Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_713 Généré par l'IA

Court orders payment of unpaid invoices plus statutory penalties and collection fees against a limited liability company.

Numéro de cause JPE_713
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay outstanding invoice amounts, statutory penalties, and reasonable collection costs. The defendant's counterclaim for procedural indemnity was rejected as unfounded due to non-compliance with Article 115 of the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment was not made enforceable provisionally.

Regeste Legislator

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Articles 3 and 5 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and late interest; The creditor is entitled to claim the principal debt, a fixed penalty amount, and reasonable collection expenses incurred due to the debtor's delay in payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid commercial invoices statutory late interest fixed penalty amount reasonable collection fees procedural indemnity rejection Peace Court jurisdiction commercial debt recovery créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 3 and 5 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and late interest
de l’article 351 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, « en aucun cas
Article 115 of the new Civil Procedure Code
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
article 109 du code de commerce
La demande est basée principalement sur l’article 109 du code de commerce,
article 1184 du code civil
résolution du contrat sur base de l’article 1184 du code civil, tout en se
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution
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Texte complet

Répertoire no 713/2024

Audience publique du 19 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de la société en commandite simple KLEYR

GRASSO, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François

COLLOT, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître David FICKERS, en

remplacement de Maître François COLLOT, avocat à Luxembourg

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à

Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 29 août 2023 la

société anonyme SOCIETE1.) a donné citation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette, à l'audience publique du 25 septembre 2023 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 11 décembre 2023.

A cette audience Maître David FICKERS pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Paulo FELIX pour la partie défenderesse fut entendu en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 16 janvier

2024.

En date du 18 décembre 2023 le tribunal ordonna la rupture du délibéré.

La continuation des débats fut fixée au 19 février 2024.

A cette audience Maître David FICKERS pour la partie demanderesse et

Maître Paulo FELIX pour la partie défenderesse furent entendus en leurs

explications.

Sur ce le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 29 août 2023 la société anonyme

SOCIETE1.) a fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour la voir

condamner au paiement du montant de 14.948,83.- € du chef de solde de deux

factures restées impayées, ledit montant avec les intérêts de retard

conformément aux articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée, ci-après « loi du 18

avril 2004 telle que modifiée », sinon avec les intérêts au taux légal à partir

du 23 août 2021, date d’échéance des factures, sinon à partir du 7 février

2022, date d’une première mise en demeure, sinon à partir du 9 mars 2022,

date d’une deuxième mise en demeure, sinon à partir de la demande en

justice, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde. Elle conclut en

outre à la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

au paiement du montant de 40.- € à titre d’indemnité forfaitaire en application

de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée et du montant

de 3.000.- € sur base de l’article 5 (3) de la loi du 18 avril 2004 telle que

modifiée, sinon de l’article 240 du nouveau code de procédure. Elle conclut

enfin à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) expose que

suivant demande de travaux du 10 mai 2021, elle fut chargée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) de la réparation d’une pelleteuse

mécanique de marque ENSEIGNE1.) qui présentait un problème de fuite

hydraulique et un problème de démarrage à chaud. La résolution des

problèmes affectant la pelleteuse mécanique aurait nécessité plusieurs

interventions de la société anonyme SOCIETE1.) et de ses sous-traitants.

Au mois de juin 2022 la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aurait

chargé l’expert Marco DEBRAS d’effectuer une expertise extra-judiciaire de

la pelleteuse mécanique, expertise à laquelle elle se serait déclarée prête à

participer, mais qu’aucun rapport n’aurait été rendu.

Actuellement la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) lui serait

redevable du chef de ses honoraires du montant de 14.948,83.- €.

Malgré plusieurs mises en demeure la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) refuserait de s’exécuter.

La demande est basée principalement sur l’article 109 du code de commerce,

subsidiairement sur les articles 1142 et suivants du code civil et encore plus

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s’oppose à l’application du

principe de la facture acceptée. Elle relève dans ce contexte que les factures

dont paiement lui est réclamé ont été émises le 23 juillet 2021, soit une

semaine avant le congé collectif du mois d’août, et elle en déduit que ses

contestations, formulées pour la première fois le 7 septembre 2021, ne

seraient pas tardives.

Elle reproche à la société anonyme SOCIETE1.) d’avoir failli à son

obligation de réparation. Elle affirme que la société anonyme SOCIETE1.)

serait intervenue à plusieurs reprises sur la machine pour un problème

affectant la pompe. Or, ce problème n’aurait jamais été résolu. La machine

ne travaillerait toujours pas correctement ; elle perdrait de puissance et

s’éteindrait toute seule. Sur sa demande l’expert Marco DEBRAS aurait

procédé à une expertise, à laquelle la société anonyme SOCIETE1.) aurait

participé. L’expert n’aurait toutefois jamais déposé son rapport malgré

plusieurs relances de la part de son mandataire.

En ordre principal, elle conclut au débouté de la demande adverse en

justifiant son refus de payer les factures du 23 juillet 2021 par l’exception

d’inexécution. En ordre subsidiaire, elle sollicite à titre reconventionnel la

résolution du contrat sur base de l’article 1184 du code civil, tout en se

réservant le droit de demander des dommages-intérêts pour manque à gagner.

A titre plus subsidiaire, elle sollicite la nomination d’un expert avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et

motivé :

« 1. dresser un diagnostic relatif aux réparations, inexécutions, vices,

malfaçons, non-conformités aux règles de l'art et autres désordres

affectant la pelleteuse mécanique ENSEIGNE1.) appartenant à la partie

défenderesse,

2. déterminer les causes et les origines des vices, malfaçons et désordres en

général et se prononcer notamment sur les non-conformités aux règles de

l'art et manquements professionnels de la société SOCIETE1.),

3. se prononcer sur l'efficacité, l'utilité et la nécessité des interventions

effectuées par la société SOCIETE1.) et telles que décrites dans les

factures n° 20212986 du 23 juillet 2021 et n° 20213001 du 23 juillet 2021,

4. proposer les mesures propres à y remédier et en évaluer le coût ainsi que

celui de toute moins-value et de tout préjudice accru dans le chef de la

partie appelante,

5. évaluer la perte de jouissance de la partie appelante ainsi que le manque

à gagner résultant de l'immobilisation de la pelleteuse mécanique. »

La société anonyme SOCIETE1.) réplique que les contestations de la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) sont tardives et que la théorie de la

facture acceptée est applicable.

Elle fait par ailleurs valoir que les contestations de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) sont dénuées de tout fondement, affirmant que les

travaux ont été faits dans les règles de l’art. Pour établir le fonctionnement

« parfait » de la machine elle se prévaut d’une attestation testimoniale.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, la société anonyme

SOCIETE1.) offre de prouver par témoin les faits suivants :

« Le 8 février 2022, Monsieur PERSONNE1.) est passé sur le chantier de

SOCIETE2.) SARL à ADRESSE3.) et a vu la machine ENSEIGNE1.) qui a

été réparée dans l'atelier de SOCIETE1.) SA à ADRESSE4.).

La machine était en train d'être utilisée pour des travaux de démolition et

était utilisée de manière inadaptée, c'est-à-dire que la machine tapait avec le

godet sur les murs, ce qui a endommagé la machine.

Les 20 minutes que Monsieur PERSONNE1.) était présent sur le chantier lui

ont permis de voir que la machine fonctionnait parfaitement.

Lors de l'expertise en date du 30 juin 2022 sur le chantier de terrassement à

ADRESSE5.), en présence de l'expert Marco DEBRAS, l'avocat de la partie

adverse et le client, la machine a été testée en effectuant des travaux de

terrassement normaux, c'est-à-dire en remplissant complètement le godet de

la pelleteuse.

Il s'est avéré que la machine était en parfait état tant au niveau de

l'hydraulique que du moteur. »

Elle s’oppose à l’institution de l’expertise sollicitée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.), au motif que trop de temps s’est écoulé

depuis la réalisation des travaux de réparation du fait du manque de

diligences de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

Les demandes principale et reconventionnelle sont à déclarer recevables pour

avoir été introduites dans les formes et délai légaux.

Pour des raisons de logique juridique, il y a d’abord lieu d’examiner la

demande reconventionnelle en résolution judiciaire avant de se prononcer sur

la demande principale en paiement fondée sur ce même contrat.

1. Demande reconventionnelle

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) soutient que la société

anonyme SOCIETE1.) n’aurait pas effectué les travaux de réparation de la

pelleteuse mécanique conformément aux règles de l’art.

La demande en résolution du contrat est basée sur l’article 1184 du code civil.

Il résulte des pièces versées au dossier et notamment de la pièce intitulée

« Diagnostic/ Demande de travaux » datée du 10 mai 2021 que la société

anonyme SOCIETE1.) fut chargée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) de la réparation d’une pelleteuse mécanique de marque

ENSEIGNE1.) qui présentait un problème de fuite hydraulique et un

problème de démarrage (« puit pompe hydraulique principale + démarrage à

froid difficile »).

Il est dès lors établi en cause qu’un contrat de réparation a été conclu entre la

société anonyme SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.).

Le garagiste chargé d’effectuer une réparation est lié au client par un contrat

d’entreprise, il est tenu d’une obligation de résultat qui consiste à faire

disparaître la panne et à remettre le véhicule en état. Si le véhicule n’est pas

réparé de manière efficace, le garagiste ne peut s’exonérer que par la preuve

d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, ou en établissant l’accord

du client pour une réparation incomplète (G. RAVARANI, La responsabilité

civile des personnes privées et publiques, éd. 2006, n° 569 ; Cour d’appel 14

novembre 2012, n° 35757 du rôle).

L’obligation de résultat emporte présomption de causalité entre la prestation

fournie et le dommage invoqué, mais les tribunaux apprécient

souverainement si cette présomption peut se déduire des circonstances de

fait.

Même si le garagiste est tenu de supprimer complètement la panne actuelle,

il ne peut quand même pas répondre de toutes les difficultés de

fonctionnement ultérieures, et un lien de causalité est nécessaire entre la

nouvelle panne et une réparation déficiente. La présomption de causalité

s’émousse au fur et à mesure que le temps passe et que le véhicule roule.

En l’espèce, il résulte de la correspondance échangée entre parties que la

société anonyme SOCIETE1.) et ses sous-traitants sont intervenus à plusieurs

reprises sur la pelleteuse mécanique pour remédier aux problèmes l’affectant.

Il est encore constant en cause qu’au mois de juin 2022 la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) a chargé l’expert Marco DEBRAS

d’effectuer une expertise extra-judiciaire de la pelleteuse mécanique,

expertise à laquelle la société anonyme SOCIETE1.) s’est déclarée prête à

participer, mais que nonobstant de multiples relances par le mandataire de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) l’expert DEBRAS n’a pas rendu

de rapport.

Il y a d’abord lieu de constater que, contrairement à l’argumentation de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.), il ne saurait être déduit du seul

fait que la société anonyme SOCIETE1.) a participé à l’expertise DEBRAS

que les travaux de réparation n’ont pas été réalisés conformément aux règles

de l’art.

Il y a ensuite lieu de constater que le témoin PERSONNE1.), responsable

commercial de la société anonyme SOCIETE1.), déclare dans son attestation

testimoniale ce qui suit :

« Le 8/02/22, je suis passé et arrêté sur le chantier ADRESSE3.). J’ai vu la

machine ENSEIGNE1.) qui a été réparée dans notre atelier à ADRESSE4.).

La machine faisait des travaux de démolition et l’utilisation non prévu de

façon conventionnelle, c’est-à-dire qu’il tapait avec le godet sur les murs, ce

qui endommager la machine. Les 20 minutes présent sur le chantier m’ont

permis de voir un fonctionnement parfait.

Le 30/06/22 jour de l'expertise, en compagnie de l'expert M. Marco DEBRAS,

l'avocat de la partie adverse et ou client, sur le chantier de terrassement à

ADRESSE5.) nous avons essayé la machine en condition de travail normal

de terrassement. C’est-à-dire en reprise avec un godet plein. Il s’est avéré

que la machine était en parfait état aussi bien hydraulique que moteur. »

Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) reste en défaut de prouver que la

pelleteuse mécanique n’a pas été réparée de manière efficace par la société

anonyme SOCIETE1.).

Quant à la demande en institution d’une expertise, il est rappelé qu’en vertu

de l’article 351 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, « en aucun cas

une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la

carence des parties dans l’administration de la preuve ». Par carence, le

législateur entend l’abstention d’une partie d’apporter à l’administration de

la preuve d’un fait qu’elle allègue, le concours qu’elle a la possibilité de

fournir. La mesure d’instruction a un caractère subsidiaire et est destinée à

compléter les éléments de preuve fournis au juge. Il appartient en effet tout

d’abord à une partie d’agir et de se procurer les preuves nécessaires à la

déduction en justice de son droit.

L’expertise est destinée à fournir en vue de la solution du litige des

renseignements d’ordre technique et non pas à établir les affirmations d’une

partie au litige en l’absence de tout autre élément de preuve.

En l’espèce, faute d’éléments pertinents soumis à l’appréciation du tribunal,

il ne saurait être question de recourir à une mesure d’instruction en vue de

suppléer la carence de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) dans

l’administration de la preuve.

Par ailleurs, au vu du laps de temps qui s’est écoulé depuis l’intervention de

la société anonyme SOCIETE1.) sur la machine, aucun résultat n’est plus à

escompter de la mesure d’instruction sollicitée.

Il s’ensuit que la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

est à déclarer non fondée sans qu’il ne soit justifié de recourir à une mesure

d’instruction.

2. Demande principale

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société anonyme SOCIETE1.)

invoque la théorie de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, les engagements

commerciaux peuvent être prouvés par la facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale,

irréfragable de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée

pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance,

le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (voir Cour de

Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert

son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation

d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et

des modalités d’un marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la

créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché.

Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est

censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification

d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit

prendre l’initiative de la protester, le délai pour ce faire étant essentiellement

bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et

circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues.

En l’occurrence, le contrat allégué en cause constitue un contrat de

prestations de services.

La société anonyme SOCIETE1.) a émis une facture n° 20213001 d’un

montant de 688,46.-€ en date du 23 juillet 2021 pour les prestations fournies

concernant une fiche de dépannage du 14 avril 2021 et une facture n°

20212986 d’un montant de 14.554,04 pour les prestations fournies

concernant une fiche d’atelier du 21 juillet 2021 suite à une demande de

travaux du 10 mai 2021.

Le tribunal relève tout d’abord qu’aucune contestation quant à la réception

desdites factures n’a été émise par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.).

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a émis des contestations à

travers deux courriers recommandés des 7 septembre 2021 et 28 septembre

2021.

Il est constant en cause que les factures ont été émises une semaine avant le

congé collectif qui implique l’arrêt du travail sur les chantiers pendant trois

semaines.

S’agissant de la facture n° 20212986, il y a dès lors lieu de retenir que le

courrier de contestation du 7 septembre 2021 répond à l’exigence du bref

délai, tandis que les contestations formulées dans le courrier du 28 septembre

2021 sont tardives.

La facture n° 20213001 n’est pas mentionnée dans le courrier du 7 septembre

2021, qui ne saurait partant valoir contestation de celle-ci.

Ladite facture est dès lors à considérer comme facture acceptée.

S’agissant de la facture n° 20212986, il convient d’examiner si les

contestations intervenues endéans le bref délai exigé sont suffisamment

précises et circonstanciées pour mettre en échec le principe de la facture

acceptée.

-

Quant à la facture n° 20212986

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) écrit dans son courrier du 7

septembre 2021 ce qui suit :

« Nous faisons suite à votre facture nr. 20212986 établie le 23.07.2021 au

sujet de la réparation de la pelle sur chenilles type ENSEIGNE1.).

Tout d'abord, nous vous prions de nous excuser pour la réponse tardive de

notre part, ceci s'explique dû au fait que nous étions en congé lors de l'arrivé

du courrier.

En effet nous tenons à vous informer que la pelleteuse se retrouve toujours

dans l'état initial, comme remis avant les congés collectifs pour réparation.

Lorsque vous de la remis de la machine, vous avez été informé de la perte de

puissance de la pelleteuse et votre intervention a été demandée. Après votre

intervention sur la machine, la pelleteuse s’éteint toute seule et n’a toujours

pas de puissance, cela soulève des doutes sur votre travail ainsi que le

remplacement de certaines pièces mentionnée sur la facture.

La réparation demandée n’a pas été effectuée et nous vous demandons donc

de proposer une solution, en outre nous tenons à vous informer que la pelle

se retrouve à notre entrepôt à ADRESSE6.) au cas où vous souhaiter vérifier

la machine. »

Ces contestations qui portent sur la mauvaise exécution du contrat de

réparation sont suffisamment précises pour mettre en échec le principe de la

facture acceptée.

Il s’ensuit que la demande en paiement y relative doit être examinée au regard

du droit commun des contrats.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,

doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément aux règles de droit commun de la preuve, il appartient à la

partie demanderesse d’établir le bien-fondé de sa demande en paiement,

c’est-à-dire que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) est redevable

du montant réclamé de 14.554,04.- €.

Le montant facturé correspond aux travaux exécutés suivant la fiche d’atelier

n° 2100167 du 21 juillet 2021.

Il appartient à la société anonyme SOCIETE1.) de prouver que les travaux

facturés ont été effectivement exécutés.

Cette preuve est rapportée par l’attestation testimoniale établie par

PERSONNE1.).

Pour refuser de payer la facture n° 20212986 la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) invoque l’exception d’inexécution en soutenant que la

société anonyme SOCIETE1.) n’aurait pas effectué les travaux de réparation

conformément aux règles de l’art.

A cet égard, le tribunal renvoie aux développements précédents du jugement,

dont il ressort que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) reste en

défaut d’établir que la société anonyme SOCIETE1.) a effectué les travaux

de réparation contrairement aux règles de l’art.

Il convient de rappeler par ailleurs que s’il est admis que l’exécution

défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution qui permet

au cocontractant de différer l’exécution de ses propres obligations, elle ne

peut cependant justifier un refus définitif d’exécution.

Ainsi, l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette

du débiteur, et ne le dispense pas du paiement du prix. Elle peut, le cas

échéant, donner lieu à des dommages et intérêts, comportant en puissance

une demande reconventionnelle ; il dépend du défendeur de la formuler pour

obtenir un jugement de condamnation.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ne saurait dès lors tirer

argument du moyen de défense d’une prétendue exécution défectueuse des

prestations par la société anonyme SOCIETE1.) pour s’opposer à la demande

en paiement dirigée à son encontre.

La demande de la société anonyme SOCIETE1.) est partant fondée pour le

montant de 14.554,04.- € mis en compte dans la facture n° 20212986.

-

Quant à la facture n° 20213001

La facture étant à considérer comme facture acceptée elle engendre, en

présence d’un contrat de prestation de services, une présomption simple de

l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire

de la part de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

Afin de renverser cette présomption, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) invoque l’exception d’inexécution en soutenant que la société

anonyme SOCIETE1.) n’aurait pas effectué les travaux de réparation

conformément aux règles de l’art.

Il résulte des développements précédents que la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) reste en défaut d’établir que la société anonyme

SOCIETE1.) a effectué les travaux de réparation contrairement aux règles de

l’art.

Il résulte par ailleurs des développements précédents que l’exception

d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, et ne

le dispense pas du paiement du prix.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) reste partant en défaut de

renverser la présomption de l’existence de la créance de la société anonyme

SOCIETE1.) à son égard, de sorte que la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) est fondée pour le montant de 688,46.- € mis en compte dans la

facture n° 20213001.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande

principale est à déclarer fondée pour le montant total de (14.554,04 + 688,46

– 293,67 (paiement effectué) =) 14.948,83.- €.

S’agissant d’une créance résultant d’une transaction commerciale entre

entreprises, il y a lieu d’assortir le montant de 14.948,83.- € des intérêts de

retard tels que prévus aux articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 telle que

modifiée à partir du 23 août 2021, date d’échéance des factures, jusqu’à

solde.

-

Quant aux demandes accessoires

La société anonyme SOCIETE1.) requiert paiement du montant de 40.- € à

titre d’indemnité forfaitaire sur base de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril

2004 telle que modifiée.

La loi du 18 avril 2004 telle que modifiée dispose dans son article 5 (1) que

lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des

transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le

créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant

forfaitaire de 40.- €.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) au paiement du montant de 40.- € sur base de l’article 5 (1) de

la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée.

La société anonyme SOCIETE1.) sollicite en outre paiement du montant de

500.- € sur base de l’article 5 (3) de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée.

Aux termes de l’article 5 (3) de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée, le

créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé

au paragraphe (1), une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais

de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite

d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre,

notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une

société de recouvrement de créances.

En application de l’article 5 (3) précité, il y a lieu de condamner la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) au paiement du montant de 500.- € à titre

d’indemnisation raisonnable de la société anonyme SOCIETE1.) pour tous

les frais de recouvrement de sa créance.

Au vu de l’issue du litige la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non

fondée.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant

pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit la demande reconventionnelle non fondée,

partant en déboute,

dit la demande principale fondée,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à

la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 14.948,83.- € avec les intérêts

de retard conformément aux articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée à partir du

23 août 2021, date d’échéance des factures, jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) le montant de 40.- € à titre d’indemnité forfaitaire en

application de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) le montant de 500.- € en application de l’article 5 (3)

de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de

retard telle que modifiée,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.