesses ont précisé, dans le cadre de leur demande, que leur
qualité pour agir résulterait de la circonstance qu’elles sont propriétaires sinon
locataires, d’immeubles, voire de terrains adjacents à l’immeuble litigieux
appartenant à l’association dont les autres parties citées seraient les personnes
physiques dirigeantes.
Elles déclarent tirer leur qualité pour agir des décisions rendues par les
juridictions administratives.
Quant aux antécédents du dossier, il faudrait relever que l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) ASBL aurait obtenu, le 16 octobre 2019, de
l’Administration Communale de ADRESSE10.) une autorisation de bâtir n°
NUMERO2.) pour « l’aménagement d’une salle des fêtes et logements sociaux »
relative à l’immeuble sis à ADRESSE9.).
Les demandeurs insistent sur le changement d’affectation de l’immeuble, ayant
préalablement servi à des fins associatives et devant désormais être remplacé par
« un bâtiment multifonctionnel comprenant cinq studios minuscules ainsi qu’une
salle de fêtes », ceci dans un quartier résidentiel.
Le projet initial pour huit logements aurait dû être revu à la suite d’un avis
défavorable de la commission des bâtisses et le nouveau projet, réalisé par la suite,
ne serait même plus passé par cette commission, l’autorisation
ayant
immédiatement été décernée par la Commune.
En
première
instance
devant
les
juridictions
administratives,
Dr
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) auraient demandé l’annulation de cette autorisation de bâtir pour
violation du plan d’aménagement général de la commune de ADRESSE10.), mais
auraient été déboutés au motif que l’autorisation « serait parfaitement régulière et
légale ».
Ils auraient interjeté appel le 30 juillet 2021 et, suivant un arrêt du 13 janvier
2022, n° 44064 du rôle, la Cour administrative aurait réformé le jugement de
première instance et annulé l’autorisation de bâtir déférée par la Commune à
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL pour une motivation
reprise intégralement dans la citation et dont la conclusion est qu’en allouant
l’autorisation litigieuse, le bourgmestre aurait violé les prescriptions de l’article
4.1, point e) du PAG.
Pour les demandeurs, il serait ainsi établi que le bâtiment se trouverait, à la
suite de sa rénovation, en situation illégale par rapport à la décision intervenue et
il leur importerait de voir rétablir la situation antérieure.
Ils font notamment état de ce que la construction actuelle n’aurait plus rien à
voir avec celle s’y étant trouvée antérieurement, ayant constitué au préalable un
immeuble unifamilial avec une unité de logement, voire un logement intégré avec
un espace commun. Désormais, l’immeuble comprendrait plus d’une unité de
logement, à savoir cinq, servant de logements sociaux, et une salle des fêtes d’une
surface de 65,93 m2. Celle-ci pourrait être prise en location « avec son comptoir
pour des événements avec une limite de 45 places assises et s’adressant tant à des
associations, qu’à des personnes privées et des entreprises ». Il s’ensuivrait que
l’association entendrait mettre à disposition cette salle pour des manifestations
ayant nécessairement un effet néfaste sur le voisinage.
Les demandeurs ont notamment fait état de trois causes de nuisances générées
par ce changement illégal d’affectation des lieux, à savoir :
-
les nuisances sonores résultant notamment de fêtes en plein air, de
l’organisation d’événements privés et de manifestations pouvant faire
usage de « une cuisine professionnelle, un bar séparé et une salle des fêtes
pour plus de 50 personnes », investissement important qui aurait été fait
avec l’intention d’en tirer des revenus importants, partant un « retour sur
investissement ». Cette finalité ne pourrait être atteinte avec les quelques
événements annoncés par l’association.
Il résulterait par ailleurs de l’assemblée générale de l’association sans but
lucratif
ORGANISATION1.)
ASBL que d’autres groupements et
associations auraient organisé de nombreuses activités à son adresse, liste
indiquée dans la citation.
La conséquence en serait que les participants devraient stationner leurs
véhicules et qu’il y aurait pénurie de places de stationnement dans le
quartier, le tout s’accompagnant de bruit par des « portières qui claquent,
discussions extérieures, agitations nocturnes, démarrage de voitures
[etc] ».
Il n’y aurait eu aucune réaction des autorités, voire des responsables de
l’association par rapport aux plaintes déposées par les riverains qui
verraient leur qualité de vie « altérée » et la valeur de leurs propriétés
diminuée, « le choix des locataires [serait réduit] à peau de chagrin ».
-
les nuisances résultant du choix des occupants des studios qui seraient
« de[s] repris de justice se trouvant dans une situation précaire et passant
par le processus de réintégration dans la société après avoir purgé une
peine de prison pour un crime soi-disant non-violent ». Les demandeurs
craindraient une surpopulation alors que le « nombre d’occupants par
studios » resterait inconnu. Ceux-ci recevraient par ailleurs « un grand
nombre de visiteurs et d’invités pour la nuit, ce qui est normal : amis,
petits amis, petites amies, parents, etc. surtout le week-end » générant à
nouveau de potentielles nuisances sonores et pratiques du moment qu’ils
occuperaient tous les stationnements disponibles dans le quartier.
-
les nuisances résultant d’un éclairage inapproprié notamment par des
luminaires extérieurs se trouvant autour de l’immeuble depuis son
inauguration le 14 juillet 2021. Ces lumières s’activeraient à tout moment
de la nuit par le passage de tout véhicule, animal ou personne et ne seraient
pas correctement orientées, créant pour les voisins un « éclairage artificiel
indésirable, inapproprié et excessif ».
Il suit une analyse approfondie quant à la qualité pour agir des demandeurs
ainsi que des « dispositions urbanistiques violées » telle qu’elle résulte de l’arrêt
de la Cour administrative du 13 janvier 2022. Il y aurait ainsi des violations
constatées par rapport à l’article 4.1, point e) du PAG (par le dépassement de la
surface habitable, les cinq studios en cause équivalant à 100% des logements y
prévus alors que suivant le texte ils ne devraient constituer qu’un tiers de la
totalité des logements, à l’article 33 du PAG (l’insuffisance du nombre
d’emplacements de stationnement) et notamment par rapport à une affectation de
l’immeuble qui se serait vue totalement modifiée par les travaux de l’association
sans but lucratif ORGANISATION1.).
Il s’ensuivrait la présence de « une construction illicite et illégale, qui est le
fruit d’affinités particulières entre l’ASBL ORGANISATION1.) avec les autorités
politiques locales, qui ont toléré la construction sans autorisation d’une véranda
et d’une salle des fêtes, et autorisé la construction illégale dont profit exclusif
revient à l’ASBL les ORGANISATION1.) ».
Au
pénal,
Dr
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) font état de ce que la construction serait
contraire au PAG et au règlement sur les bâtisses et constitutive d’une
construction illégale eu égard à l’annulation de l’autorisation de bâtir de
l’Administration Communale de ADRESSE10.).
Le mandataire des demandeurs aurait ainsi informé l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) de ce que ses parties demanderaient la remise en
pristin état avec déguerpissement des locataires endéans la huitaine « sous peine
de procédure judiciaire pénale ou civile », courrier resté sans effet.
Il y aurait lieu de rappeler les prescriptions des articles 92 et 93 du règlement
sur les bâtisses de la Commune de ADRESSE10.) qui prévoiraient pour le premier
des peines d’amende voire d’emprisonnement en cas d’infractions audit règlement
et pour le second le pouvoir du juge d’ordonner la suppression des travaux
litigieux, ainsi que de l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain qui prévoirait des sanctions
similaires ainsi que la possibilité pour la Commune, sinon l’État de se constituer
partie civile.
Au vu de ces dispositions, il y aurait lieu de condamner pénalement les parties
citées, notamment sur base de l’article 107, alinéa 1er de la loi préqualifiée de
2004, et de constater la responsabilité pénale de l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.), propriétaire de l’immeuble litigieux.
Celui-ci serait à remettre dans son pristin état par suppression des travaux
illicitement réalisés.
Une demande de 50.000 euros serait formulée au civil à supposer que le
Tribunal n’entende pas ordonner cette remise en pristin état.
Au civil, les faits tels que commis par les défendeurs seraient constitutifs d’une
faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil du fait de la nature illicite de
la modification ainsi que des répercussions nuisibles de la nouvelle affectation de
l’immeuble sur les riverains. La circonstance de ne pas avoir volontairement
procédé à la démolition des travaux réalisés en l’absence d’autorisation serait
encore constitutive d’un préjudice dans le chef des parties demanderesses.
Leur préjudice serait moral en ce que l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) ASBL entendrait se mettre au-delà des décisions judiciaires
et maintenir, envers et contre tout, une construction illicite malgré une décision
judiciaire contraire, et matériel en ce qu’ils devraient subvenir financièrement à
leur bataille judiciaire contre les agissements adverses.
Les demandeurs concluent à titre subsidiaire à voir ordonner une visite des
lieux aux fins de permettre au Tribunal de constater par lui-même les
conséquences du non-respect des décisions judiciaires par les parties citées,
notamment les nuisances quotidiennes et les troubles de leur vie paisible leur
occasionnés par des squatteurs de parking.
Ils concluent encore au civil à voir démolir la construction illicite avec le
rétablissement des lieux dans leur pristin état sous peine d’une astreinte de 500
euros par jour de retard à compter du jour du prononcé, sinon de la signification
du jugement à intervenir, ceci sans limitation tant pécuniaire que dans le temps.
Ils sollicitent également des dommages-intérêts de 50.000 euros, sinon de tout
autre montant à déterminer ex aequo et bono par le Tribunal, auquels les
défenderesses seraient à condamner avec application des intérêts légaux à partir
du jour du début des travaux non autorisés, sinon de la demande en justice et
jusqu’à solde, avec majoration du taux de trois pourcents à l’expiration du
troisième mois suivant la signification du jugement.
En tout état de cause demandent-ils une indemnité de procédure de 2.500 euros
au vœu de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Lors des débats à l’audience du 5 mars 2024, Maître Jean-Paul NOESEN,
mandataire des parties demanderesses, exposa que ses mandants seraient tous
propriétaires ou locataires de leurs immeubles situés sur la ADRESSE11.)
traversant ADRESSE10.). À la suite de l’aménagement d’un contournement,
celle-ci aurait été réaménagée aux fins de rétablir un certain calme et silence,
inexistant avant.
Durant des années, ses mandants auraient subi les nuisances sonores d’un
bistrot se trouvant à proximité, faisant des nuits blanches à tout temps. Il y aurait
eu de nombreuses plaintes et finalement, à la suite d’affaires de tapage nocturne
poursuivies par le Ministère Public, ces débordements auraient cessé et les
nuisances seraient revenues à de plus justes proportions.
Certains de ses mandants, notamment les consorts GROUPE1.), seraient des
riverains directs de l’immeuble désormais réaménagé par l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) ASBL. Antérieurement à ces travaux parfaitement
illicites, une famille portugaise aurait habité l’immeuble avec leurs enfants et au
rez-de-chaussée se serait trouvé une salle des fêtes hébergeant de temps en temps
de petites manifestations.
Par la suite, le projet actuellement en discussion aurait été mis en place, la
famille aurait été expulsée et cinq studios auraient été aménagés, actuellement
occupés par une population rencontrant « des difficultés psycho-sociales », ainsi
qu’une salle des fêtes dotée d’une cuisine professionnelle et d’un bar. Il serait
utopique de croire que cette salle serait destinée aux seules manifestations
organisées par l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL quatre
fois par an qui ne suffiraient pas pour couvrir les frais de l’investissement.
Il faudrait également préciser que l’État garantirait les recettes et loyers de tels
immeubles qui constitueraient dès lors des investissements plus que sûrs. Bien
évidemment, depuis l’introduction de la présente instance, la salle des fêtes
n’aurait pas été autrement utilisée et la tranquillité régnerait. Il n’en serait pas
moins que les lumières extérieures ne seraient pas adaptées, s’allumant de tout
temps et incommodant les voisins immédiats.
Les voisins auraient attaqué l’autorisation de bâtir donnée par la Commune et
le premier jugement, la déclarant conforme, aurait été réformé en appel. Cette
décision aurait accordé qualité pour agir aux parties actuellement demanderesses
et aurait annulé le permis de bâtir. La Cour ne se serait pas prononcée quant à la
légalité de la salle des fêtes, n’arrivant pas, par le jeu de la hiérarchie des
arguments, au niveau de ce moyen.
Sur question du Tribunal, Maître NOESEN confirma qu’au moment des
travaux aurait existé une autorisation de bâtir, mais que tel ne serait plus le cas
depuis la décision du 13 janvier 2022.
Il y aurait eu une tentative des autorités communales de faire une refonte du
PAG en rendant le règlement sur les bâtisses inapplicable à l’association adverse
aux fins de régulariser la situation ex post. Or, un recours aurait été introduit
relativement à ce point par devant le ministre de l’Intérieur. Ce dernier n’y aurait
pas encore pris position, notamment par suite du changement de la personne
concernée.
Sur question du Tribunal, le mandataire des parties demanderesses reconnut ne
pas avoir mis en intervention la Commune, mais conclut à se voir accorder un
délai pour ce faire à supposer que la juridiction l’estime utile.
Il maintint pour le surplus l’ensemble de ses moyens et demandes en
condamnation.
PERSONNE7.) prit ensuite la parole pour les parties défenderesses. Elle
expliqua que la maison serait âgée, datant de la fin du 19e siècle, et que
ORGANISATION1.) l’auraient acquise en 1969 par le biais du prêtre en charge
de la paroisse à cette époque. Elle aurait consisté en quatre salles qui auraient été
données en location aux scouts, à l’association ORGANISATION2.) et au
ORGANISATION3.). Entretemps, l’intérêt aurait diminué alors que les scouts
disposeraient de leur propre home, l’association ORGANISATION2.) aurait été
dissoute et le ORGANISATION3.) serait établi ailleurs. Par la suite aurait été
exploitée une petite boutique, genre ALIAS1.), sans que la maison ne rapporte un
quelconque rendement.
Comme les discussions quant à du logement abordable auraient été entamées,
l’association citée aurait eu l’idée d’utiliser son immeuble aux fins d’aider des
personnes démunies, ayant eu un début dans la vie plus difficile, à reprendre pied
dans la société. Des plans auraient été dressés, des projets faits et soumis à la
Commune pour approbation. Celle-ci aurait rajouté ses idées ainsi que des
changements au regard des lois et règlements urbanistes applicables.
Il serait erroné d’affirmer que l’immeuble aurait été démoli et reconstruit.
L’immeuble serait toujours pareil à la situation de 1969. L’intérieur aurait été
aménagé, rien n’aurait été détruit.
Comme l’association œuvrerait de tout temps en faveur des plus démunis,
réunissant des sommes conséquentes pour en faire dons à différentes œuvres de
bienfaisance, elle aurait, ensemble avec le Ministère du Logement, dressé les
plans de l’immeuble en vue de l’obtention des logements abordables. Ce
Ministère aurait par ailleurs insisté à voir installer la cuisine professionnelle.
Les studios seraient loués à l’association ORGANISATION4.), s’occupant de
jeunes gens qui auraient connu des difficultés dans leur jeune vie aux fins de leur
permettre d’habiter dans un cadre normal à un loyer raisonnable, encadrés par des
éducatrices présentes en principe tous les matins. Ces jeunes gens ne causeraient
aucun problème et les occupants des studios changeraient par ailleurs
régulièrement. Ils devraient toutefois faire régulièrement face à des préjugés des
plus déplacés de la part des voisins qui leur suggéreraient de « ne sortir du bus
que deux stations plus loin », soit à hauteur du Centre Pénitentiaire
ADRESSE12.).
Ces mêmes voisins se plaindraient pour des troubles hypothétiques, ne
correspondant à aucune réalité. Ainsi la salle des fêtes aurait été présente depuis
toujours et ne serait ni une discothèque, ni un bistrot. Elle ne fonctionnerait pas
non plus tous les jours, mais quatre fois par an pour l’association elle-même et
accessoirement pour des réunions de famille à la suite d’un enterrement
notamment. Elle aurait une fois été louée à une jeune fille pour la fête de son
anniversaire, mais les soirées ne dureraient pas toute la nuit. Il n’y aurait pas de
nuits blanches.
Financièrement parlant, l’association aurait été soutenue par l’État sous forme
d’un subside, mais il n’aurait pas suffi pour couvrir tous les frais. Il faudrait ainsi
payer un prêt et les loyers seraient insuffisants pour tout rembourser. Ce serait la
raison pour les quatre fêtes annuelles organisées par l’association aux fins de
rassembler les fonds nécessaires.
Les parties citées ne comprendraient dès lors aucunement l’acharnement des
parties adverses qui ne cesseraient de les harceler, alors que les personnes agissant
pour l’association seraient toutes bénévoles.
Maître Georges KRIEGER, avocat de la défense, prit ensuite la parole pour
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL, PERSONNE6.),
PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.). Il souleva un problème de
recevabilité alors qu’il aurait un doute quant à l’intervention de la Commune dans
la présente procédure. Suivant l’article 107, alinéa 2 de la loi de 2004, elle
pourrait se constituer partie civile, sans y être obligée. Il se poserait néanmoins la
question si les demandeurs n’étaient pas obligés de la mettre en intervention.
Il faudrait revenir aux faits incriminés et les analyser au regard du droit. La
défense souleva une phrase de la citation directe qu’elle estima correcte, à savoir :
« Le bâtiment actuel se trouve donc en situation illégale depuis le prononcé de cet
arrêt » (citation directe, page 4, juste avant le point 4) La situation de fait).
Néanmoins faudrait-il analyser cette phrase au regard de la situation de fait. La
loi de 2004 sanctionnerait un geste, un acte, non une situation. La jurisprudence
serait claire à ce sujet en déclarant que la personne disposant d’une autorisation de
construire pourra la mettre en œuvre et procéder aux travaux sans avoir besoin de
contrôler si elle est correcte ou non.
L’autorisation aurait été émise en 2019 et les travaux auraient ensuite été
entamés. Il résulterait encore de la citation directe que l’inauguration du
« ALIAS2.) » aurait eu lieu le 14 juillet 2021, les travaux ayant été terminés fin
juin 2021. L’arrêt de la Cour administrative ayant révoqué comme irrégulière
l’autorisation de bâtir daterait de janvier 2022, partant six mois après
l’achèvement des travaux réalisés par conséquent sous l’égide d’une autorisation
de bâtir valable.
Si le Tribunal de Police venait à qualifier les travaux de l’association sur base
d’une autorisation valable comme irréguliers du fait d’une annulation de celle-ci
après l’achèvement des travaux, il créerait une infraction rétroactive, ce que la
jurisprudence réfuterait. De même si cette situation irrégulière était considérée
comme répréhensible, l’infraction en elle-même ne serait pas instantanée mais
continue, ce qui aurait été jugé inadmissible sur réquisitoires répétés du Ministère
Public, repris dans plusieurs autres décisions.
Ce même raisonnement serait déductible de la doctrine et Maître KRIEGER de
citer Georges RAVARANI à ce sujet, reprenant une décision de la Cour d’Appel
du 30 juin 1993 laquelle a confirmé la décision de première instance qu’il y a
absence de faute dans le chef des bénéficiaires d’une autorisation de construire de
procéder à la réalisation des travaux, même si l’autorisation se trouve annulée par
la suite. Pour l’avocat de la défense, l’annulation d’une autorisation de construire
engendre davantage une faute de la Commune, qui n’a pas effectué correctement
son travail, que des bénéficiaires de l’autorisation. Cette circonstance résulterait
pour lui clairement d’un arrêt de la Cour d’appel du 11 janvier 1995, également
publié sous l’article de Georges RAVARANI. Ceux qui auraient obtenu une
autorisation de construire pourraient la mettre en œuvre en vertu d’une
présomption de légalité, ce qui aurait été fait en l’espèce.
Les parties adverses demanderaient au Tribunal de Police d’entériner la
décision rendue par la Cour administrative. Or, la juridiction actuellement saisie
fonctionnerait suivant ses propres règles et ne serait pas une instance d’exécution
des décisions d’autres corps de justice.
Pour que les sanctions de l’article 107, alinéa 1er, non alinéa 2 comme indiqué
dans la citation, puissent s’appliquer, il faudrait « un acte positif », non une
situation qui serait par la suite devenue irrégulière. Aucune infraction ne pourrait
être reprochée aux parties citées du moment que les travaux auraient été achevés
sous l’égide d’une autorisation en bonne et due forme.
L’article 92 du règlement sur les bâtisses prévoirait bien des sanctions, mais
elles ne seraient applicables que si la loi communale précisait la sanction de la
violation d’un règlement communal.
Aucune telle infraction ne serait prouvée par les parties adverses qui se
baseraient sur une situation postérieure aux travaux pour tenter de les faire
qualifier d’illégaux ex post. En l’absence d’une infraction prouvée au sens de
l’article 107, alinéa 1er préqualifié, la sanction, accessoire, de la remise en pristin
état de l’alinéa 2 ne serait pas non plus applicable.
En l’absence d’une condamnation au pénal, le Tribunal de Police ne serait pas
compétent pour statuer au civil. Il n’y aurait pas lieu de voir appliquer les
principes de la responsabilité civile en ces circonstances et la demande civile
serait tout simplement irrecevable.
La défense persista que ce qui est reproché par Dr PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.)
serait
imputable exclusivement à la Commune qui aurait vu son autorisation déclarée
nulle pour diverses raisons. L’association sans but lucratif ORGANISATION1.)
ASBL, PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) ne
seraient aucunement concernées alors qu’elles auraient fait réaliser les travaux
sous l’égide d’une autorisation de bâtir parfaitement valable. La circonstance que
celle-ci ait été annulée après la réalisation des travaux ne leur serait plus
opposable et il aurait fallu que les demandeurs agissent contre la Commune.
La demande adverse serait dès lors à rejeter tant au pénal qu’au civil.
Le Ministère Public se rapporta à prudence de justice.
Maître NOESEN, mandataire des demandeurs, prit ensuite la parole et revint
sur les moyens adverses pour demander un délai au cas où le Tribunal devrait
considérer l’intervention de la Commune comme indispensable.
Maître KRIEGER s’empressa de demander le refus d’octroi d’un nouveau délai
alors qu’il aurait préalablement demandé à voir remettre l’affaire à une date
postérieure ce qui ne lui aurait pas été accordé par la partie adverse. Il n’y aurait
dans ces circonstances aucune raison pour accorder un délai à celle-ci pour
rattraper le cas échéant des irrégularités procédurales.
Les demandeurs maintinrent leurs moyens d’irrégularité des travaux des suites
de l’annulation de l’autorisation de construire et s’estimèrent en droit de dénoncer
les nuisances subies. Ils insistèrent sur une visite des lieux par le Tribunal pour
qu’il puisse voir par lui-même les nuisances auxquelles les riverains se verraient
exposés quotidiennement.
PERSONNE7.) prit la parole en dernière et expliqua que l’association n’aurait
certainement pas agi dans une intention de nuire par rapport aux voisins. Une
famille aurait effectivement habité dans l’immeuble qui, vu son ancienneté,
n’aurait plus été conforme aux normes concernant l’électricité, une installation
d’internet s’avérant impossible. L’association aurait voulu réaliser une rénovation
dans le respect des standards et de l’ancienneté de la maison, non faire du
rafistolage. Elle contesterait formellement les allégations adverses de ce que la
famille ayant occupé les lieux avant les travaux aurait été simplement expulsée.
Les membres de l’association se seraient échangés avec elle et lui auraient
aménagé le temps nécessaire pour trouver un autre logement.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en condamnation au pénal et d’une
demande civile dirigée par des riverains d’une maison rénovée contre
l’association et ses membres ayant procédé à cette rénovation pour les voir
condamner des suites d’une annulation ex post de l’autorisation de bâtir et partant
de la réalisation d’une construction en dehors de toute autorisation, en violation du
règlement sur les bâtisses de la Commune de ADRESSE10.) et de la loi du 19
juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
La défense soulève en premier lieu l’absence d’une mise en intervention de la
Commune de ADRESSE10.) par les demandeurs, sans pour autant réclamer une
quelconque sanction.
L’article 107 de ladite loi prescrit les sanctions en cas de violation des
règlementations relatives aux autorisations et aux bâtisses de la commune et
précise que la Commune, sinon à défaut l’État, peut se constituer partie civile.
Il suit de ce texte que la constitution de partie civile par la Commune n’est pas
obligatoire et ne constitue pas une condition de régularité de la procédure.
La circonstance que la Commune n’a pas été mise en intervention n’est dès lors
pas une cause d’irrecevabilité de la demande.
Quant au fond, il résulte de l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004 préqualifiée
que « toute construction, transformation ou démolition d’un bâtiment est soumise
à l’autorisation du bourgmestre » qui n’est accordée « que si les travaux sont
conformes soit au plan ou au projet d’aménagement général et le cas échéant au
plan ou au projet d’aménagement particulier, voire au plan ou au projet de
lotissement, de relotissement ou de morcellement, parties graphique et écrite ».
Cette autorisation doit être affichée et donne droit à un recours par devant les
juridictions administratives dans les délais déterminés.
Il est constant en cause que l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)
a disposé d’une autorisation émise par le bourgmestre de la Commune de
ADRESSE10.) le 16 octobre 2019 et portant le n° NUMERO2.) et a réalisé les
travaux sous l’égide de ce document. Il est encore constant en cause qu’en cours
de travaux, des recours ont été réalisés par les contestataires de cette autorisation
par devant les juridictions administratives conformément à la procédure afférente.
En première instance, les riverains ont été déboutés de leurs prétentions et
l’autorisation de bâtir telle qu’émise a été déclarée régulière.
Les travaux ont été achevés en juin 2021 et l’immeuble a été inauguré le 14
juillet 2021.
La Cour d’Appel administrative, dans un arrêt du 13 janvier 2022, a reçu la
demande des riverains et annulé l’autorisation de bâtir décernée à l’association
sans but lucratif ORGANISATION1.), le dossier ayant par la suite été retourné
par devant le bourgmestre de la Commune de ADRESSE10.).
Les demandeurs actuels se basent sur cet arrêt et sur l’annulation de
l’autorisation de bâtir qui s’en déduit pour conclure que l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) a, de façon illicite et en dehors de toute autorisation
régulière, réalisé les travaux de rénovation de l’immeuble dénommé « ALIAS2.) »
et sollicitent le rétablissement des lieux dans leur pristin état avec expulsion des
locataires actuels. Ils sollicitent des indemnisations au pénal et au civil et
concluent accessoirement à voir l’immeuble remis dans son pristin état sous peine
d’une astreinte journalière non plafonnée en valeur et illimitée dans le temps.
Force est toutefois de relever que jusqu’au moment de l’achèvement des
travaux, l’autorisation de construire a subsisté, son annulation n’étant survenue
que postérieurement, et que l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a
dès lors pu, en bonne et due forme, réaliser les travaux sous le bénéfice d’une
présomption de régularité de l’autorisation décernée. Elle a par conséquent agi de
bonne foi et n’a pas dépassé le cadre de l’autorisation décernée.
La seule circonstance que l’autorisation ait été annulée six mois après
l’achèvement des travaux ne met pas en cause la régularité de ceux-ci alors que
les répercussions de l’annulation ne sont pas rétroactives. Il s’ensuit que Dr
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) n’établissent pas l’irrégularité de la construction réalisée du
moment qu’ils ne peuvent établir qu’une annulation ex post ait affecté la
régularité des travaux entretemps achevés.
Il s’ensuit que la demande en condamnation au pénal de l’association sans but
lucratif
ORGANISATION1.)
ASBL,
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) est à rejeter comme non fondée.
Au vu de l’issue de l’instance au pénal, le juge de Police est incompétent pour
statuer au civil. Cette demande est partant à déclarer irrecevable.
Eu égard aux décisions ci-dessus, il n’y a pas non plus lieu de statuer sur une
remise en pristin état de l’immeuble litigieux.
Dr
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) concluent à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500
euros.
Au vu de l’issue de l’instance tant au pénal qu’au civil, cette demande est à
déclarer non fondée, ceux-ci étant les parties qui succombent.
Les frais et dépens des deux instances, civile et pénale, sont à charge des
parties qui succombent, en l’occurrence Dr PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les
citants directs et demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, les citées
directes et défenderesses au civil entendues en leurs moyens de défense et le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
donne
acte
à
Dr
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) de leur citation directe,
la dit recevable mais non fondée au pénal,
partant, acquitte l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL,
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.)
des
infractions leur reprochées,
se déclare incompétent pour statuer au civil,
déclare cette demande irrecevable,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
émanant de Dr PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.)
et PERSONNE5.),
partant, en déboute,
condamne
conjointement
Dr
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) aux frais et dépens de l’action
au civil et de l’action au pénal.
Le tout par application de la loi du 19 juillet 2004 portant sur l’aménagement
communal et le développement urbain, du règlement des bâtisses de la Commune
de ADRESSE10.), des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des
articles 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 182, 183 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-
Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier
Lex BRAUN, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN