Court allows appeal on procedural grounds but dismisses request for driving ban suspension due to poor record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible because the defendant's decision was not formally notified, preventing the start of the statutory appeal period. While the defendant successfully proved an urgent need for a driver's license for work and medical reasons, the court found him undeserving of the suspension due to a history of repeated traffic offenses. Consequently, the appeal was accepted procedurally but the substantive request for exemption from the driving ban was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 698, para. 1; Art. 698, para. 3; Art. 694, para. 5 of the Code of Criminal Procedure: An appeal is admissible without notification if the appeal period has not yet begun, but a request for suspension of a driving ban requires proof of urgent need and good conduct, which must be assessed individually rather than automatically granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 37/24 chap
du 19 mars 2024
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-neuf mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, le 15 mars 2024 par Maître Michel KARP,
avocat à la Cour, pour compte et au nom de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:
Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, le 15 mars 2024 par le mandataire de
PERSONNE1.) aux termes duquel ce dernier entend faire un recours contre la
décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
(ci-après la Déléguée) du 29 févier 2024.
Par cette décision, la Déléguée a retenu que PERSONNE1.) devra exécuter,
entre le 26 mars 2024 et le 20 mars 2025, une interdiction de conduire de 12
mois résultant de la déchéance du sursis intégral prononcé par arrêt n° 343 du
21 octobre 2019 de la Cour d’appel à la suite d’une ordonnance pénale n°
3903 du 20 décembre 2023 du Tribunal de simple police de Luxembourg ayant
condamné le requérant, pour dépassement de la vitesse, à une interdiction de
conduire de 2 mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral.
Le requérant affirme avoir besoin de son permis de conduire pour des raisons
professionnelles.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) affirme, pièces à l’appui, qu’il effectue
des menus-travaux et des réparations pour le compte de la société
SOCIETE1.) sàrl, qu’il est entraineur au sein d’un club de sport, qu’il est en
outre saisonnier en tant que surveillant au sein d’une association et qu’il exerce
le métier de DJ.
Afin de pouvoir honorer tous ces engagements, il aurait besoin de son permis
de conduire mais également pour se rendre auprès de son médecin spécialiste
en orthopédie.
Dans ses réquisitions écrites du 15 mars 2024, le représentant du Ministère
public conclut à la recevabilité du recours et au bien-fondé de la demande au
vu des pièces versées.
Suivant le représentant du Ministère public, il y aurait donc lieu de lui accorder
le bénéfice du sursis intégral sa requête étant, au regard de l’impossibilité de
lui accorder une exemption pour les trajets professionnels, à interpréter en ce
sens.
Le recours a été introduit dans la forme telle que prévue à l’article 698,
paragraphe 1, du code de procédure pénale.
La Chambre de l’application des peines constate que le dossier lui soumis, ne
contient pas d’acte de notification de la décision de la Déléguée au requérant.
A défaut d’acte de notification, le délai légal de 8 jours ouvrables, prévu à
l’article 698 (3) du code de procédure pénale, n’a pas encore commencé à
courir, de sorte que le recours introduit le 15 mars 2024 est à déclarer
recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la
décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
La requête de PERSONNE1.) est à interpréter en ce sens qu’il demande à voir
assortir l’exécution de la première condamnation du sursis intégral au vu de
l’impossibilité de lui accorder une exception pour les trajets professionnels, le
requérant sollicitant par ailleurs à pouvoir se rendre auprès de son médecin.
PERSONNE1.) se trouve donc dans l’hypothèse prévue par la Cour
constitutionnelle.
PERSONNE1.) a été condamné à deux reprises pour des infractions
commises en matière de roulage par les juridictions répressives. En vertu de
ces décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée, il doit désormais
exécuter une interdiction de conduire ferme, mais il entend pouvoir profiter de
la faculté précitée. Il va de soi que celui qui revendique pareille faveur doit
rapporter la preuve d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant
l’octroi de la dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été
légalement condamnée. Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette
faveur. En aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694,
paragraphe 5, du code de procédure pénale ne doit dégénérer en un
automatisme par le simple fait pour un requérant de l’invoquer, mais doit être
apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de chaque situation
individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du
permis de conduire produites à l’appui.
La Chambre de l’application des peines note que le requérant verse, pour
chaque besoin qu’il invoque, une pièce attestant cette activité professionnelle,
respectivement le besoin régulier à se rendre auprès de son médecin
spécialiste en orthopédie.
Le requérant a donc bien établi son besoin impératif à pouvoir disposer de son
permis de conduire.
En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur, non autrement
motivée dans la requête, la Chambre de l’application des peines constate, au
vu des inscriptions figurant au casier judiciaire, que le requérant a été
condamné entre 1998 et 2023 à plusieurs reprises pour avoir commis des
contraventions respectivement des délits dont la majorité relèvent d’infractions
de droit commun. A part les deux condamnations de 2018 et de 2023
prémentionnées qui ont données lieu à la décision de la Déléguée qui est
actuellement visée par le recours, PERSONNE1.) a été condamné pour avoir
commis deux contraventions en matière de circulation routière.
La Chambre de l’application des peines en déduit que le requérant a du mal à
se conformer aux règles de la vie en société dont la transgression est
susceptible de constituer une infraction pénale et qu’il n’a pas pris conscience
de la gravité d’un tel comportement, de sorte que PERSONNE1.) ne saurait
mériter la faveur de la mesure sollicitée.
La demande de PERSONNE1.) n’est partant pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge
unique,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.