Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_96 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing sentence from nine to six months for fraud and money laundering.

Numéro de cause CA5_96
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeals by the defendant and the prosecution against a first-instance conviction. The defendant argued for leniency based on polytoxicomania and ADHD, while the prosecution sought confirmation of the original nine-month sentence. The court reduced the imprisonment to six months, finding the original penalty excessive given the defendant's personal circumstances, but upheld the conviction for fraud and money laundering.

Regeste Legislator

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Articles 65, 467, 506-1 du Code pénal; When multiple ideal concurrence offenses exist, the court applies the most severe penalty, but may reduce the sentence based on mitigating circumstances like polytoxicomania and ADHD.

Mots-clés

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ideal concurrence of offenses fraudulent theft money laundering detention mitigating circumstances reduction of sentence polytoxicomania appeal in criminal matters enquête pour vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu, conformément à l’article 65 du Code pénal, de ne
Article 467 du Code pénal
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide
Article 506-1 du Code pénal
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
Article 74, alinéa 5 du Code pénal
Article 77 du Code pénal
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 96/24 V.

du 19 mars 2024

(Not. 3385/21/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf mars deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Allemagne, actuellement sans

domicile ni résidence connus, domicilié à l’Office social commun de Grevenmacher

sis à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 26 octobre 2023, sous le numéro

466/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch

le

24 novembre

2023 au pénal

par le

mandataire du

prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 27 novembre 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 décembre 2023, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23

février 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions du ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 mars 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration faite le 24 novembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro

466/2023 rendu contradictoirement en date du 26 octobre 2023 par une chambre

correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration du 27 novembre 2023 au même greffe, le procureur d’État de

Diekirch a également interjeté appel contre le jugement précité.

Les motifs et le dispositif du jugement se trouvent reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Ces appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné, au pénal, à une peine

d’emprisonnement de neuf mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale pour avoir

soustrait frauduleusement divers objets, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’escalade, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal et

pour avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct de ladite infraction tout en

sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite

infraction, puis de les avoir utilisés à des fins personnelles en infraction aux articles

506-1 3) et 506-4 du Code pénal.

Il a encore été acquitté d’avoir commis l’infraction de vol avec la circonstance

aggravante de l’effraction.

A l’audience de la Cour du 23 mars 2023, PERSONNE1.) reconnaît avoir été à

l’intérieur du clubhouse appartenant au ORGANISATION1.). Il explique qu’il était

sous l’influence de stupéfiants au moment des faits, qu’il était fatigué et qu’il

cherchait un endroit pour dormir, raison pour laquelle il est entré au clubhouse. Il

soutient que la vitre du clubhouse était déjà cassée quand il est arrivé. Il conteste y

être entré par effraction ou avoir volé quoique ce soit. Il indique ne plus se rappeler

des propos qu’il aurait tenus lors de la fête, notamment des propos selon lesquels

il se serait vanté d’avoir volé de nombreuses bouteilles et des saucissons au

clubhouse.

Il explique qu’il consomme actuellement du cannabis, qu’il travaille avec l’Office

social, l’Office national de l’enfance et son médecin afin d’améliorer sa situation

personnelle et qu’il est à la recherche d’un psychiatre pour suivre un traitement. Il

précise qu’il n’a jamais travaillé mais qu’il souhaite faire un apprentissage de

cuisinier à partir du mois de septembre.

La mandataire de PERSONNE1.) souligne que celui-ci a toujours contesté avoir

volé les produits alimentaires au clubhouse et que personne ne l’a vu voler les

bouteilles et les saucissons. Elle s’interroge sur la façon dont PERSONNE1.) aurait

pu transporter seul environ trente-cinq bouteilles et des saucissons d’ADRESSE3.)

vers ADRESSE4.), le lieu de la fête, étant donné qu’il ne disposait pas de moyen

de locomotion. Elle soulève qu’il n'est pas exclu que les autres participants à la fête

ont volé les bouteilles en question ou ont du moins participé au vol, relevant encore

que la date exacte du vol n’est pas connue. Elle rappelle que PERSONNE1.) a

toujours contesté avoir volé les bouteilles et le simple fait qu’il s’en serait vanté lors

de la fête ne prouverait pas qu’il l’ait effectivement fait.

Elle demande, partant, à la Cour d’acquitter PERSONNE1.) des faits lui reprochés.

A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que

PERSONNE1.) a été acquitté d’avoir commis l’infraction à l’aide d’effraction et elle

demande à la Cour de ne pas prononcer de peine d’amende au vu de la situation

financière du prévenu.

Elle fait état d’une jeunesse compliquée du prévenu et indique que PERSONNE1.)

a fait l’objet d’un suivi psychiatrique en prison, qu’il est polytoxicomane et souffre

d’un trouble du déficit de l’attention. Elle verse une expertise psychiatrique en ce

sens.

La représentante du ministère public reconnaît que la date exacte du vol n’est pas

connue, mais qu’il a eu lieu entre le 28 et le 31 mai 2021. Si elle reconnaît que le

transport par une seule personne des objets soustraits du clubhouse vers le lieu de

la fête est compliqué, elle considère que ceci est tout au plus un indice que

PERSONNE1.) n’a pas agi seul.

Elle considère que le fait que des traces d’ADN de PERSONNE1.) ont été recueillies

sur la poignée d’une fenêtre brisée s’explique par le fait qu’il l’a cassée pour accéder

au clubhouse, que la porte du débarras a été forcée et que toutes les pièces du

clubhouse ont été fouillées pour conclure qu’il y a lieu de retenir les deux

circonstances aggravantes d’escalade et d’effraction dans le chef du prévenu en ce

qui concerne l’infraction de vol. Elle conclut encore à la confirmation du jugement

en ce que l’infraction de blanchiment-détention a été retenue dans le chef du

prévenu. Elle précise qu’à la suite de la correctionnalisation des infractions libellées

à l’égard de PERSONNE1.), la peine la plus élevée est celle relative à l’infraction

de blanchiment-détention, les deux infractions se trouvant en concours idéal. Si

PERSONNE1.) ne peut pas, en raison de ses antécédents judiciaires, profiter d’une

mesure de sursis, la représentante du ministère public ne s’oppose cependant pas

à une réduction de la peine d’emprisonnement.

Appréciation de la Cour

Les faits ont été correctement décrits par les juges du tribunal d’arrondissement de

Diekirch. La Cour se rapporte à cet exposé, les débats menés devant elle n’ayant

pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du

tribunal de première instance.

Sur base des déclarations faites à la police par PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

selon lesquelles PERSONNE1.) s’est vanté d’avoir volé les saucissons et les

boissons au clubhouse du ORGANISATION1.), PERSONNE3.) ayant réitéré ses

déclarations sous la foi du serment à l’audience du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, des déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles il s’est introduit dans

le clubhouse, du fait que des traces de son ADN y ont été trouvées et du fait qu’au

moment des faits, une clôture entourait complètement le clubhouse en question en

raison de travaux de rénovation en cours, les juges de première instance ont à bon

droit

retenu

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévues aux articles 461 et 467 du

Code pénal, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade.

Même si des traces d’ADN du prévenu ont été recueillies sur la poignée d’une

fenêtre brisée du clubhouse, la Cour considère, à l’instar des juges de première

instance, qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) soit à

l’origine du bris de verre, aucun élément du dossier ne permettant non plus de le

mettre en relation directe avec l’effraction de la porte donnant accès au débarras.

Au vu des susdits éléments, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a

retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions de vol commis à l’aide

d’escalade et de blanchiment-détention et l’a acquitté de la circonstance aggravante

de l’effraction.

Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu, conformément à l’article 65 du Code pénal, de ne

prononcer que la peine la plus forte.

En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide

d’effraction est puni est puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la

correctionnalisation décidée par la chambre de conseil, et en application des articles

74, alinéa 5, et 77 du Code pénal, la peine encourue est l’emprisonnement de trois

mois au moins et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est

punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

La peine encourue en l’espèce par PERSONNE1.) est, partant, celle prévue par

l’article 506-1 du Code pénal.

La peine prononcée en première instance est légale.

Compte tenu de la situation personnelle du prévenu, et notamment de sa

polytoxicomanie et de son trouble du déficit de l’attention, et de sa situation

financière difficile, la Cour décide que les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.) sont adéquatement punies, par application de circonstances

atténuantes, par une peine d’emprisonnement de six mois, sans qu’il n’y ait lieu de

prononcer une peine d’amende.

Les appels de PERSONNE1.) et du ministère public sont, partant, partiellement

fondés et le jugement entrepris est à réformer en ce sens.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit partiellement fondés ;

réformant :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de 6 (six) mois ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 11,75 euros.

Par application des textes de loi cités en première instance de l’article 65 du Code

pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.