Labor court dismisses unpaid wages claim due to correct collective agreement application and statute of limitations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for unpaid wages and procedural costs against the employer. The employee argued for salary arrears based on a collective agreement, while the employer contended that payments were correctly calculated. The court ruled that the employer properly applied the collective agreement and that the claim for the 2018-2019 period was time-barred. Consequently, all requests for salary arrears and procedural indemnities were rejected, and the employer was ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13.2 of the Collective Agreement; Art. 240 of the Civil Procedure Code: The employer is liable only for unpaid wages resulting from incorrect application of the collective agreement, and claims exceeding the limitation period are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 714/2024
E-TRAV-212/22
Audience publique du 19 mars 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Joëlle DONVEN, en
remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
l’SOCIETE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonctions, ayant sa mairie à L-ADRESSE2.), Adresse
postale : L-ADRESSE3.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Lucas LEFEBVRE, en
remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du
travail d'Esch-sur-Alzette en date du 28 novembre 2022, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 13 décembre
2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 14 mars 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 4 juillet 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au
21 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 6 février 2024, date
à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions,
respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique
de ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 28 novembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur, l’SOCIETE2.), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour la
voir condamner à lui payer à titre d’arriérés de salaire pour la période allant
de janvier 2018 à novembre 2022 le montant total de 14.395.- euros, avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 8 mars 2022, sinon à
compter de la demande en justice jusqu’à solde.
La requérante a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Elle a finalement conclu à la condamnation de la partie défenderesse à tous
les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à l’exécution provisoire du présent
jugement nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant
enregistrement.
A l’audience des plaidoiries du 6 février 2024 PERSONNE1.) a augmenté
sa demande incluant la période de décembre 2022 à décembre 2023, et
chiffre le montant total des arriérés de salaire réclamé au montant de
18.079,96.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
La requérante expose avoir été engagée par l’SOCIETE2.) suivant contrat de
travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1999 en qualité de
« Arbeiter im Reinigungsdienst » à raison de 20 heures par semaine.
Par avenant à ce contrat de travail du 1er mars 2004, la requérante a repris,
en plus de sa tâche à mi-temps en tant qu’agent de nettoyage, une tâche au
sein du service de repas sur roues à raison de 12,5 heures par semaine, de
sorte que sa tâche était dès lors de 32,5 heures par semaine.
En date du 16 novembre 2004 les parties ont à nouveau signé un avenant au
contrat de travail afin d’affecter la requérante au poste de chauffeur
professionnel dans le service repas sur roues à partir du 1er novembre 2004 à
raison de 25,66 heures par semaine.
Par avenant au contrat de travail du 29 mars 2006 la tâche hebdomadaire de
PERSONNE1.) a été augmentée à 70 % d’une tâche normale de 40 heures
par semaine, soit à 28 heures par semaine.
Suivant avenant au contrat de travail signé en date du 30 septembre 2020 la
requérante a été nommée au poste d’aide-portier au sein du service entretien
et nettoyage à partir du 1er octobre 2000 avec une durée de travail
hebdomadaire de 40 heures.
La requérante souligne que du fait qu’elle est salariée aux services de
l’SOCIETE2.), les dispositions de la Convention collective des communes
du Sud lui sont applicables.
Conformément à cette convention collective
le salaire barémique
correspond au nombre de points atteints selon la grille des salaires de la
présente convention collective de travail.
PERSONNE1.) soutient que depuis le 1er janvier 2018 la partie défenderesse
a fait une application erronée des dispositions de la Convention collective et
ce en ne rémunérant la requérante pas selon les points indiciaires prévus dans
la grille des salaires. Elle estime pouvoir prétendre au paiement d’arriérés de
salaire pour la période de janvier 2018 à décembre 2023 d’un montant de
18.079,96.- euros.
La requérante explique qu’une mise en demeure adressée à son employeur
en date du 8 mars 2022 serait restée infructueuse.
La partie défenderesse soulève tout d’abord la prescription de la demande
pour autant qu’elle concerne la période antérieure au 28 novembre 2019.
Elle s’oppose en outre à la demande de PERSONNE1.) au motif que la
requérante ferait une mauvaise application des Conventions collectives de
travail applicables aux faits de l’espèce.
L’SOCIETE2.) souligne que l’avenant au contrat de travail du 1er mars 2004
prévoit que la requérante assume le remplacement d’un ouvrier classé dans
la carrière de chauffeur au service du repas sur roue pour une période de six
mois. Dans la mesure où cette affectation n’aurait été que temporaire et non
pas définitive, PERSONNE1.) serait restée dans le groupe salarial 0 dans
lequel elle était affectée avant le 1er mars 2004.
Ce ne serait que suite à la signature de l’avenant du 16 novembre 2004
qu’elle était classée dans la carrière de chauffeur professionnel
conformément à la Convention collective de travail pour les ouvriers en
vigueur. A compter du 1er novembre 2004 le grade a été adapté selon les
dispositions de la Convention collective de travail et elle aurait été affectée
au grade 3.
Au 1er novembre 2009, après 10 ans d’ancienneté, PERSONNE1.) aurait été
affectée au grade 4. L’employeur aurait fait une correcte application des
points indiciaires en fonction de l’évolution de la carrière de la requérante au
sein de l’SOCIETE2.) et en tenant compte des augmentations biennales
prévues à la Convention collective de travail.
Dans la mesure où en date du 30 septembre 2020 la requérante aurait signé
un avenant au contrat de travail afin de travailler en tant qu’aide-portier, soit
à un poste classé dans le groupe de salaire inférieur, elle aurait bénéficié de
206 points au 1er octobre 2020 conformément à l’échelon 17 de la grille des
salaires de la Convention collective de travail applicable.
L’SOCIETE2.) estime dès lors avoir fait une correcte application de la
Convention collective de travail et de n’avoir fait aucune erreur de calcul
quant aux points attribués à la requérante.
Elle conclut par conséquent au débouté de la demande.
A titre reconventionnel, la partie défenderesse sollicite l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Quant aux motifs du jugement
Quant à la prescription de la demande de la requérante
D’après l’article 2277 du Code civil, se prescrivent par trois ans les actions
en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié.
En outre, d’après l’article L.221-2 du Code du travail, l’action en paiement
des salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans
conformément à l’article 2277 du Code civil.
Etant donné que la demande en paiement d’arriérés de salaire a été introduite
par la requérante en date du 28 novembre 2022, elle est, par application des
articles 2277 du Code civil et L.221-2 du Code du travail, prescrite pour la
période antérieure au 28 novembre 2019.
La demande doit cependant être déclarée recevable pour la période à compter
de novembre 2019. En effet, le tribunal renvoie dans ce contexte à l’article
L.221-1 alinéa 2 du Code du travail qui dispose que le salaire est payé chaque
mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent. La
créance salariale mensuelle est dès lors exigible à la fin du mois en question.
La prescription triennale commence donc à courir à partir de l’exigibilité de
l’obligation, soit en l’espèce du jour de l’échéance du salaire réclamé, à
savoir le dernier jour du mois, donc du 30 octobre 2019.
La demande est partant prescrite pour autant qu’elle concerne la période de
janvier 2018 à octobre 2019.
Quant au fond
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) fait valoir que l’employeur a fait
une mauvaise application des points indiciaires lors du calcul de ses salaires.
Il est constant en cause que la requérante a été engagée comme « Arbeiter im
Reinigungsdienst » à compter du 1er septembre 1999. Elle est rémunérée
suivant le grade 1 de la Convention Collective de Travail représentant 122
points indiciaires.
En date du 1er mars 2004 il a été convenu entre parties qu’elle assumera, en
plus de sa fonction dans le service du nettoyage, le remplacement d’un
ouvrier classé dans la carrière de chauffeur pour la période du 1er mars 2004
au 31 août 2004. L’avenant au contrat de travail signé le 1er mars 2004
prévoit que pour les heures de remplacement elle touche la prime horaire
« remplacement d’un chauffeur » prévue dans la Convention collective de
travail.
A compter du 1er novembre 2004 PERSONNE1.) est affectée au poste de
chauffeur professionnel dans le service repas sur roues, et, aux termes de
l’avenant signé, elle est de ce fait classée dans la carrière de chauffeur
professionnel et « le grade est adapté selon les dispositions de la Convention
Collective ».
Suivant avenant au contrat de travail signé le 30 septembre 2020 elle est
nommée au poste d’aide-portier et classée dans la carrière de concierge (A4)
de la Convention collective de travail.
Il est encore constant en cause que dans le cadre des différents postes
occupés, la requérante est soumise aux dispositions de la Convention
collective de travail des Salariés des Communes du Sud.
Différentes Conventions collectives de travail des Salariés des Communes
du Sud régissent les relations des parties.
Ainsi les parties au litige versent au tribunal la Convention collective de
travail applicable du 1er janvier au 31 décembre 2008, celle applicable du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2021, ainsi que celle applicable du 1er janvier
2022 au 31 décembre 2024.
Tandis que PERSONNE1.) estime qu’au 1er novembre 2019 238 points
indiciaires correspondant à 20 ans d’ancienneté auraient dû être retenus aux
termes de la Convention collective de travail applicable, l’employeur prétend
que la requérante ne saurait bénéficier au 1er novembre 2019 que des 224
points indiciaires correspondant à l’échelon 16 de la grille des salaires prévue
à l’article 77 de ladite Convention collective.
Le tribunal constate qu’aux termes de l’article 76 de la Convention collective
de travail entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le chauffeur professionnel est
classé dans la catégorie A5, tandis que le portier, respectivement l’aide-
portier, est classé dans la catégorie A4.
Cette Convention collective de travail a mis en place le système de carrière
dit linéaire.
La Convention collective de travail applicable à compter du 1er janvier 2019
a maintenu le système de carrière linéaire ainsi que le classement dans la
classe A5 pour les chauffeurs professionnels, respectivement dans la classe
A4 pour les portiers.
L’SOCIETE2.) explique qu’au 1er janvier 2018, la requérante a été classée
dans l’échelon 15 en carrière A5, de sorte qu’elle a pu bénéficier de 224
points indiciaires. Deux ans plus tard, soit au 1er septembre 2020, elle aurait
bénéficié de 234 points suite à l’augmentation biennale de points qui lui a
alors permis d’atteindre l’échelon 17.
Au vu des explications fournies par les parties quant à l’évolution de la
carrière de PERSONNE1.), il y a lieu de conclure qu’ils sont en désaccord
quant à l’ancienneté à retenir à son égard et dès lors quant à l’échelon
applicable.
Le tribunal renvoie à dans ce contexte à l’article 83 de la Convention
collective de travail applicable à compter du 1er janvier 2018 aux termes
duquel les nouvelles dispositions relatives aux salaires s’appliquent
également aux salariés engagés avant cette date.
L’article 83 est libellé de la manière suivante :
« Übergangsbestimmungen für Arbeitnehmer welche vor dem 1. Januar
2018 eingestellt wurden
Diese Arbeiter wechseln in die neue Gehälterstruktur
a)
Für den Wechsel in die neue Gehälterstruktur gelten folgende
Regeln:
der Wechsel erfolgt am 1. Januar 2018. Ab diesem Datum gelten
ausschließlich die neuen Lohnbestimmungen und Gehälterstrukturen;
der Arbeitnehmer behält ab dem obengenannten Datum den gleichen
Lohnwert, auch wenn dieser an der neuen Laufbahnstruktur nicht vorgesehen
ist;
ab dem Fälligkeitsdatum der nächsten Lohnstufe (biennale) gemäß
den alten Lohnbestimmungen, erfolgt die Einstufung in den nächsthöheren
Lohnwert gemäß den neuen Lohnbestimmungen und Gehälterstrukturen;
für jene Arbeitnehmer, welche seit 2 oder mehr Jahren die letzte
Lohnstufe in ihrer Lohngruppe erhalten haben, erfolgt die Einstufung ab dem
1. Januar 2018 in den nächsthöheren Lohnwert;
jede weitere Lohnstufe erfolgt nach einem Jahr gemäß den neuen
Lohnstufen. …»
Avant l’entrée en vigueur de cette Convention collective de travail
PERSONNE1.) bénéficiait de 223 points indiciaires et ce depuis le 1er
septembre 2016.
Conformément à l’article précité PERSONNE1.) gardait ces 223 points lors
de l’introduction de la nouvelle Convention Collective de Travail le 1er
janvier 2018 et a dès lors été classé dans l’échelon 14 de la grille des salaires.
Au 1er septembre 2018, elle est montée dans l’échelon suivant, soit l’échelon
15, bénéficiant ainsi de 224 points indiciaires.
Au 1er janvier 2019 une nouvelle Convention collective de travail est entrée
en vigueur.
La grilles des salaires est prévue à l’article 13.2 de cette Convention
collective.
Conformément à l’avancement de la carrière la requérante est dès lors
classée dans l’échelon 17 à compter du 1er septembre 2020 et peut prétendre
à 234 points indiciaires.
En date du 1er octobre 2020 PERSONNE1.) change de carrière pour prendre
un poste d’aide-portier qui est classée dans une carrière inférieure à celle de
chauffeur professionnel, à savoir dans la carrière A4 conformément à
l’article 13.1 de la Convention collective de travail applicable à cette date.
L’article 13.8 règle le changement de carrière dans une carrière classée
inférieure telle que c’est le cas de la requérante.
Les points 1 et 2 de l’article 13.8 sont libellés de la manière suivante « 1.
Si après un changement de carrière, un salarié désire volontairement
retourner dans sa carrière initiale, sa fiche de carrière initiale est
reconstituée tout en prenant compte des avancements et promotions fictives
dans la fiche de carrière initiale et le salarié est classé à l’échelon auquel il
se trouvait dans sa carrière initiale au moment du retour dans l’ancienne
carrière. Si un supplément était dû dans l’ancienne carrière, celui-ci est à
nouveau dû après changement de carrière.
2. si un salarié désire volontairement changer dans une carrière inférieure
à sa carrière actuelle autre que sa carrière initiale, il sera reclassé dans sa
carrière selon les modalités du paragraphe précédent. A partir de ce point,
une promotion dans la nouvelle carrière selon les modalités de l’article 13.7
est calculée. »
Force est de constater qu’à compter du 1er octobre 2020 PERSONNE1.) a
volontairement changé dans une carrière inférieure à sa carrière actuelle
autre que sa carrière initiale.
A la date du 1er octobre 2020 PERSONNE1.) est dès lors classée dans la
carrière A4 à l’échelon 17 et bénéficie ainsi de 206 points indiciaires
conformément à la grille des salaires prévue à l’article 13.2 de la Convention
collective.
Au 1er septembre 2021, suite à l’évolution de son ancienneté elle est classée
à l’échelon 18 et bénéficie toujours de 206 points indiciaires. Le 1er
septembre 2022 elle est classée à l’échelon 19 et bénéficie de 214 points
indiciaires.
En date du 1er janvier 2022 est entrée en vigueur une nouvelle Convention
collective de travail. La grille des salaires valable à compter du 1er janvier
2023 est prévue à l’article 13.2 de cette Convention collective de travail et
l’échelon 19 correspond à 219 points indiciaires.
Au 1er janvier 2023 PERSONNE1.) peut dès lors prétendre à 219 points
indiciaires.
Au 1er septembre 2023 elle avance dans l’échelon 20 suite à l’évolution de
son ancienneté et bénéficie toujours de 219 points indiciaires.
En comparant les constatations qui précèdent avec les fiches de salaires de
la requérante, le tribunal doit noter que l’Administration communale a fait
une correcte application des dispositions des différentes Conventions
collectives de travail applicables aux faits de l’espèce. Les salaires payés
correspondent à la grille des salaires prévues dans ces Conventions
collectives de travail.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à débouter de sa demande tendant au
paiement d’arriérés de salaire.
Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige la demande de ce chef est à rejeter.
Dans la mesure où l’SOCIETE2.) est restée en défaut d’établir l’iniquité
requise au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa
demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure est
également à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations
entre
employeurs
et
salariés,
statuant
par
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à l’SOCIETE2.) de sa demande reconventionnelle basée
sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
d i t la demande de PERSONNE1.) prescrite pour autant qu’elle concerne
la période de janvier 2018 à octobre 2019 ;
d i t la demande de PERSONNE1.) en condamnation de l’SOCIETE2.) à lui
payer des arriérés de salaires non fondée ;
partant en déboute ;
d i t la demande formulée par PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure non fondée ;
partant en déboute ;
d i t la demande reconventionnelle formulée par l’SOCIETE2.) en allocation
d’une indemnité de procédure non fondée ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE2.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.