Labor court dismisses employee's overtime and procedure fee claims after finding dismissal justified.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Esch-sur-Alzette dismissed the employee's claims for overtime pay and procedural fees following a hearing. The court found the dismissal justified, thereby rejecting the employee's request for unemployment indemnity reimbursement to the Employment Fund. Consequently, both parties' claims for procedural indemnities were also rejected, and the employee was ordered to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4(5) du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: When a dismissal is declared justified, the employer is not liable to reimburse unemployment benefits paid by the Employment Fund, and procedural indemnities are denied if the claimant fails to prove inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 718/2024
E-TRAV-24/21
Audience publique du 19 mars 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Ludovic MATHIEU, en
remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocats à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont
les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
- partie intervenante –, comparant par Maître Fabienne GARY, en
remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
n° 2373/2023 rendu en cause par le tribunal du travail le 5 décembre 2023,
rectifié par le jugement n°2515/2023 du 19 décembre 2023 dont le dispositif
est reproduit ci-après :
« Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre
employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
r e j e t t e le moyen de forclusion soulevé ;
r e j e t t e le moyen d’incompétence territoriale soulevé ;
r e j e t t e le moyen du libellé obscur soulevé par la SOCIETE1.) ;
d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle basée sur l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
d é c l a r e
non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement des heures
supplémentaires ;
partant en déboute ;
avant tout autre progrès en cause
a d m e t la SOCIETE1.) à prouver par l’audition des témoins :
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),
2. PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE6.),
les faits suivants:
(LETTRE)
f i x e l’enquête au 4 janvier 2024, à la Justice de Paix à Esch-sur-Alzette, Place Norbert
Metz, à 9.00 heures, salle d’enquête au premier étage ;
f i x e jour et heure pour la contre-enquête au 1er février 2024 à 9.00 heures, au même
endroit ;
c o m m e t à ces devoirs d’instruction le Présent du tribunal du travail ou tout autre juge
de paix, respectivement juge délégué à la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette ;
a c c o r d e à PERSONNE1.) un délai jusqu’au 15 janvier 2024 au plus tard pour indiquer
les noms et qualités des témoins qu’il désire faire entendre lors de la contre-enquête ;
f i x e la continuation des débats à l’audience publique du 5 mars 2024 à 9.00 heures, salle
3 ;
r é s e r v e le surplus, ainsi que les frais. »
« Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre
employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
d é c l a r e la demande en rectification recevable ;
la d i t fondée ;
d i t
qu’il y a lieu à rectification du jugement n° 2373/2023 du 5 décembre 2023 en
remplaçant à la page 1 :
« l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont
les bureaux sont établis à ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
- partie intervenante –, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 7 novembre 2023. »
par :
« l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont
les bureaux sont établis à ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
- partie intervenante –, comparant par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en
remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg. »
et en ajoutant au dispositif du jugement n°2373/2023 du 5 décembre 2023 :
« d o n n e a c t e à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de son recours en
vertu de l'article L.521-4 du Code du travail ; »
l a i s s e les frais à charge de l’Etat. »
L’enquête a eu lieu le 4 janvier 2024 (Répertoire n°27/2024).
A l’audience du 5 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été fixée pour
continuation des débats l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, les mandataires des parties demanderesse et défenderesse
furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Quant au résultat des enquêtes
Il y a lieu de rappeler que par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal a
considéré que les motifs libellés à l’appui du licenciement avec préavis étaient
formulés de manière précise et que les faits reprochés, s’ils étaient établis, ne
serait-ce que partiellement, seraient, le cas échéant, suffisamment sérieux
pour justifier un licenciement avec préavis.
Le tribunal a dès lors admis la SOCIETE1.) à prouver les faits reprochés à
PERSONNE1.) à l’appui de son licenciement avec préavis.
L’offre de preuve tendait notamment à prouver le comportement difficile et
déplacé d’PERSONNE1.) sur son lieu de travail, son désintérêt grandissant
pour le travail au profit d’un projet personnel, le défaut de paiement de
factures émises par l’employeur dans le cadre de ce projet personnel,
l’utilisation abusive du véhicule de service par PERSONNE1.), ainsi que le
fait qu’il ne s’est plus présenté sur son lieu de travail entre le 9 et le 14 janvier
2020 et qu’il a fait usage d’une fausse qualité auprès de clients de la
SOCIETE1.) .
Les parties sont en désaccord sur l’appréciation du résultat de la mesure
d’instruction tenue.
La partie requérante soutient que l’enquête n’a pas permis d’établir les
reproches invoqués par la SOCIETE1.) à l’appui du licenciement prononcé
en date du 14 janvier 2020. Elle conclut dès lors au caractère abusif du
licenciement et à indemnisation.
La SOCIETE1.) , en revanche, estime avoir prouvé la réalité et le sérieux des
motifs à la base du licenciement d’PERSONNE1.) par la déposition des
témoins entendus lors de l’enquête et conclut au débouté des demandes du
requérant.
Il y a lieu de rappeler que l’employeur avait énoncé dans sa lettre de
licenciement plusieurs motifs de licenciement.
-
Quant au comportement difficile et les propos déplacés d’PERSONNE1.)
sur son lieu de travail
Concernant ce premier motif de licenciement, l’employeur a reproché au
requérant, depuis septembre 2019, d’avoir développé une certaine mésentente
avec l’ensemble des collègues de travail et notamment d’avoir été l’auteur de
brimades à l’encontre d’PERSONNE2.) et de PERSONNE4.).
Lors de l’enquête PERSONNE2.), qui est secrétaire auprès de la partie
défenderesse et ancienne collègue de travail du requérant, a confirmé, qu’à
compter de septembre 2019, PERSONNE1.) lui faisait régulièrement des
remarques tant sur son travail que sur son poids.
Il lui aurait notamment dit, lorsqu’elle est descendue les escaliers, que si elle
tombait elle ferait des dégâts.
PERSONNE1.) aurait, en outre, critiqué son travail ainsi que ses
connaissances
linguistiques.
Le
témoin
PERSONNE2.)
ajoute
qu’PERSONNE1.) l’aurait menacée en lui disant qu’il allait la maltraiter dans
la rue devant tout le monde.
PERSONNE2.) affirme avoir eu peur de lui.
Le témoin PERSONNE4.) a déclaré qu’il a partagé un bureau avec le
requérant et que ce dernier lui faisait des remarques désagréables sur son
travail. A titre d’exemple le témoin a relaté qu’PERSONNE1.) lui disait que
son fils effectuerait le travail mieux que lui et que lui il ne savait rien faire.
Le requérant l’aurait critiqué lui, tout comme l’ensemble des salariés de
l’entreprise. Il lui aurait encore dit qu’il serait con.
PERSONNE4.) confirme les déclarations faites par le témoin PERSONNE2.)
en ce sens que le requérant a dit à cette dernière qu’elle était grosse et qu’elle
devait faire attention à ne pas tomber dans les escaliers pour ne pas les abîmer
en tombant.
Au vu des déclarations concordantes des témoins et qui ne sont énervées par
aucun autre élément du dossier, le tribunal retient que ce premier reproche
libellé à l’appui du licenciement est établi à l’égard du requérant.
A cela s’ajoute que le requérant ne saurait justifier son comportement par
l’affirmation qu’il règnerait en général un langage plus rude sur les chantiers
et parmi les ouvriers d’une l’entreprise, alors qu’il s’agit en l’espèce d’un
comportement injurieux à l’égard de ses collègues de travail et qui dépasse
de loin ce qui pourrait être considéré comme comportement plus rude dans
une équipe masculine. Il a de plus fait des remarques très déplacées et
outrageantes au sujet de l’apparence physique de la secrétaire de l’entreprise.
-
Quant au désintérêt grandissant du requérant pour le travail au profit d’un
projet personnel
Concernant le reproche qu’PERSONNE1.) aurait négligé son travail auprès
de la
SOCIETE1.) pour se consacrer plus à son projet personnel à
ADRESSE7.), le témoin PERSONNE2.) affirme que depuis 2019 le requérant
se serait occupé principalement de son projet personnel. Elle aurait ainsi
remarqué qu’PERSONNE1.) a souvent été au téléphone avec des fournisseurs
ou des entreprises qu’il avait engagés pour ce projet.
En outre, elle aurait pu constater, par le biais de la vérification des relevés du
système GPS dont elle avait la charge, que le requérant passait plus de temps
sur son propre chantier que sur les autres chantiers de la société.
Le témoin PERSONNE4.) a déclaré ne pas pouvoir se prononcer sur ce point,
bien qu’il ait été au courant du projet personnel d’PERSONNE1.).
Le tribunal considère qu’au vu de la déclaration du témoin PERSONNE2.) le
caractère réel de ce motif de licenciement est également établi en cause.
-
Quant aux problèmes relatifs aux factures SOCIETE1.) préparées par le
requérant et adressées à lui-même dans le cadre de son chantier privé à
ADRESSE7.)
Le tribunal considère à l’instar d’PERSONNE1.) que ce reproche n’est pas
établi par le biais des déclarations des témoins dans le cadre de l’enquête.
En effet, bien que le témoin PERSONNE2.) confirme qu’une facture établie
par la
SOCIETE1.)
pour le projet personnel d’PERSONNE1.) à
ADRESSE7.) restait impayée, elle n’est pas en mesure de dire plus à ce sujet.
Il s’ensuit que l’employeur n’a pas prouvé qu’PERSONNE1.) aurait abusé de
sa position au sein de la SOCIETE1.) pour passer des commandes sans les
honorer par la suite.
-
Quant à l’utilisation abusive du véhicule de service
Il y a lieu de rappeler que l’employeur reproche à PERSONNE1.), d’une part,
d’être responsable de trois accidents avec le véhicule de service et finalement
d’avoir cassé le moteur du véhicule en raison de sa négligence et, d’autre part,
d’avoir utilisé ledit véhicule à des fins privées et ce sans l’autorisation de
l’employeur.
Concernant le premier volet, le témoin PERSONNE2.) explique ne pas
connaître la cause des accidents visés, et affirme que le garage lui aurait dit
que le fait d’avoir ignoré un voyant lumineux serait à l’origine de la casse du
moteur.
Le témoin PERSONNE4.) n’a pas pu renseigner le tribunal à ce sujet.
Le tribunal considère que la déclaration d’PERSONNE5.) à elle seule n’est
pas de nature à établir le reproche formulé à l’encontre d’PERSONNE1.) par
l’employeur. En effet, le fait que le garagiste lui aurait dit que le conducteur
a ignoré un voyant lumineux n’est pas de nature, en l’absence d’autres
éléments, de prouver que la seule négligence d’PERSONNE1.) est à l’origine
des dégâts causés au véhicule de service.
En ce qui concerne le second volet de ce reproche, à savoir les déplacements
privés d’PERSONNE1.)
avec le véhicule de service, le témoin
PERSONNE5.) soutient que le requérant s’est déplacé une ou deux fois avec
ce véhicule en Allemagne, notamment pendant la nuit d’un vendredi à samedi
et ce bien que la SOCIETE1.) n’ait pas de clients en Allemagne. En outre, il
ne serait pas envisageable de rencontrer des clients un samedi matin à 1.39
heures.
Sur question de Maître RAUCHS, elle a admis ne pas pouvoir exclure que le
requérant était accompagné de son employeur et qu’ils ont rencontré
l’associé-gérant de la société SOCIETE3.).
PERSONNE4.) ne pouvait pas informer le tribunal sur les déplacements
privés d’PERSONNE1.), mais il a confirmé que la société SOCIETE1.)
n’avait pas de clients en Allemagne.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de la lettre de motivation du licenciement,
l’employeur a reproché au requérant d’avoir effectué plusieurs trajets privés
avec le véhicule de service, dont notamment deux à ADRESSE8.) en
Allemagne, à savoir en date des 8 septembre 2019 et 5 octobre 2019.
Au vu des déclarations des témoins et face aux contestations du requérant, le
tribunal constate que l’employeur n’a pas établi les trajets allégués, alors qu’il
n’est pas exclu que lors du trajet dont a fait état le témoin PERSONNE5.),
PERSONNE1.) était accompagné de son supérieur hiérarchique, Monsieur
PERSONNE6.).
-
Quant à la « disparition » d’PERSONNE1.) entre le 9 et le 14 janvier 2020
Les deux témoins entendus lors de l’enquête ont confirmé qu’PERSONNE1.)
ne s’est plus présenté au siège de la SOCIETE1.) après la fin du congé
collectif de Noël 2019-2020 et ce jusqu’au jour de la notification du
licenciement, le 14 janvier 2020.
Dans la mesure où le congé collectif pour la période hivernale 2019-2020 se
terminait le 8 janvier 2020 et que la reprise du travail avait lieu le 9 janvier
2020, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) était absent les jeudi et vendredi
9 et 10 janvier, ainsi que les lundi et mardi 13 et 14 janvier 2020.
Le tribunal rappelle qu’il est de principe que l’obligation de se présenter à son
lieu de travail est une obligation de résultat pour le salarié. Il s’ensuit qu’il
appartient à PERSONNE1.), en tant que débiteur de cette obligation de
résultat et si une absence lui est reprochée, d’invoquer et d’établir une cause
de justification de son absence.
Or, en l’espèce le requérant reste en défaut d’établir une telle cause de
justification. L’affirmation selon laquelle il se serait rendu sur les différents
chantiers de l’entreprise reste à l’état de pure allégation et n’est confortée par
aucun élément du dossier.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que ce motif de licenciement est
également établi.
-
Quant à l’utilisation d’une fausse qualité
Il y a lieu de rappeler que l’employeur reproche à PERSONNE1.) de s’être
présenté comme patron de la SOCIETE1.) auprès des clients.
Bien que le témoin PERSONNE5.) affirme que des clients auraient pensé
qu’PERSONNE1.) serait le patron de l’entreprise elle ne peut cependant pas
confirmer que ce serait le requérant qui s’était présenté en tant que patron
auprès des clients.
En l’absence d’autres éléments et face aux contestations du requérant, il y a
dès lors lieu de constater que l’employeur n’a pas établi ce motif libellé à
l’appui du licenciement d’PERSONNE1.).
-
Quant à la déviation d’appel sans autorisation
Aucun des deux témoins entendus dans le cadre de l’enquête n’a pu confirmer
qu’PERSONNE1.) a mis en place une déviation d’appel de la ligne
professionnelle sur son téléphone portable privé et ce sans l’autorisation de
l’employeur.
Ce reproche n’est dès lors pas établi.
Au vu de l’ensemble des reproches dont le caractère réel est établi, à savoir
les propos déplacés d’PERSONNE1.) sur son lieu de travail, son désintérêt
pour son travail au profit d’un projet privé, ainsi que son absence injustifiée,
le tribunal considère que le licenciement avec préavis prononcé en date du 14
janvier 2020 à l’encontre d’PERSONNE1.) est justifié. En effet, les reproches
dont le caractère réel est établi, rendent impossible le maintien des relations
de travail.
Il y a dès lors lieu de débouter PERSONNE1.) de ses demandes indemnitaires
en lien avec le licenciement avec préavis.
Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience publique du 7
novembre 2023, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, conclut à la condamnation de
l’employeur à lui payer le montant de 58.914,08.- euros correspondant au
montant payé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage pendant la
période de mars 2020 à avril 2021.
Il ressort en effet des pièces versées en cause par l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, qu’en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, il a
versé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage, un montant brut de
58.914,08.- euros.
D’après l’article L.521-4(5) du Code du travail, « le jugement ou l’arrêt
déclarant abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à
rembourser au Fonds pour l’Emploi les indemnités de chômage par lui
versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires,
traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application
du jugement ou de l’arrêt. »
Or, dans la mesure où le licenciement a été déclaré justifié la demande de
l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, est à déclarer
non fondée.
Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de
procédure
Au vu du résultat du litige, la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, est à rejeter
La étant restée en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande reconventionnelle en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile est également à rejeter.
Par ces motifs,
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort ;
r e v u le jugement n°2373/2023 rendu par le tribunal de céans en date du 5
décembre 2023 et rectifié par le jugement n°2515/2023 rendu par le tribunal
de céans en date du 19 décembre 2023, et le résultat de l’enquête tenue en
exécution dudit jugement ;
d é c l a r e justifié le licenciement avec préavis intervenu le 14 janvier 2020
à l’égard d’PERSONNE1.) ;
d é c l a r e non fondées les demandes d’PERSONNE1.) en indemnisation ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi ;
partant en déboute ;
d i t non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.