Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_97 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; driver's intoxication not proven to cause victim's injury; procedural fees awarded to civil plaintiffs.

Numéro de cause CA5_97
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil appeal filed by the driver was dismissed, confirming the first-instance judgment regarding damages. The court found that the victim's presence in the car did not establish she knew of the driver's intoxication, thus rejecting the risk assumption defense. Consequently, the driver was ordered to pay procedural fees to the civil plaintiffs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, art. 194, al. 3; Code de procédure pénale, art. 199, 202, 203, 211: A civil appeal is dismissed when the appellant fails to prove the victim's knowledge of the defendant's fault, and the appellant is condemned to pay procedural fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal dismissal intoxication liability risk assumption defense procedural fees allocation fault attribution standard sorte d'actions en justice demande de révision délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 194, al. 3
de l’article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, il y a lieu de condamner le
Code de procédure pénale, art. 199
Code de procédure pénale, art. 202
Code de procédure pénale, art. 203
Code de procédure pénale, art. 211
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 97/24 V.

du 19 mars 2024

(Not. 9010/22/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf mars deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à

F-ADRESSE2.),

défendeur au civil et appelant,

e t :

1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

demanderesse au civil,

2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),

demanderesse au civil,

3) PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

demandeur au civil,

4) PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

demandeur au civil,

5) PERSONNE6.), né le DATE6.) à ADRESSE6.), demeurant à L-ADRESSE7.),

demandeur au civil,

6) PERSONNE7.),

née

le

DATE7.)

à

ADRESSE3.),

demeurant

à

L-ADRESSE7.),

demanderesse au civil,

7) PERSONNE8.), né le DATE8.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE8.),

demandeur au civil,

en présence du ministère public, partie jointe.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en composition de

juge unique, le 13 juillet 2023, sous le numéro 1638/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le 21 août 2023 au civil par le mandataire du défendeur au civil

PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 26 octobre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 23 février 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses

déclarations personnelles.

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel du défendeur au civil PERSONNE1.).

Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant

les demandeurs au civil

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), fut entendue

en ses conclusions.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 mars 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 août

2023, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait relever appel au civil d’un

jugement correctionnel numéro 1638/2023 du 13 juillet 2023 dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement entrepris

PERSONNE1.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie quant à son exécution d’un sursis

intégral, à une peine d’amende de deux mille euros et à des interdictions de

conduire judiciaires pour une durée totale de soixante mois, pour avoir commis un

homicide involontaire à l’égard de PERSONNE9.) et pour avoir contrevenu à

différentes dispositions de la législation de la circulation sur les voies publiques.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer, du chef de perte d’un être cher,

le montant de 25.000 euros à chacun des trois enfants et au conjoint de la victime

décédée, le montant de chaque fois 20.000 euros aux père et mère de la victime et

le montant de 15.000 euros au frère de la victime, à chaque fois avec les intérêts

au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Il a encore été condamné

de payer une indemnité de procédure de 250 euros à chacune des parties civiles.

Le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, nommé un expert-calculateur avec

la mission d’évaluer la perte du soutien financier subi par les enfants PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) et par le conjoint de la victime décédée.

L’appel est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.

L’appelant PERSONNE1.) exprime à l’audience ses regrets profonds quant à

l’accident et explique avoir interjeté appel au civil surtout à la demande de son

assureur.

Le mandataire de l’appelant demande à la Cour d’instituer un partage de

responsabilité au motif que la victime aurait commis une faute en acceptant de se

faire conduire par PERSONNE1.) malgré l’état d’ivresse manifeste de celui-ci. Il

souligne que l’analyse du sang a montré un taux d’alcool de 2,87 grammes par litre

de sang et conclut que sa consommation d’alcool a dû se refléter dans son

comportement, de sorte que la victime a forcément dû se rendre compte qu’il n’était

plus apte à conduire. Même si le taux d’alcool du conducteur ne serait pas à lui seul

suffisant pour prouver une faute dans le chef de la victime, le mandataire de

PERSONNE1.) rappelle que ce dernier et PERSONNE9.) ont passé la journée

ensemble depuis l’heure de midi et que PERSONNE9.) a donc pu se rendre compte

que PERSONNE1.) a continuellement consommé de l’alcool depuis 12.30 heures.

Notamment pendant la soirée, PERSONNE1.) et PERSONNE9.) auraient fêté

ensemble, dans un même endroit, soit à la buvette d’un club de football, et avec un

groupe restreint de personnes, PERSONNE1.) ayant constamment eu une bière en

mains, de sorte que PERSONNE9.) aurait nécessairement été au courant de la

quantité d’alcool qu’il buvait. Il ajoute qu’elle était également au courant que

PERSONNE1.) a fait du vélo dans la matinée, qu’il avait donc une journée bien

chargée et qu’à son état d’ivresse a pu venir s’ajouter une fatigue dangereuse au

moment où il a pris le volant.

Il conclut donc, qu’en prenant place dans une voiture conduite par PERSONNE1.)

dont elle aurait dû savoir qu’il n’était, en raison d’une consommation importante

d’alcool, pas apte à conduire et qu’il se trouvait dans un état de fatigue accrue,

PERSONNE9.) aurait commis une faute justifiant un partage de responsabilité à

raison de 2/3 pour son mandant et 1/3 pour PERSONNE9.).

La mandataire des parties civiles conteste que PERSONNE9.) a pu ou dû savoir

que PERSONNE1.) n’était plus apte à conduire. Elle conteste en premier lieu que

PERSONNE9.) était au courant des activités sportives de PERSONNE1.) avant

12.30 heures et donc d’un éventuel état de fatigue de celui-ci.

Elle confirme ensuite qu’après avoir pris, avec un groupe d’amis parmi lesquels

PERSONNE1.), un apéritif peu après midi, PERSONNE9.) est allée voir, avec

plusieurs personnes de ce groupe, y compris l’appelant, un match de football à

ADRESSE9.) pour ensuite aller boire quelques verres à la buvette du club.

Beaucoup de gens auraient assisté au match et également à la fête dans la buvette.

Par ailleurs, cette buvette serait composée de plusieurs salles, de sorte qu’il aurait

été impossible de garder une vue d’ensemble en ce qui concerne la consommation

d’alcool des gens. Elle cite un passage du premier interrogatoire devant le juge

d’instruction lors duquel PERSONNE1.) a déclaré que lorsqu’il voulait quitter la

buvette, PERSONNE9.) était en train de parler avec une autre personne et ne

voulait pas partir, pour corroborer sa version des faits selon laquelle PERSONNE1.)

et la victime décédée n’ont pas passé la soirée ensemble et que cette dernière n’a

certainement pas compté les bières qu’il a bues.

PERSONNE1.) aurait également déclaré devant le juge d’instruction que personne

ne lui a dit d’arrêter de boire ou de ne pas conduire et que lui-même ne se serait

pas rendu compte de son taux d’alcool élevé. Elle cite l’audition du témoin

PERSONNE10.), présente lors du match de football, qui aurait dit: « Ob mech huet

en net gewiekt wei wann e voll gewiecht wär ».

Elle conclut de ces développements que l’appelant, auquel incombe la charge de la

preuve de ses prétentions, n’a pas établi que PERSONNE9.) a commis une faute

en acceptant de se faire conduire par lui. Elle conteste dès lors tout partage de

responsabilité entre PERSONNE1.) et PERSONNE9.).

Elle réitère ses parties civiles telles que présentées en première instance et

demande la confirmation au plan civil du jugement de première instance ainsi

qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour chacun de ses mandants pour

l’instance d’appel.

La représentante du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

Appréciation de la Cour

La Cour d’appel rappelle que seule reste actuellement en débat la question des

intérêts civils, le volet pénal de l’accident qui s’est produit le 20 mars 2022 sur la

route NUMERO1.) entre le rond-point ADRESSE10.) et ADRESSE11.), ayant été

définitivement vidé par le jugement du 13 juillet 2023, aucun appel au pénal n’ayant

été formé. Il en résulte que PERSONNE1.) se trouve définitivement convaincu du

délit d’homicide involontaire sur la personne de PERSONNE9.) par suite des

infractions au Code de la route retenues à son encontre.

C’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée

compétente pour connaître des demandes civiles.

L’auteur d’un dommage n’est pas tenu de réparer l’intégralité du dommage causé

s’il est établi que la victime a eu un comportement fautif en lien causal avec le

dommage. Une telle faute entraîne un partage des responsabilités.

L’acceptation des risques permet, lorsqu’elle est fautive, d’exonérer celui sur lequel

pèse la responsabilité, d’une partie de sa responsabilité. En prenant des risques

dépassant la normale, il a en effet commis une faute ou imprudence qui a contribué

à la réalisation du dommage et qui doit, par conséquent, exonérer pour partie

l’auteur de ce dommage.

La jurisprudence exige que le danger auquel la victime potentielle se livre soit

suffisamment caractérisé au point que la réalisation de l’événement dommageable

apparaisse, aux yeux de tous, sinon comme certain, du moins comme probable, la

simple éventualité d’un dommage n’étant cependant pas suffisante.

Si dans le cas particulier d’un accident de la circulation, le fait de monter dans une

voiture dont le conducteur se trouve en état d’ébriété peut constituer une faute,

encore faut-il que l’état alcoolique soit connu et évident. Ainsi, le taux d’alcoolémie

relevé après l’accident ne permet pas à lui seul de conclure que la victime, en

montant dans la voiture, avait délibérément accepté le risque d’un accident. Il faut

que soit établi que le prévenu présente des signes manifestes d’ivresse ou que son

incapacité de conduire sans risque majeur résulte d’autres circonstances de la

cause dûment établies (CSJ corr. 9 novembre 2004, numéro 358/04, V).

Le conjoint de la victime décédée déclare qu’au jour des faits, vers midi, il a rejoint,

avec son épouse, un groupe d’amis, parmi lesquels PERSONNE1.), pour prendre

l’apéritif. Il dit être rentré vers 15.30 heures tandis que son épouse voulait assister

avec des amis à un match de football à ADRESSE9.). Au cours de la soirée, elle

l’aurait informé qu’il n’avait pas besoin de venir la chercher et qu’elle voulait encore

rester avec les amis.

PERSONNE1.) a déclaré devant le juge d’instruction que le jour des faits, il a fait un

tour de vélo, puis a rejoint des amis, dont PERSONNE9.), pour un apéritif vers 13.30

heures. Il se rappelle avoir bu, le jour des faits, de la bière et ce depuis l’heure de

midi. Ses souvenirs quant à la quantité de bière qu’il a consommée varient quelque

peu. Devant le juge d’instruction, il a parlé de 10 bières en tout, alors que lors de

l’audience de première instance, il affirme avoir bu 4 bières pendant le déjeuner et

de 9 à 10 bières pendant le match de football. Il soutient ne pas comprendre son

taux d’alcool élevé. Personne de sa famille ou de ses amis également présents à

la soirée lui aurait dit « qu’il était bourré » et même son frère, avec lequel il aurait

parlé encore une demi-heure avant son départ, ne l’aurait averti ni n’aurait essayé

de le dissuader de prendre le volant.

Le témoin PERSONNE10.) a déclaré avoir vu PERSONNE1.) pendant le match de

football. Elle estime qu’il a bu pendant ce match une à deux bières et dit qu’elle n’a

pas eu l’impression qu’il était ivre. Elle a dit qu’elle est passée à la buvette après le

match, que PERSONNE1.) y était également, mais précise qu’elle ne l’y a pas

rencontré, en expliquant que la buvette est séparée en deux salles.

Il ressort des éléments du dossier que PERSONNE1.) et PERSONNE9.) se sont

vus lors de la journée des faits, soit le 20 mars 2022, vers midi, d’abord pour un

apéritif/déjeuner entre amis, ensuite pour assister à un match de football à

ADRESSE9.), suivi d’un passage à la buvette du club.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a consommé à cette date une certaine

quantité de bière tout au long de la journée à partir de l’heure de midi et ce jusqu’à

son départ de la buvette du club de football, consommation d’alcool ayant résulté

en un taux d'alcool de 2,87 g par litre de sang.

Malgré ce taux très important, il ne résulte cependant d’aucun élément objectif du

dossier, ni d’aucun témoignage que PERSONNE1.) a présenté des signes

manifestes d’alcoolisation au courant de la soirée qui auraient dû alerter

PERSONNE9.) et la dissuader de monter dans la voiture. Il s’avère par ailleurs que

tant à l’apéritif, que durant le match de football et pendant la soirée dans la buvette,

il y avait beaucoup de monde et que les personnes présentes au match de football

et dans la buvette étaient dispersées à plusieurs endroits, dans plusieurs salles. Il

n’est pas établi que PERSONNE9.) a passé la soirée en la compagnie directe de

PERSONNE1.) de telle sorte qu’elle aurait dû se rendre compte de la quantité

d’alcool consommée par lui. Ce dernier avait d’ailleurs déclaré au juge d’instruction

qu’aucune des personne avec lesquelles il s’est entretenu pendant la soirée et avant

l’accident ne lui auraient fait une remarque quant à sa consommation d’alcool ou

quant à un éventuel état d’ivresse avancé devant l’empêcher de prendre le volant.

La Cour en conclut qu’il n’est pas établi que PERSONNE9.) a nécessairement eu

connaissance de l’état d’ébriété de PERSONNE1.) et a ainsi commis une faute

engageant sa propre responsabilité en prenant place dans la voiture.

Le moyen tiré de l’acceptation des risques n’est partant pas fondé et il n’y a pas lieu

de prononcer un partage des responsabilités de ce chef.

Les montants alloués en première instance au titre de dommages-intérêts qui ne

sont pas contestés en leur quantum par l’appelant sont partant à confirmer.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’appel au civil de PERSONNE1.) non fondé.

Quant aux deux indemnités de procédure réclamées pour l’instance d’appel, il serait

inéquitable de laisser à charge des parties civiles l’intégralité des frais non compris

dans les dépens pour leur représentation en justice en instance d’appel. Sur base

de l’article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, il y a lieu de condamner le

défendeur au civil à payer à chacune d’entre elles, une indemnité de procédure

évaluée ex aequo et bono à 300 euros.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens, le mandataire des demandeurs au civil

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) entendu en ses conclusions, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’appel au civil en la forme ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne

PERSONNE1.)

à

payer

à

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.)

une indemnité de procédure de chaque fois 300 euros pour l’instance d’appel ;

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel ainsi

qu’aux frais exposés par le ministère public, liquidés à 73,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 194, 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.