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JPE_708 Généré par l'IA

Court orders employer to pay unpaid wages and procedural costs in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPE_708
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the employee's request for provisional payment of unpaid wages covering July and November 2023, setting the amount at 5,079.04 euros. Although the employer failed to appear, the court calculated the owed salary based on provided payslips and rejected the claim for procedural fees due to lack of justification. The judgment orders the employer to pay the wages with interest and bears the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Nouveau Code de procédure civile: In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of non-contested wages and assign procedural costs to the employer when the employee fails to justify specific expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid wages provisional execution procedural costs employer default salary arrears labor law arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
Nouveau Code de procédure civile, article 238
En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Nouveau Code de procédure civile, article 240
novembre 2023 de même que la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
Généré par l'IA

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Texte complet

Répertoire n°: 708/2024

E-TREF-145/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 19 mars 2024 en matière de référé travail par Annick EVERLING,

juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme présidente du tribunal du

travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant en personne,

et:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse - , faisant défaut .

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’une ordonnance

n° 268/2024 rendue en cause par la juridiction des référés le 31 janvier 2024 dont

le dispositif est reproduit ci-après :

« P A R C E S M O T I F S :

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du tribunal du

travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi du 6 décembre

1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant contradictoirement à

l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d i t

la demande en paiement d’une provision non sérieusement contestable à

concurrence de la somme de 9.756,20.- euros bruts du chef d’arriérés de salaire des mois

d’août à octobre 2023, sous réserve de déduction des cotisations sociales et de l'impôt

sur le revenu,

partant,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer de ce chef à PERSONNE1.)

la somme de 9.756,20.- euros bruts, sous réserve de déduction des cotisations sociales et

de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 4

décembre 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à remettre à PERSONNE1.)

l’attestation patronale U1, le certificat de travail et le certificat de rémunération, et ce

dans la quinzaine de la notification de la présente ordonnance,

r é s e r v e la demande en paiement des arriérés de salaire des mois de juillet et de

novembre 2023 de même que la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 12 mars

2024 à 9.00 heures, salle 1,

r é s e r v e pour le surplus,

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de

recours et sans caution.

A l’audience publique du 12 mars 2024, l’affaire fut utilement retenue et

PERSONNE1.) fut entendu en ses demandes, moyens et explications. La société

anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a pas comparu.

Sur quoi, la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e

qui suit :

Revu l’ordonnance (rép. n° 268/2024) rendue le 31 janvier 2024 suivant laquelle le

juge des référés a réservé la demande provisionnelle de PERSONNE1.) relative aux

arriérés de salaire couvrant la période du 1er au 31 juillet 2023 et du 1er novembre au

15 novembre 2023 de même que la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile et les frais.

A l’audience du 12 mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a pas comparu

ni en personne ni par mandataire pour exposer ses moyens de défense. Il résulte

toutefois du relevé des postes que l’envoi contenant la date de la continuation des

débats à l’audience a été accepté en date du 6 février 2024 par le dénommé

« PERSONNE2.)/gérant », soit une personne habilitée à recevoir le courrier de la

société de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile, la présente ordonnance est réputée contradictoire à l’égard de la

société défenderesse.

En termes de plaidoiries, PERSONNE1.) fait valoir qu’en l’état actuel la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. lui resterait toujours redevable des salaires couvrant la

période du 1er au 31 juillet 2023 et du 1er novembre au 15 novembre 2023 et requiert

de ce chef la somme de (3.440,64 € + 1.638,40 € =) 5.079,04.- euros bruts. Il ajoute

qu’elle ne lui aurait toujours pas versé les fiches de salaire afférentes

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile « le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable ».

L’article L. 125-7 (2) du Code du travail dispose que « lors de la résiliation du contrat

de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou

traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq

jours. »

Au vu des dispositions légales qui précèdent, des renseignements fournis à l’audience

et des pièces versées au dossier, dont notamment le contrat de travail et les fiches de

salaire des mois d’août 2023 à octobre 2023, l'obligation au paiement des arriérés de

salaire couvrant la période du 1er au 31 juillet 2023 et du 1er novembre au 15 novembre

2023 ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour le montant de ((21

(jours) X 8 (heures) X 20,9992 € =) 3.527,86 € + ((11 (jours) X 8 (heures) X 21,5241€

=) 1.894,12 € = ) 5.421,98.- euros bruts.

En l’espèce, PERSONNE1.) requiert la seule somme de 5.079,04.- euros bruts.

Etant donné que le juge des référés ne peut pas statuer « ultra petita », il y a lieu de

faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui allouer une provision à hauteur

du montant réclamé de 5.079,04.- euros bruts.

Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) sollicite une indemnité de

procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Etant donné le requérant reste toutefois en défaut de justifier qu'il ait dû exposer des

frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du

Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir cette

condition requise par la loi.

En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.A..

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi du 6

décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par ordonnance réputée

contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et en premier

ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e v u l’ordonnance de référé n° 268/2024 rendue en date du 31 janvier 2024,

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e sa demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

couvrant la période du 1er au 31 juillet 2023 et du 1er novembre au 15 novembre 2023

non sérieusement contestable à concurrence de la somme de 5.079,04.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer de ce chef à

PERSONNE1.) la somme de 5.079,04.- euros bruts, sous réserve de déduction des

cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, avec les intérêts au taux légal à partir

de la demande en justice, le 4 décembre 2023, jusqu’à solde,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

c o n d a m n e

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de

l’instance,

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le dix-neuf mars deux mille

vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.