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JPE_718_pseudonymisé Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's overtime and procedure fee claims after finding dismissal justified.

Numéro de cause JPE_718_pseudonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Esch-sur-Alzette dismissed the employee's claims for overtime pay and procedural fees following a hearing. The court found the dismissal justified, thereby rejecting the employee's request for unemployment indemnity reimbursement to the Employment Fund. Consequently, both parties' claims for procedural indemnities were also rejected, and the employee was ordered to bear the costs.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4(5) du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: When a dismissal is declared justified, the employer is not liable to reimburse unemployment benefits paid by the Employment Fund, and procedural indemnities are denied if the claimant fails to prove inequality.

Mots-clés

Généré par l'IA
justified dismissal Employment Fund reimbursement overtime pay claim procedural indemnity Labor Court Esch-sur-Alzette unemployment benefits costs of instance renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.521-4(5) du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle basée sur l’article 240
article L.521-4 du Code du travail
vertu de l'article L.521-4 du Code du travail ; »
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Texte complet

Répertoire no. : 718/2024

E-TRAV-24/21

Audience publique du 19 mars 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Ludovic MATHIEU, en

remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocats à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont

les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Fabienne GARY, en

remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

n° 2373/2023 rendu en cause par le tribunal du travail le 5 décembre 2023,

rectifié par le jugement n°2515/2023 du 19 décembre 2023 dont le dispositif

est reproduit ci-après :

« Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre

employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

r e j e t t e le moyen de forclusion soulevé ;

r e j e t t e le moyen d’incompétence territoriale soulevé ;

r e j e t t e le moyen du libellé obscur soulevé par la SOCIETE1.) ;

d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle basée sur l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

d é c l a r e

non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement des heures

supplémentaires ;

partant en déboute ;

avant tout autre progrès en cause

a d m e t la SOCIETE1.) à prouver par l’audition des témoins :

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),

2. PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE6.),

les faits suivants:

(LETTRE)

f i x e l’enquête au 4 janvier 2024, à la Justice de Paix à Esch-sur-Alzette, Place Norbert

Metz, à 9.00 heures, salle d’enquête au premier étage ;

f i x e jour et heure pour la contre-enquête au 1er février 2024 à 9.00 heures, au même

endroit ;

c o m m e t à ces devoirs d’instruction le Présent du tribunal du travail ou tout autre juge

de paix, respectivement juge délégué à la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette ;

a c c o r d e à PERSONNE1.) un délai jusqu’au 15 janvier 2024 au plus tard pour indiquer

les noms et qualités des témoins qu’il désire faire entendre lors de la contre-enquête ;

f i x e la continuation des débats à l’audience publique du 5 mars 2024 à 9.00 heures, salle

3 ;

r é s e r v e le surplus, ainsi que les frais. »

« Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre

employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

d é c l a r e la demande en rectification recevable ;

la d i t fondée ;

d i t

qu’il y a lieu à rectification du jugement n° 2373/2023 du 5 décembre 2023 en

remplaçant à la page 1 :

« l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont

les bureaux sont établis à ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 7 novembre 2023. »

par :

« l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont

les bureaux sont établis à ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en

remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg. »

et en ajoutant au dispositif du jugement n°2373/2023 du 5 décembre 2023 :

« d o n n e a c t e à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de son recours en

vertu de l'article L.521-4 du Code du travail ; »

l a i s s e les frais à charge de l’Etat. »

L’enquête a eu lieu le 4 janvier 2024 (Répertoire n°27/2024).

A l’audience du 5 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été fixée pour

continuation des débats l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, les mandataires des parties demanderesse et défenderesse

furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Quant au résultat des enquêtes

Il y a lieu de rappeler que par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal a

considéré que les motifs libellés à l’appui du licenciement avec préavis étaient

formulés de manière précise et que les faits reprochés, s’ils étaient établis, ne

serait-ce que partiellement, seraient, le cas échéant, suffisamment sérieux

pour justifier un licenciement avec préavis.

Le tribunal a dès lors admis la SOCIETE1.) à prouver les faits reprochés à

PERSONNE1.) à l’appui de son licenciement avec préavis.

L’offre de preuve tendait notamment à prouver le comportement difficile et

déplacé d’PERSONNE1.) sur son lieu de travail, son désintérêt grandissant

pour le travail au profit d’un projet personnel, le défaut de paiement de

factures émises par l’employeur dans le cadre de ce projet personnel,

l’utilisation abusive du véhicule de service par PERSONNE1.), ainsi que le

fait qu’il ne s’est plus présenté sur son lieu de travail entre le 9 et le 14 janvier

2020 et qu’il a fait usage d’une fausse qualité auprès de clients de la

SOCIETE1.) .

Les parties sont en désaccord sur l’appréciation du résultat de la mesure

d’instruction tenue.

La partie requérante soutient que l’enquête n’a pas permis d’établir les

reproches invoqués par la SOCIETE1.) à l’appui du licenciement prononcé

en date du 14 janvier 2020. Elle conclut dès lors au caractère abusif du

licenciement et à indemnisation.

La SOCIETE1.) , en revanche, estime avoir prouvé la réalité et le sérieux des

motifs à la base du licenciement d’PERSONNE1.) par la déposition des

témoins entendus lors de l’enquête et conclut au débouté des demandes du

requérant.

Il y a lieu de rappeler que l’employeur avait énoncé dans sa lettre de

licenciement plusieurs motifs de licenciement.

-

Quant au comportement difficile et les propos déplacés d’PERSONNE1.)

sur son lieu de travail

Concernant ce premier motif de licenciement, l’employeur a reproché au

requérant, depuis septembre 2019, d’avoir développé une certaine mésentente

avec l’ensemble des collègues de travail et notamment d’avoir été l’auteur de

brimades à l’encontre d’PERSONNE2.) et de PERSONNE4.).

Lors de l’enquête PERSONNE2.), qui est secrétaire auprès de la partie

défenderesse et ancienne collègue de travail du requérant, a confirmé, qu’à

compter de septembre 2019, PERSONNE1.) lui faisait régulièrement des

remarques tant sur son travail que sur son poids.

Il lui aurait notamment dit, lorsqu’elle est descendue les escaliers, que si elle

tombait elle ferait des dégâts.

PERSONNE1.) aurait, en outre, critiqué son travail ainsi que ses

connaissances

linguistiques.

Le

témoin

PERSONNE2.)

ajoute

qu’PERSONNE1.) l’aurait menacée en lui disant qu’il allait la maltraiter dans

la rue devant tout le monde.

PERSONNE2.) affirme avoir eu peur de lui.

Le témoin PERSONNE4.) a déclaré qu’il a partagé un bureau avec le

requérant et que ce dernier lui faisait des remarques désagréables sur son

travail. A titre d’exemple le témoin a relaté qu’PERSONNE1.) lui disait que

son fils effectuerait le travail mieux que lui et que lui il ne savait rien faire.

Le requérant l’aurait critiqué lui, tout comme l’ensemble des salariés de

l’entreprise. Il lui aurait encore dit qu’il serait con.

PERSONNE4.) confirme les déclarations faites par le témoin PERSONNE2.)

en ce sens que le requérant a dit à cette dernière qu’elle était grosse et qu’elle

devait faire attention à ne pas tomber dans les escaliers pour ne pas les abîmer

en tombant.

Au vu des déclarations concordantes des témoins et qui ne sont énervées par

aucun autre élément du dossier, le tribunal retient que ce premier reproche

libellé à l’appui du licenciement est établi à l’égard du requérant.

A cela s’ajoute que le requérant ne saurait justifier son comportement par

l’affirmation qu’il règnerait en général un langage plus rude sur les chantiers

et parmi les ouvriers d’une l’entreprise, alors qu’il s’agit en l’espèce d’un

comportement injurieux à l’égard de ses collègues de travail et qui dépasse

de loin ce qui pourrait être considéré comme comportement plus rude dans

une équipe masculine. Il a de plus fait des remarques très déplacées et

outrageantes au sujet de l’apparence physique de la secrétaire de l’entreprise.

-

Quant au désintérêt grandissant du requérant pour le travail au profit d’un

projet personnel

Concernant le reproche qu’PERSONNE1.) aurait négligé son travail auprès

de la

SOCIETE1.) pour se consacrer plus à son projet personnel à

ADRESSE7.), le témoin PERSONNE2.) affirme que depuis 2019 le requérant

se serait occupé principalement de son projet personnel. Elle aurait ainsi

remarqué qu’PERSONNE1.) a souvent été au téléphone avec des fournisseurs

ou des entreprises qu’il avait engagés pour ce projet.

En outre, elle aurait pu constater, par le biais de la vérification des relevés du

système GPS dont elle avait la charge, que le requérant passait plus de temps

sur son propre chantier que sur les autres chantiers de la société.

Le témoin PERSONNE4.) a déclaré ne pas pouvoir se prononcer sur ce point,

bien qu’il ait été au courant du projet personnel d’PERSONNE1.).

Le tribunal considère qu’au vu de la déclaration du témoin PERSONNE2.) le

caractère réel de ce motif de licenciement est également établi en cause.

-

Quant aux problèmes relatifs aux factures SOCIETE1.) préparées par le

requérant et adressées à lui-même dans le cadre de son chantier privé à

ADRESSE7.)

Le tribunal considère à l’instar d’PERSONNE1.) que ce reproche n’est pas

établi par le biais des déclarations des témoins dans le cadre de l’enquête.

En effet, bien que le témoin PERSONNE2.) confirme qu’une facture établie

par la

SOCIETE1.)

pour le projet personnel d’PERSONNE1.) à

ADRESSE7.) restait impayée, elle n’est pas en mesure de dire plus à ce sujet.

Il s’ensuit que l’employeur n’a pas prouvé qu’PERSONNE1.) aurait abusé de

sa position au sein de la SOCIETE1.) pour passer des commandes sans les

honorer par la suite.

-

Quant à l’utilisation abusive du véhicule de service

Il y a lieu de rappeler que l’employeur reproche à PERSONNE1.), d’une part,

d’être responsable de trois accidents avec le véhicule de service et finalement

d’avoir cassé le moteur du véhicule en raison de sa négligence et, d’autre part,

d’avoir utilisé ledit véhicule à des fins privées et ce sans l’autorisation de

l’employeur.

Concernant le premier volet, le témoin PERSONNE2.) explique ne pas

connaître la cause des accidents visés, et affirme que le garage lui aurait dit

que le fait d’avoir ignoré un voyant lumineux serait à l’origine de la casse du

moteur.

Le témoin PERSONNE4.) n’a pas pu renseigner le tribunal à ce sujet.

Le tribunal considère que la déclaration d’PERSONNE5.) à elle seule n’est

pas de nature à établir le reproche formulé à l’encontre d’PERSONNE1.) par

l’employeur. En effet, le fait que le garagiste lui aurait dit que le conducteur

a ignoré un voyant lumineux n’est pas de nature, en l’absence d’autres

éléments, de prouver que la seule négligence d’PERSONNE1.) est à l’origine

des dégâts causés au véhicule de service.

En ce qui concerne le second volet de ce reproche, à savoir les déplacements

privés d’PERSONNE1.)

avec le véhicule de service, le témoin

PERSONNE5.) soutient que le requérant s’est déplacé une ou deux fois avec

ce véhicule en Allemagne, notamment pendant la nuit d’un vendredi à samedi

et ce bien que la SOCIETE1.) n’ait pas de clients en Allemagne. En outre, il

ne serait pas envisageable de rencontrer des clients un samedi matin à 1.39

heures.

Sur question de Maître RAUCHS, elle a admis ne pas pouvoir exclure que le

requérant était accompagné de son employeur et qu’ils ont rencontré

l’associé-gérant de la société SOCIETE3.).

PERSONNE4.) ne pouvait pas informer le tribunal sur les déplacements

privés d’PERSONNE1.), mais il a confirmé que la société SOCIETE1.)

n’avait pas de clients en Allemagne.

Le tribunal rappelle qu’aux termes de la lettre de motivation du licenciement,

l’employeur a reproché au requérant d’avoir effectué plusieurs trajets privés

avec le véhicule de service, dont notamment deux à ADRESSE8.) en

Allemagne, à savoir en date des 8 septembre 2019 et 5 octobre 2019.

Au vu des déclarations des témoins et face aux contestations du requérant, le

tribunal constate que l’employeur n’a pas établi les trajets allégués, alors qu’il

n’est pas exclu que lors du trajet dont a fait état le témoin PERSONNE5.),

PERSONNE1.) était accompagné de son supérieur hiérarchique, Monsieur

PERSONNE6.).

-

Quant à la « disparition » d’PERSONNE1.) entre le 9 et le 14 janvier 2020

Les deux témoins entendus lors de l’enquête ont confirmé qu’PERSONNE1.)

ne s’est plus présenté au siège de la SOCIETE1.) après la fin du congé

collectif de Noël 2019-2020 et ce jusqu’au jour de la notification du

licenciement, le 14 janvier 2020.

Dans la mesure où le congé collectif pour la période hivernale 2019-2020 se

terminait le 8 janvier 2020 et que la reprise du travail avait lieu le 9 janvier

2020, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) était absent les jeudi et vendredi

9 et 10 janvier, ainsi que les lundi et mardi 13 et 14 janvier 2020.

Le tribunal rappelle qu’il est de principe que l’obligation de se présenter à son

lieu de travail est une obligation de résultat pour le salarié. Il s’ensuit qu’il

appartient à PERSONNE1.), en tant que débiteur de cette obligation de

résultat et si une absence lui est reprochée, d’invoquer et d’établir une cause

de justification de son absence.

Or, en l’espèce le requérant reste en défaut d’établir une telle cause de

justification. L’affirmation selon laquelle il se serait rendu sur les différents

chantiers de l’entreprise reste à l’état de pure allégation et n’est confortée par

aucun élément du dossier.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que ce motif de licenciement est

également établi.

-

Quant à l’utilisation d’une fausse qualité

Il y a lieu de rappeler que l’employeur reproche à PERSONNE1.) de s’être

présenté comme patron de la SOCIETE1.) auprès des clients.

Bien que le témoin PERSONNE5.) affirme que des clients auraient pensé

qu’PERSONNE1.) serait le patron de l’entreprise elle ne peut cependant pas

confirmer que ce serait le requérant qui s’était présenté en tant que patron

auprès des clients.

En l’absence d’autres éléments et face aux contestations du requérant, il y a

dès lors lieu de constater que l’employeur n’a pas établi ce motif libellé à

l’appui du licenciement d’PERSONNE1.).

-

Quant à la déviation d’appel sans autorisation

Aucun des deux témoins entendus dans le cadre de l’enquête n’a pu confirmer

qu’PERSONNE1.) a mis en place une déviation d’appel de la ligne

professionnelle sur son téléphone portable privé et ce sans l’autorisation de

l’employeur.

Ce reproche n’est dès lors pas établi.

Au vu de l’ensemble des reproches dont le caractère réel est établi, à savoir

les propos déplacés d’PERSONNE1.) sur son lieu de travail, son désintérêt

pour son travail au profit d’un projet privé, ainsi que son absence injustifiée,

le tribunal considère que le licenciement avec préavis prononcé en date du 14

janvier 2020 à l’encontre d’PERSONNE1.) est justifié. En effet, les reproches

dont le caractère réel est établi, rendent impossible le maintien des relations

de travail.

Il y a dès lors lieu de débouter PERSONNE1.) de ses demandes indemnitaires

en lien avec le licenciement avec préavis.

Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi

Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience publique du 7

novembre 2023, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, conclut à la condamnation de

l’employeur à lui payer le montant de 58.914,08.- euros correspondant au

montant payé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage pendant la

période de mars 2020 à avril 2021.

Il ressort en effet des pièces versées en cause par l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, qu’en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, il a

versé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage, un montant brut de

58.914,08.- euros.

D’après l’article L.521-4(5) du Code du travail, « le jugement ou l’arrêt

déclarant abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à

rembourser au Fonds pour l’Emploi les indemnités de chômage par lui

versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires,

traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application

du jugement ou de l’arrêt. »

Or, dans la mesure où le licenciement a été déclaré justifié la demande de

l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, est à déclarer

non fondée.

Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de

procédure

Au vu du résultat du litige, la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, est à rejeter

La étant restée en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, sa demande reconventionnelle en

allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile est également à rejeter.

Par ces motifs,

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort ;

r e v u le jugement n°2373/2023 rendu par le tribunal de céans en date du 5

décembre 2023 et rectifié par le jugement n°2515/2023 rendu par le tribunal

de céans en date du 19 décembre 2023, et le résultat de l’enquête tenue en

exécution dudit jugement ;

d é c l a r e justifié le licenciement avec préavis intervenu le 14 janvier 2020

à l’égard d’PERSONNE1.) ;

d é c l a r e non fondées les demandes d’PERSONNE1.) en indemnisation ;

partant en déboute ;

d é c l a r e non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi ;

partant en déboute ;

d i t non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant en déboute ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.