Luxembourg court convicts driver for excessive speeding with fine, license ban, and probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace convicted the defendant for driving at 142 km/h in a 90 km/h zone, resulting in a €400 fine and a three-month driving ban. The defendant admitted to the offense, citing traffic delays, while the prosecution emphasized the danger posed by the high speed and the driver's novice status. The court applied the relevant traffic and penal codes to impose the penalty with a full suspension of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A driver exceeding the speed limit by more than 20 km/h commits a serious offense warranting a fine and a driving ban, which may be suspended if no prior record exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
not. 1764/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 19 mars 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 20 février
2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 20 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 13 mars 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 1351/2024 dressé en date du 6 février 2024 par la
Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) G-3R-
MUS.
Vu la citation à prévenu du 20 février 2024, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 06/02/2024, vers 16:25 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), en direction de
ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 142 km/h, le dépassement étant supérieur à 20
km/h. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 6 février 2024,
les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE4.) entre
ADRESSE3.) et ADRESSE5.) moyennant un appareil de mesurage LASER TECH
qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son
utilisation quant à son bon fonctionnement.
A l’approche vers 16.25 heures du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) conduit
par PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 147 km/h,
bien que la vitesse autorisée soit limitée à 90 km/h à l’endroit du contrôle.
Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) reconnut le dépassement de
vitesse.
A l’audience, PERSONNE1.) réitère ses aveux. Il explique qu’il conduisait la
voiture appartenant à son frère et qu’il était en retard. A un moment donné, il aurait
effectué une manœuvre de dépassement et, comme il n’était pas habitué à la
conduite de voitures à forte motorisation, il se serait aperçu trop tard de son excès
de vitesse.
Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article
4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation,
d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse
mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 142 km/h
au lieu des 147 km/h mesurés.
Au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, le prévenu est
convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 février 2024 vers 16.25 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), en direction
de ADRESSE5.),
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 142 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations, est
considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.-
euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la
route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Il s’ajoute qu’au
moment des faits, il était titulaire du permis de conduire un véhicule automoteur de
catégorie B depuis moins de deux ans et se trouvait dès lors encore en période de
stage.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et en tenant compte
de sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de
400.- euros ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de trois mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, il convient d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) du sursis intégral.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses
explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 400.- euros (quatre cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi
que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN