Court grants provisional payment of unpaid July 2023 salary to employee absent employer defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for the employer to pay the employee's unpaid salary for July 2023. Although the employer failed to appear at the hearing, the judge reviewed prior evidence and found the debt non-seriously contestable. Consequently, the court ordered immediate payment of the calculated amount with legal interest and assigned all costs to the company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile; Article L. 125-7 (2) du Code du travail: In labor reference proceedings, a judge may grant a provisional payment when the existence of the debt is not seriously contested, even if the employer is absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 709/2024
E-TREF-136/23
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 19 mars 2024 en matière de référé travail par Annick
EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme présidente
du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant en personne,
et:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - , faisant défaut .
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’une ordonnance
n° 269/2024 rendue en cause par la juridiction des référés le 31 janvier 2024 dont
le dispositif est reproduit ci-après :
« P A R C E S M O T I F S :
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du tribunal du
travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi du 6 décembre
1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant contradictoirement à
l’égard d’PERSONNE1.) et par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;
d i t la demande en paiement d’une provision non sérieusement contestable à
concurrence de la somme de 3.947,60.- euros bruts du chef d’arriérés de salaire des mois
d’août et de septembre 2023, sous réserve de déduction des cotisations sociales et de
l'impôt sur le revenu,
partant,
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer de ce chef à PERSONNE1.)
la somme de 3.947,60.- euros bruts, sous réserve de déduction des cotisations sociales et
de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 24
novembre 2023, jusqu’à solde,
r é s e r v e le volet de la demande concernant l’arriéré de salaire du mois de juillet 2023,
r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 12 mars
2024 à 9.00 heures, salle 1,
r é s e r v e pour le surplus,
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de
recours et sans caution. »
A l’audience publique du 12 mars 2024, l’affaire fut utilement retenue et
PERSONNE1.) fut entendu en ses demandes, moyens et explications. La société
anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a pas comparu.
Sur quoi, la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e
qui suit :
Revu l’ordonnance (rép. n° 269/2024) rendue le 31 janvier 2024 suivant laquelle
le juge des référés a réservé
le volet de
la demande provisionnelle
d’PERSONNE1.) relative à l’arriéré de salaire du mois de juillet 2023.
A l’audience du 12 mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a pas
comparu ni en personne ni par mandataire pour exposer ses moyens de défense. Il
résulte toutefois du relevé des postes que l’envoi contenant l’ordonnance et la date
de la continuation des débats a été accepté en date du 6 février 2024 par le
dénommé « PERSONNE2.)/gérant », soit une personne habilitée à recevoir le
courrier de la société de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau
Code de procédure civile, la présente ordonnance est réputée contradictoire à
l’égard de la société défenderesse.
En termes de plaidoiries, PERSONNE1.) fait valoir qu’en l’état actuel la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. lui resterait redevable du salaire du mois de juillet
2023 et ne lui aurait toujours pas communiqué la fiche de salaire afférente.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile « le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable ».
L’article L. 125-7 (2) du Code du travail dispose que « lors de la résiliation du
contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire
ou traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les
cinq jours. »
Au vu des dispositions légales qui précèdent, des renseignements fournis à
l’audience et des pièces versées au dossier, dont notamment le contrat de travail et
les fiches de salaire des mois de mars 2023 à juin 2023 et d’août 2023 à septembre
2023, l'obligation au paiement de l’arriéré de salaire du mois de juillet 2023 ne
paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour le montant de ((21 (jours) X
8 (heures) X 17,4249 =) 2.927,38.- euros bruts.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) et de lui allouer
de ce chef une provision à hauteur du montant réclamé de 2.927,38.- euros bruts.
En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.A..
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi
du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant
contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) et par ordonnance réputée
contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et en premier
ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
r e v u l’ordonnance de référé n° 269/2024 rendue en date du 31 janvier 2024,
r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e sa demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaire du
mois de juillet 2023 non sérieusement contestable à concurrence de la somme de
2.927,38.- euros bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer de ce chef à
PERSONNE1.) la somme de 2.927,38.- euros bruts, sous réserve de déduction des
cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, avec les intérêts au taux légal à
partir de la demande en justice, le 24 novembre 2023, jusqu’à solde,
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de
l’instance,
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le dix-neuf mars deux
mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.