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CACHAP_37 Généré par l'IA

Court allows appeal on procedural grounds but dismisses request for driving ban suspension due to poor record.

Numéro de cause CACHAP_37
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible because the defendant's decision was not formally notified, preventing the start of the statutory appeal period. While the defendant successfully proved an urgent need for a driver's license for work and medical reasons, the court found him undeserving of the suspension due to a history of repeated traffic offenses. Consequently, the appeal was accepted procedurally but the substantive request for exemption from the driving ban was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 698, para. 1; Art. 698, para. 3; Art. 694, para. 5 of the Code of Criminal Procedure: An appeal is admissible without notification if the appeal period has not yet begun, but a request for suspension of a driving ban requires proof of urgent need and good conduct, which must be assessed individually rather than automatically granted.

Mots-clés

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procedural admissibility notification requirement appeal period driving ban suspension urgent need criminal record merit of request affection de la santé dans l'assurance militaire

Dispositions légales citées

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Art. 698, para. 1 of the Code of Criminal Procedure
Le recours a été introduit dans la forme telle que prévue à l’article 698,
Art. 698, para. 3 of the Code of Criminal Procedure
Le recours a été introduit dans la forme telle que prévue à l’article 698,
Art. 694, para. 5 of the Code of Criminal Procedure
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
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Texte complet

Arrêt n° 37/24 chap

du 19 mars 2024

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-neuf mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, le 15 mars 2024 par Maître Michel KARP,

avocat à la Cour, pour compte et au nom de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:

Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, le 15 mars 2024 par le mandataire de

PERSONNE1.) aux termes duquel ce dernier entend faire un recours contre la

décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

(ci-après la Déléguée) du 29 févier 2024.

Par cette décision, la Déléguée a retenu que PERSONNE1.) devra exécuter,

entre le 26 mars 2024 et le 20 mars 2025, une interdiction de conduire de 12

mois résultant de la déchéance du sursis intégral prononcé par arrêt n° 343 du

21 octobre 2019 de la Cour d’appel à la suite d’une ordonnance pénale n°

3903 du 20 décembre 2023 du Tribunal de simple police de Luxembourg ayant

condamné le requérant, pour dépassement de la vitesse, à une interdiction de

conduire de 2 mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral.

Le requérant affirme avoir besoin de son permis de conduire pour des raisons

professionnelles.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) affirme, pièces à l’appui, qu’il effectue

des menus-travaux et des réparations pour le compte de la société

SOCIETE1.) sàrl, qu’il est entraineur au sein d’un club de sport, qu’il est en

outre saisonnier en tant que surveillant au sein d’une association et qu’il exerce

le métier de DJ.

Afin de pouvoir honorer tous ces engagements, il aurait besoin de son permis

de conduire mais également pour se rendre auprès de son médecin spécialiste

en orthopédie.

Dans ses réquisitions écrites du 15 mars 2024, le représentant du Ministère

public conclut à la recevabilité du recours et au bien-fondé de la demande au

vu des pièces versées.

Suivant le représentant du Ministère public, il y aurait donc lieu de lui accorder

le bénéfice du sursis intégral sa requête étant, au regard de l’impossibilité de

lui accorder une exemption pour les trajets professionnels, à interpréter en ce

sens.

Le recours a été introduit dans la forme telle que prévue à l’article 698,

paragraphe 1, du code de procédure pénale.

La Chambre de l’application des peines constate que le dossier lui soumis, ne

contient pas d’acte de notification de la décision de la Déléguée au requérant.

A défaut d’acte de notification, le délai légal de 8 jours ouvrables, prévu à

l’article 698 (3) du code de procédure pénale, n’a pas encore commencé à

courir, de sorte que le recours introduit le 15 mars 2024 est à déclarer

recevable quant à la forme et quant au délai.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la

décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

La requête de PERSONNE1.) est à interpréter en ce sens qu’il demande à voir

assortir l’exécution de la première condamnation du sursis intégral au vu de

l’impossibilité de lui accorder une exception pour les trajets professionnels, le

requérant sollicitant par ailleurs à pouvoir se rendre auprès de son médecin.

PERSONNE1.) se trouve donc dans l’hypothèse prévue par la Cour

constitutionnelle.

PERSONNE1.) a été condamné à deux reprises pour des infractions

commises en matière de roulage par les juridictions répressives. En vertu de

ces décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée, il doit désormais

exécuter une interdiction de conduire ferme, mais il entend pouvoir profiter de

la faculté précitée. Il va de soi que celui qui revendique pareille faveur doit

rapporter la preuve d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant

l’octroi de la dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été

légalement condamnée. Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette

faveur. En aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694,

paragraphe 5, du code de procédure pénale ne doit dégénérer en un

automatisme par le simple fait pour un requérant de l’invoquer, mais doit être

apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de chaque situation

individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du

permis de conduire produites à l’appui.

La Chambre de l’application des peines note que le requérant verse, pour

chaque besoin qu’il invoque, une pièce attestant cette activité professionnelle,

respectivement le besoin régulier à se rendre auprès de son médecin

spécialiste en orthopédie.

Le requérant a donc bien établi son besoin impératif à pouvoir disposer de son

permis de conduire.

En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur, non autrement

motivée dans la requête, la Chambre de l’application des peines constate, au

vu des inscriptions figurant au casier judiciaire, que le requérant a été

condamné entre 1998 et 2023 à plusieurs reprises pour avoir commis des

contraventions respectivement des délits dont la majorité relèvent d’infractions

de droit commun. A part les deux condamnations de 2018 et de 2023

prémentionnées qui ont données lieu à la décision de la Déléguée qui est

actuellement visée par le recours, PERSONNE1.) a été condamné pour avoir

commis deux contraventions en matière de circulation routière.

La Chambre de l’application des peines en déduit que le requérant a du mal à

se conformer aux règles de la vie en société dont la transgression est

susceptible de constituer une infraction pénale et qu’il n’a pas pris conscience

de la gravité d’un tel comportement, de sorte que PERSONNE1.) ne saurait

mériter la faveur de la mesure sollicitée.

La demande de PERSONNE1.) n’est partant pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.