Civil appeal dismissed; driver's intoxication not proven to cause victim's injury; procedural fees awarded to civil plaintiffs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil appeal filed by the driver was dismissed, confirming the first-instance judgment regarding damages. The court found that the victim's presence in the car did not establish she knew of the driver's intoxication, thus rejecting the risk assumption defense. Consequently, the driver was ordered to pay procedural fees to the civil plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 194, al. 3; Code de procédure pénale, art. 199, 202, 203, 211: A civil appeal is dismissed when the appellant fails to prove the victim's knowledge of the defendant's fault, and the appellant is condemned to pay procedural fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 97/24 V.
du 19 mars 2024
(Not. 9010/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf mars deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à
F-ADRESSE2.),
défendeur au civil et appelant,
e t :
1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demanderesse au civil,
2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),
demanderesse au civil,
3) PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demandeur au civil,
4) PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demandeur au civil,
5) PERSONNE6.), né le DATE6.) à ADRESSE6.), demeurant à L-ADRESSE7.),
demandeur au civil,
6) PERSONNE7.),
née
le
DATE7.)
à
ADRESSE3.),
demeurant
à
L-ADRESSE7.),
demanderesse au civil,
7) PERSONNE8.), né le DATE8.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE8.),
demandeur au civil,
en présence du ministère public, partie jointe.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en composition de
juge unique, le 13 juillet 2023, sous le numéro 1638/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le 21 août 2023 au civil par le mandataire du défendeur au civil
PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 26 octobre 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 23 février 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel du défendeur au civil PERSONNE1.).
Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant
les demandeurs au civil
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), fut entendue
en ses conclusions.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 mars 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 août
2023, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait relever appel au civil d’un
jugement correctionnel numéro 1638/2023 du 13 juillet 2023 dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement entrepris
PERSONNE1.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie quant à son exécution d’un sursis
intégral, à une peine d’amende de deux mille euros et à des interdictions de
conduire judiciaires pour une durée totale de soixante mois, pour avoir commis un
homicide involontaire à l’égard de PERSONNE9.) et pour avoir contrevenu à
différentes dispositions de la législation de la circulation sur les voies publiques.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer, du chef de perte d’un être cher,
le montant de 25.000 euros à chacun des trois enfants et au conjoint de la victime
décédée, le montant de chaque fois 20.000 euros aux père et mère de la victime et
le montant de 15.000 euros au frère de la victime, à chaque fois avec les intérêts
au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Il a encore été condamné
de payer une indemnité de procédure de 250 euros à chacune des parties civiles.
Le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, nommé un expert-calculateur avec
la mission d’évaluer la perte du soutien financier subi par les enfants PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) et par le conjoint de la victime décédée.
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.
L’appelant PERSONNE1.) exprime à l’audience ses regrets profonds quant à
l’accident et explique avoir interjeté appel au civil surtout à la demande de son
assureur.
Le mandataire de l’appelant demande à la Cour d’instituer un partage de
responsabilité au motif que la victime aurait commis une faute en acceptant de se
faire conduire par PERSONNE1.) malgré l’état d’ivresse manifeste de celui-ci. Il
souligne que l’analyse du sang a montré un taux d’alcool de 2,87 grammes par litre
de sang et conclut que sa consommation d’alcool a dû se refléter dans son
comportement, de sorte que la victime a forcément dû se rendre compte qu’il n’était
plus apte à conduire. Même si le taux d’alcool du conducteur ne serait pas à lui seul
suffisant pour prouver une faute dans le chef de la victime, le mandataire de
PERSONNE1.) rappelle que ce dernier et PERSONNE9.) ont passé la journée
ensemble depuis l’heure de midi et que PERSONNE9.) a donc pu se rendre compte
que PERSONNE1.) a continuellement consommé de l’alcool depuis 12.30 heures.
Notamment pendant la soirée, PERSONNE1.) et PERSONNE9.) auraient fêté
ensemble, dans un même endroit, soit à la buvette d’un club de football, et avec un
groupe restreint de personnes, PERSONNE1.) ayant constamment eu une bière en
mains, de sorte que PERSONNE9.) aurait nécessairement été au courant de la
quantité d’alcool qu’il buvait. Il ajoute qu’elle était également au courant que
PERSONNE1.) a fait du vélo dans la matinée, qu’il avait donc une journée bien
chargée et qu’à son état d’ivresse a pu venir s’ajouter une fatigue dangereuse au
moment où il a pris le volant.
Il conclut donc, qu’en prenant place dans une voiture conduite par PERSONNE1.)
dont elle aurait dû savoir qu’il n’était, en raison d’une consommation importante
d’alcool, pas apte à conduire et qu’il se trouvait dans un état de fatigue accrue,
PERSONNE9.) aurait commis une faute justifiant un partage de responsabilité à
raison de 2/3 pour son mandant et 1/3 pour PERSONNE9.).
La mandataire des parties civiles conteste que PERSONNE9.) a pu ou dû savoir
que PERSONNE1.) n’était plus apte à conduire. Elle conteste en premier lieu que
PERSONNE9.) était au courant des activités sportives de PERSONNE1.) avant
12.30 heures et donc d’un éventuel état de fatigue de celui-ci.
Elle confirme ensuite qu’après avoir pris, avec un groupe d’amis parmi lesquels
PERSONNE1.), un apéritif peu après midi, PERSONNE9.) est allée voir, avec
plusieurs personnes de ce groupe, y compris l’appelant, un match de football à
ADRESSE9.) pour ensuite aller boire quelques verres à la buvette du club.
Beaucoup de gens auraient assisté au match et également à la fête dans la buvette.
Par ailleurs, cette buvette serait composée de plusieurs salles, de sorte qu’il aurait
été impossible de garder une vue d’ensemble en ce qui concerne la consommation
d’alcool des gens. Elle cite un passage du premier interrogatoire devant le juge
d’instruction lors duquel PERSONNE1.) a déclaré que lorsqu’il voulait quitter la
buvette, PERSONNE9.) était en train de parler avec une autre personne et ne
voulait pas partir, pour corroborer sa version des faits selon laquelle PERSONNE1.)
et la victime décédée n’ont pas passé la soirée ensemble et que cette dernière n’a
certainement pas compté les bières qu’il a bues.
PERSONNE1.) aurait également déclaré devant le juge d’instruction que personne
ne lui a dit d’arrêter de boire ou de ne pas conduire et que lui-même ne se serait
pas rendu compte de son taux d’alcool élevé. Elle cite l’audition du témoin
PERSONNE10.), présente lors du match de football, qui aurait dit: « Ob mech huet
en net gewiekt wei wann e voll gewiecht wär ».
Elle conclut de ces développements que l’appelant, auquel incombe la charge de la
preuve de ses prétentions, n’a pas établi que PERSONNE9.) a commis une faute
en acceptant de se faire conduire par lui. Elle conteste dès lors tout partage de
responsabilité entre PERSONNE1.) et PERSONNE9.).
Elle réitère ses parties civiles telles que présentées en première instance et
demande la confirmation au plan civil du jugement de première instance ainsi
qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour chacun de ses mandants pour
l’instance d’appel.
La représentante du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.
Appréciation de la Cour
La Cour d’appel rappelle que seule reste actuellement en débat la question des
intérêts civils, le volet pénal de l’accident qui s’est produit le 20 mars 2022 sur la
route NUMERO1.) entre le rond-point ADRESSE10.) et ADRESSE11.), ayant été
définitivement vidé par le jugement du 13 juillet 2023, aucun appel au pénal n’ayant
été formé. Il en résulte que PERSONNE1.) se trouve définitivement convaincu du
délit d’homicide involontaire sur la personne de PERSONNE9.) par suite des
infractions au Code de la route retenues à son encontre.
C’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée
compétente pour connaître des demandes civiles.
L’auteur d’un dommage n’est pas tenu de réparer l’intégralité du dommage causé
s’il est établi que la victime a eu un comportement fautif en lien causal avec le
dommage. Une telle faute entraîne un partage des responsabilités.
L’acceptation des risques permet, lorsqu’elle est fautive, d’exonérer celui sur lequel
pèse la responsabilité, d’une partie de sa responsabilité. En prenant des risques
dépassant la normale, il a en effet commis une faute ou imprudence qui a contribué
à la réalisation du dommage et qui doit, par conséquent, exonérer pour partie
l’auteur de ce dommage.
La jurisprudence exige que le danger auquel la victime potentielle se livre soit
suffisamment caractérisé au point que la réalisation de l’événement dommageable
apparaisse, aux yeux de tous, sinon comme certain, du moins comme probable, la
simple éventualité d’un dommage n’étant cependant pas suffisante.
Si dans le cas particulier d’un accident de la circulation, le fait de monter dans une
voiture dont le conducteur se trouve en état d’ébriété peut constituer une faute,
encore faut-il que l’état alcoolique soit connu et évident. Ainsi, le taux d’alcoolémie
relevé après l’accident ne permet pas à lui seul de conclure que la victime, en
montant dans la voiture, avait délibérément accepté le risque d’un accident. Il faut
que soit établi que le prévenu présente des signes manifestes d’ivresse ou que son
incapacité de conduire sans risque majeur résulte d’autres circonstances de la
cause dûment établies (CSJ corr. 9 novembre 2004, numéro 358/04, V).
Le conjoint de la victime décédée déclare qu’au jour des faits, vers midi, il a rejoint,
avec son épouse, un groupe d’amis, parmi lesquels PERSONNE1.), pour prendre
l’apéritif. Il dit être rentré vers 15.30 heures tandis que son épouse voulait assister
avec des amis à un match de football à ADRESSE9.). Au cours de la soirée, elle
l’aurait informé qu’il n’avait pas besoin de venir la chercher et qu’elle voulait encore
rester avec les amis.
PERSONNE1.) a déclaré devant le juge d’instruction que le jour des faits, il a fait un
tour de vélo, puis a rejoint des amis, dont PERSONNE9.), pour un apéritif vers 13.30
heures. Il se rappelle avoir bu, le jour des faits, de la bière et ce depuis l’heure de
midi. Ses souvenirs quant à la quantité de bière qu’il a consommée varient quelque
peu. Devant le juge d’instruction, il a parlé de 10 bières en tout, alors que lors de
l’audience de première instance, il affirme avoir bu 4 bières pendant le déjeuner et
de 9 à 10 bières pendant le match de football. Il soutient ne pas comprendre son
taux d’alcool élevé. Personne de sa famille ou de ses amis également présents à
la soirée lui aurait dit « qu’il était bourré » et même son frère, avec lequel il aurait
parlé encore une demi-heure avant son départ, ne l’aurait averti ni n’aurait essayé
de le dissuader de prendre le volant.
Le témoin PERSONNE10.) a déclaré avoir vu PERSONNE1.) pendant le match de
football. Elle estime qu’il a bu pendant ce match une à deux bières et dit qu’elle n’a
pas eu l’impression qu’il était ivre. Elle a dit qu’elle est passée à la buvette après le
match, que PERSONNE1.) y était également, mais précise qu’elle ne l’y a pas
rencontré, en expliquant que la buvette est séparée en deux salles.
Il ressort des éléments du dossier que PERSONNE1.) et PERSONNE9.) se sont
vus lors de la journée des faits, soit le 20 mars 2022, vers midi, d’abord pour un
apéritif/déjeuner entre amis, ensuite pour assister à un match de football à
ADRESSE9.), suivi d’un passage à la buvette du club.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a consommé à cette date une certaine
quantité de bière tout au long de la journée à partir de l’heure de midi et ce jusqu’à
son départ de la buvette du club de football, consommation d’alcool ayant résulté
en un taux d'alcool de 2,87 g par litre de sang.
Malgré ce taux très important, il ne résulte cependant d’aucun élément objectif du
dossier, ni d’aucun témoignage que PERSONNE1.) a présenté des signes
manifestes d’alcoolisation au courant de la soirée qui auraient dû alerter
PERSONNE9.) et la dissuader de monter dans la voiture. Il s’avère par ailleurs que
tant à l’apéritif, que durant le match de football et pendant la soirée dans la buvette,
il y avait beaucoup de monde et que les personnes présentes au match de football
et dans la buvette étaient dispersées à plusieurs endroits, dans plusieurs salles. Il
n’est pas établi que PERSONNE9.) a passé la soirée en la compagnie directe de
PERSONNE1.) de telle sorte qu’elle aurait dû se rendre compte de la quantité
d’alcool consommée par lui. Ce dernier avait d’ailleurs déclaré au juge d’instruction
qu’aucune des personne avec lesquelles il s’est entretenu pendant la soirée et avant
l’accident ne lui auraient fait une remarque quant à sa consommation d’alcool ou
quant à un éventuel état d’ivresse avancé devant l’empêcher de prendre le volant.
La Cour en conclut qu’il n’est pas établi que PERSONNE9.) a nécessairement eu
connaissance de l’état d’ébriété de PERSONNE1.) et a ainsi commis une faute
engageant sa propre responsabilité en prenant place dans la voiture.
Le moyen tiré de l’acceptation des risques n’est partant pas fondé et il n’y a pas lieu
de prononcer un partage des responsabilités de ce chef.
Les montants alloués en première instance au titre de dommages-intérêts qui ne
sont pas contestés en leur quantum par l’appelant sont partant à confirmer.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’appel au civil de PERSONNE1.) non fondé.
Quant aux deux indemnités de procédure réclamées pour l’instance d’appel, il serait
inéquitable de laisser à charge des parties civiles l’intégralité des frais non compris
dans les dépens pour leur représentation en justice en instance d’appel. Sur base
de l’article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, il y a lieu de condamner le
défendeur au civil à payer à chacune d’entre elles, une indemnité de procédure
évaluée ex aequo et bono à 300 euros.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens, le mandataire des demandeurs au civil
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) entendu en ses conclusions, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’appel au civil en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris au civil ;
condamne
PERSONNE1.)
à
payer
à
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.)
une indemnité de procédure de chaque fois 300 euros pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel ainsi
qu’aux frais exposés par le ministère public, liquidés à 73,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 194, 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.