Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_717 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages and bonuses to footballer while dismissing procedural fee claim.

Numéro de cause JPE_717
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court of Esch-sur-Alzette accepted the plaintiff's claim for unpaid wages and bonuses against a non-profit association. The plaintiff, a professional footballer, alleged non-payment of salary and marketing ambassador bonuses following immediate termination in June 2022. The court found the claims for arrears and bonuses well-founded but rejected the request for procedural fees due to the plaintiff's failure to demonstrate inequity in cost allocation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; The court must assess the merits of wage and bonus claims independently and may deny procedural fee requests if the claimant fails to prove that leaving the entire cost to them would be inequitable.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages claim marketing ambassador bonus procedural fee denial labor dispute footballer immediate termination provisional execution order cost allocation inequity arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire no. : 717/2024

E-TRAV-248/23

Audience publique du 19 mars 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Franck SIMANS, en

remplacement de Maître David GROSS, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) », établie et ayant son siège

social à ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Jamila BOUAYSS, avocat, en

remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du

travail d'Esch-sur-Alzette en date du 26 octobre 2023, laquelle requête

demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 14 novembre

2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 6 février 2024, date à laquelle

l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 26 octobre 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) », devant le tribunal du travail de céans,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de

l’y entendre condamner à lui payer, le montant de 10.297,35.- euros à titre

d’arriérés de salaire et le montant de 5.008,50.- euros à titre de primes non

payées.

Le requérant a finalement encore sollicité l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.

La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

Moyens et prétentions des parties

Aux termes de sa requête introductive d’instance le requérant expose qu’il a

été engagé par la partie défenderesse en tant que footballeur professionnel par

contrat de travail à durée déterminée conclu en date du 30 juillet 2021 pour

les saisons sportives 2021/2022 et 2022/2023.

Le salaire convenu entre parties aurait été fixé au montant de 2.201,93.- euros,

parallèlement à ce salaire les parties auraient encore convenu du paiement

d’une prime mensuelle d’un montant de 1.113.- euros en vertu d’un contrat

d’ambassadeur de marketing conclu entre parties.

PERSONNE1.) a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat en date

du 16 juin 2022. Les deux contrats ont été résiliés à cette date.

Dans la mesure où l’association sans but lucratif SOCIETE1.) » aurait omis

de payer, depuis le mois de février 2022, les salaires et les primes

conventionnellement fixés, PERSONNE1.) conclut au paiement d’un

montant de 10.297,35.- euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du

1er février 2022 au 16 juin 2022 et de 5.008,50.- euros à titre de primes non

payées au cours de cette même période.

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) » conclut, in limine litis, à

l’incompétence matérielle du tribunal du travail pour connaître de la demande

en paiement d’arriérés de salaires et de primes. Elle conteste l’existence d’une

relation de travail entre parties, en relevant que les parties étaient liées par un

contrat civil et que le requérant ne se serait trouvé dans aucun lien de

subordination à l’égard de la partie défenderesse.

A titre subsidiaire et reconventionnellement, la partie défenderesse conclut à

la condamnation du requérant à lui payer le montant de 6.666.- euros à titre

de remboursement de primes indument perçues du chef du contrat

d’ambassadeur de marketing entre le 31 juillet 2021 et le 31 janvier 2022.

Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.271,70.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

Quant à la compétence matérielle du tribunal

D’après l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le tribunal du travail

est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de

travail et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs,

d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que

l’engagement a pris fin.

Le tribunal du travail, juridiction d’exception, n’est compétent que s’il est

saisi d’une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de

service caractérisé par un lien de subordination.

Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en effet en substance comme la

convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la

disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place,

moyennant une rémunération.

Pour apprécier s’il y a existence ou absence du lien de subordination, le juge

doit prendre en considération non seulement les termes de la convention

intervenue entre parties et les obligations qui en découlent, mais encore tous

les indices fournis par la situation particulière des parties dans laquelle doit

s’intégrer le lien de subordination et desquels peut se dégager la véritable

intention des parties.

La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous

l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation

du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats (cf. Guide

pratique du droit du travail, M. Feyereisen, p.7).

Il appartient en principe au salarié demandeur, se prévalant de l’existence

d’un contrat de travail et donc de la subordination juridique, d’établir cette

existence.

Mais, inversement, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient

à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, les parties versent un contrat de travail à durée déterminée conclu

entre les parties en date du 30 juillet 2021.

Le contrat précise que PERSONNE1.) est engagé à titre de joueur du club

pour les saisons sportives 2021/2022 et 2022/2023. Les parties ont fixé un

salaire et il est convenu que le requérant respecte les dispositions établies par

le club et l’entraîneur principal, respectivement les dispositions

administratives retenues par le Conseil d’administration.

Les parties étant en l’espèce en présence d’un contrat de travail en bonne et

due forme qui a été exécuté par l’association sans but lucratif SOCIETE1.) »

asbl par le paiement régulier d’un salaire jusqu’au mois de janvier 2022 et par

son affiliation aux organismes de sécurité sociale, il appartient à l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) », qui soutient que le requérant ne se trouvait

dans aucun lien de subordination, de prouver le caractère fictif du contrat de

travail.

Or, force est de constater que la partie défenderesse reste en défaut d’établir

le caractère fictif du contrat de travail signé entre parties.

En revanche, les trois éléments constitutifs d’un contrat de travail, à savoir la

prestation de travail, rémunérée, sous la subordination d’autrui, sont réunis en

l’espèce.

En effet, aux termes dudit contrat PERSONNE1.) est engagé pour exercer

l’activité de joueur du club pour les saisons sportives 2021/2022 et

2022/2023. En outre, il est tenu de faire preuve d’une bonne conduite générale

en soignant l’image de marque du club en privé et en public.

Le contrat de travail stipule encore qu’en cas de blessure le joueur doit

obligatoirement d’abord consulter le médecin du club avant de pouvoir, le cas

échéant consulter un médecin de son choix.

En contrepartie de ces prestations et obligations il est rémunéré.

En outre, le requérant est soumis à un véritable lien de subordination. A ce

titre, il doit participer aux activités du club, assister aux séances

d'entraînement, participer aux différentes compétitions, se soumettre aux

dispositions sportives du club et de l’entraîneur et aux dispositions

administratives retenues par le conseil d’administration. Le club peut ainsi

user de son pouvoir de sanction envers le joueur en cas de manquements, ce

qu’il a par ailleurs fait au moyen d’un licenciement avec effet immédiat.

En ce qui concerne le « contrat d’ambassadeur de marketing » signé entre

parties, le tribunal considère que bien qu’il soit rédigé sur un acte distinct du

contrat de travail, fait partie intégrante de celui-ci en ce qu’il règle les

relations de travail entre parties. En effet, aux termes de ce contrat un certain

nombre de responsabilités et d’obligations sont mises à charge du requérant

en dehors des terrains de football et il est encore précisé qu’il appartient à

PERSONNE1.) d’assister et de développer les actions et les obligations

commerciales, de marketing, de communication et de responsabilité sociale à

travers l’organisation de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ».

En contrepartie des fonctions exercées par PERSONNE1.) la partie

défenderesse lui paye une prime mensuelle de 1.113.- euros au cours de la

période du mois d’août 2021 au 30 juin 2023.

Il y a partant lieu de constater que ces éléments accessoires se trouvent

étroitement liés à l’obligation principale de PERSONNE1.) qui consiste à

exercer l’activité de joueur du club.

Dans ces conditions, le tribunal du travail est compétent matériellement pour

connaître de l’ensemble du litige lui soumis.

Quant au fond

Quant aux arriérés de salaire

PERSONNE1.) réclame à titre d’arriérés de salaire le montant de 10.297,35.-

euros. Il explique à cet égard que l’association sans but lucratif SOCIETE1.) »

n’a plus payé de salaire à compter du 1er février 2022.

La partie défenderesse reconnaît ne plus avoir payé de salaire à compter du

1er février 2022 et explique ce défaut de paiement par l’absence injustifiée du

requérant du 24 mars 2022 au 29 avril 2022, date à laquelle il a fourni à la

Caisse Nationale de Santé un certificat d’incapacité de travail attestant une

incapacité de travail à partir du 24 mars 2022. En ce qui concerne le non-

paiement du salaire du mois de février 2022, elle soutient qu’il s’agit d’un

oubli, respectivement d’un retard de paiement.

Force est de constater en l’espèce que le requérant n’a plus perçu de

rémunération à compter du mois de février 2022. Il admet avoir été absent à

compter du 24 mars 2022 et n’avoir remis à la CNS le certificat afférent à son

incapacité de travail qu’en date du 29 avril 2022.

Néanmoins, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) » asbl ne fournit

aucune explication pourquoi ni le salaire pour la période du 1er février au 23

mars 2022, ni celui pour la période du 29 avril au 16 juin 2022, date du

licenciement avec effet immédiat, n’ont été payés.

Il y a lieu de relever que le salaire étant la contre-prestation pour le travail

effectué par le salarié, il appartient à l’employeur de justifier du paiement des

salaires échus.

Au vu des pièces du dossier ainsi que des éléments et renseignements fournis

lors de l’audience et en l’absence de preuve que l’employeur se soit libéré, la

demande en paiement des arriérés de salaire est justifiée pour la période de

février 2022, ainsi que pour la période du 29 avril au 16 juin 2022.

Il est de principe que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités porte sur le chiffre brut des gains et salaires, alors

que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale

de retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et

l’impôt sur le revenu.

Il s’ensuit que la demande relative aux arriérés de salaires est à déclarer

fondée pour le montant de 7.611,57.- euros (2.256,95 + 23/30 x 2.256,95 +

2/30 x 2.313,38 + 2.313,38 + 15/30 x 2.313,38).

Il y a partant lieu de condamner la défenderesse à payer au requérant le

montant de 7.611,57.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 octobre

2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Quant aux primes

Aux termes de sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) réclame

encore paiement d’un montant de 5.008,50.- euros correspondant aux primes

que l’employeur a omis de lui payer entre février 2022 et le 16 juin 2022.

A l’appui de sa demande il se base sur le contrat d’ambassadeur de marketing

signé entre parties aux termes duquel l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) » s’engage à payer mensuellement à PERSONNE1.) une prime

de 1.113.- euros.

Ledit contrat précise encore qu’il appartient à PERSONNE1.), en sa qualité

d’ambassadeur de marketing du club, d’être présent à tous les séminaires,

présentations, réunions et actions de responsabilité sociale organisés par le

Conseil d’administration, d’établir et de gérer les relations avec les principaux

partenaires, de construire les relations avec les médias locaux et nationaux,

ainsi que de construire et de gérer les relations avec les partenaires

commerciaux, les sponsors et les organismes de bienfaisance, ainsi que les

partenariats avec les agences clés et de soutenir les objectifs globaux du club.

Il est encore indiqué dans ce contrat qu’un planning complet des heures et

jours où sa présence sera requise pour l’exercice de ses fonctions sera remis

à PERSONNE1.) chaque semaine.

Le requérant prétend qu’il aurait été à la disposition de l’association sans but

lucratif SOCIETE1.) » mais qu’aucun planning ne lui aurait été remis.

La prime prévue au contrat aurait été payée régulièrement jusqu’au mois de

janvier 2022. A compter de février 2022 l’employeur aurait cessé le paiement

de cette prime sans indiquer la moindre raison.

La partie défenderesse ne conteste pas le non-paiement des primes mais

soutient que le requérant n’aurait pas établi avoir rempli ses obligations, ce

qui serait pourtant nécessaire pour pouvoir prétendre au paiement des primes.

Or, à l’instar du requérant, le tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun

élément du dossier que PERSONNE1.) aurait failli à ses obligations.

L’employeur ne fait état d’aucun fait précis. Il n’est pas non plus établi que

l’employeur a remis sur une base hebdomadaire, tel que prévu au contrat, un

planning complet des heures et jours où la présence du requérant était requise.

Il y a cependant lieu de retenir que le requérant a été en absence injustifiée du

24 mars 2022 au 29 avril 2022 de sorte qu’il ne saurait prétendre au paiement

d’une quelconque prime au cours de cette période.

Dans ces conditions la demande relative au paiement des primes est à déclarer

fondée pour le montant de 3.710.- euros (1.113 + 23/30 x 1.113 + 2/30 x 1.113

+ 1.113 + 15/30 x 1.113).

Il y a partant lieu de condamner la défenderesse à payer au requérant le

montant de 3.710.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 octobre 2022,

date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Quant à la demande reconventionnelle

A titre reconventionnel l’association sans but lucratif SOCIETE1.) » conclut

à la condamnation de PERSONNE1.) à lui rembourser le montant de 6.666.-

euros au titre de primes indument perçues en vertu du contrat d’ambassadeur

de marketing entre le 31 juillet 2021 et le 31 janvier 2022.

A l’appui de sa demande la partie demanderesse sur reconvention soutient

qu’il ne serait pas établi que PERSONNE1.) a participé à des actions ou

opérations commerciales de marketing ou de communication organisées par

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) » en exécution de son contrat

d’ambassadeur de marketing.

Cette demande est contestée par le requérant.

Tel que relevé ci-dessus, le tribunal constate qu’il n’est pas établi que

l’employeur a fourni à PERSONNE1.) un planning complet des heures et

jours où sa présence était requise tel que prévu au contrat.

Dans la mesure où PERSONNE1.) était à disposition de son employeur au

cours de la période visée, l’employeur ne saurait réclamer remboursement des

primes payées, même à supposer que le requérant n’aurait pas effectivement

rempli ses obligations alors que l’employeur est obligé de lui procurer le

travail convenu (cf. C.S.J., 2 décembre 2004, n°27497).

La demande reconventionnelle est dès lors à rejeter.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition

même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de

la cessation des relations

contractuelles entre parties, soit même

indépendamment de toute cessation de ces relations.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les

compléments qui s’ajoutent au salaire.

Ainsi, il faut considérer comme rémunérations toutes les sommes versées (ou

dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment

les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues

pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres

avantages en argent (cf. Traité de droit du travail, Camerlynck, volume Les

Salaires, n° 144).

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Quant à la demande respective des parties tendant à l’allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile

La partie requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros.

Etant donné que le requérant reste en défaut d’établir à quel titre il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les

dépens, il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de

procédure de la partie demanderesse.

Au vu de l’issue du litige la demande formulée par l’association sans but

lucratif SOCIETE1.) » en allocation d’une indemnité de procédure de

4.271,70.- euros est également à rejeter.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) » de ses

demandes reconventionnelles ;

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande en paiement des

arriérés de salaire et des primes formulée par le requérant ;

d i t la demande de PERSONNE1.) en condamnation de l’association sans

but lucratif SOCIETE1.) » aux arriérés de salaires fondée ;

partant c o n d a m n e l’association sans but lucratif SOCIETE1.) » à payer

à PERSONNE1.) la somme de 7.611,57.- euros, avec les intérêts légaux à

partir du 26 octobre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t la demande de PERSONNE1.) en condamnation de l’association sans

but lucratif SOCIETE1.) » aux primes fondée ;

partant c o n d a m n e l’association sans but lucratif SOCIETE1.) » à payer

à PERSONNE1.) la somme de 3.710.- euros, avec les intérêts légaux à partir

du 26 octobre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t

la demande reconventionnelle de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) » tendant au remboursement des primes non fondée ;

partant en déboute ;

d i t la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non

fondée ;

partant en déboute ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans

caution en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de salaire et aux

primes ;

c o n d a m n e l’association sans but lucratif SOCIETE1.) » aux frais et

dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président

Armand ROBINET, assesseur-employeur

Alain FICKINGER, assesseur salarié

Ben GAUDRON, greffier assumé

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.