Court partially allows appeal, reducing sentence from nine to six months for fraud and money laundering.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeals by the defendant and the prosecution against a first-instance conviction. The defendant argued for leniency based on polytoxicomania and ADHD, while the prosecution sought confirmation of the original nine-month sentence. The court reduced the imprisonment to six months, finding the original penalty excessive given the defendant's personal circumstances, but upheld the conviction for fraud and money laundering.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 65, 467, 506-1 du Code pénal; When multiple ideal concurrence offenses exist, the court applies the most severe penalty, but may reduce the sentence based on mitigating circumstances like polytoxicomania and ADHD.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 96/24 V.
du 19 mars 2024
(Not. 3385/21/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf mars deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Allemagne, actuellement sans
domicile ni résidence connus, domicilié à l’Office social commun de Grevenmacher
sis à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, le 26 octobre 2023, sous le numéro
466/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch
le
24 novembre
2023 au pénal
par le
mandataire du
prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 27 novembre 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 27 décembre 2023, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23
février 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions du ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 mars 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration faite le 24 novembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro
466/2023 rendu contradictoirement en date du 26 octobre 2023 par une chambre
correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration du 27 novembre 2023 au même greffe, le procureur d’État de
Diekirch a également interjeté appel contre le jugement précité.
Les motifs et le dispositif du jugement se trouvent reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Ces appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné, au pénal, à une peine
d’emprisonnement de neuf mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale pour avoir
soustrait frauduleusement divers objets, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’escalade, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal et
pour avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct de ladite infraction tout en
sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite
infraction, puis de les avoir utilisés à des fins personnelles en infraction aux articles
506-1 3) et 506-4 du Code pénal.
Il a encore été acquitté d’avoir commis l’infraction de vol avec la circonstance
aggravante de l’effraction.
A l’audience de la Cour du 23 mars 2023, PERSONNE1.) reconnaît avoir été à
l’intérieur du clubhouse appartenant au ORGANISATION1.). Il explique qu’il était
sous l’influence de stupéfiants au moment des faits, qu’il était fatigué et qu’il
cherchait un endroit pour dormir, raison pour laquelle il est entré au clubhouse. Il
soutient que la vitre du clubhouse était déjà cassée quand il est arrivé. Il conteste y
être entré par effraction ou avoir volé quoique ce soit. Il indique ne plus se rappeler
des propos qu’il aurait tenus lors de la fête, notamment des propos selon lesquels
il se serait vanté d’avoir volé de nombreuses bouteilles et des saucissons au
clubhouse.
Il explique qu’il consomme actuellement du cannabis, qu’il travaille avec l’Office
social, l’Office national de l’enfance et son médecin afin d’améliorer sa situation
personnelle et qu’il est à la recherche d’un psychiatre pour suivre un traitement. Il
précise qu’il n’a jamais travaillé mais qu’il souhaite faire un apprentissage de
cuisinier à partir du mois de septembre.
La mandataire de PERSONNE1.) souligne que celui-ci a toujours contesté avoir
volé les produits alimentaires au clubhouse et que personne ne l’a vu voler les
bouteilles et les saucissons. Elle s’interroge sur la façon dont PERSONNE1.) aurait
pu transporter seul environ trente-cinq bouteilles et des saucissons d’ADRESSE3.)
vers ADRESSE4.), le lieu de la fête, étant donné qu’il ne disposait pas de moyen
de locomotion. Elle soulève qu’il n'est pas exclu que les autres participants à la fête
ont volé les bouteilles en question ou ont du moins participé au vol, relevant encore
que la date exacte du vol n’est pas connue. Elle rappelle que PERSONNE1.) a
toujours contesté avoir volé les bouteilles et le simple fait qu’il s’en serait vanté lors
de la fête ne prouverait pas qu’il l’ait effectivement fait.
Elle demande, partant, à la Cour d’acquitter PERSONNE1.) des faits lui reprochés.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que
PERSONNE1.) a été acquitté d’avoir commis l’infraction à l’aide d’effraction et elle
demande à la Cour de ne pas prononcer de peine d’amende au vu de la situation
financière du prévenu.
Elle fait état d’une jeunesse compliquée du prévenu et indique que PERSONNE1.)
a fait l’objet d’un suivi psychiatrique en prison, qu’il est polytoxicomane et souffre
d’un trouble du déficit de l’attention. Elle verse une expertise psychiatrique en ce
sens.
La représentante du ministère public reconnaît que la date exacte du vol n’est pas
connue, mais qu’il a eu lieu entre le 28 et le 31 mai 2021. Si elle reconnaît que le
transport par une seule personne des objets soustraits du clubhouse vers le lieu de
la fête est compliqué, elle considère que ceci est tout au plus un indice que
PERSONNE1.) n’a pas agi seul.
Elle considère que le fait que des traces d’ADN de PERSONNE1.) ont été recueillies
sur la poignée d’une fenêtre brisée s’explique par le fait qu’il l’a cassée pour accéder
au clubhouse, que la porte du débarras a été forcée et que toutes les pièces du
clubhouse ont été fouillées pour conclure qu’il y a lieu de retenir les deux
circonstances aggravantes d’escalade et d’effraction dans le chef du prévenu en ce
qui concerne l’infraction de vol. Elle conclut encore à la confirmation du jugement
en ce que l’infraction de blanchiment-détention a été retenue dans le chef du
prévenu. Elle précise qu’à la suite de la correctionnalisation des infractions libellées
à l’égard de PERSONNE1.), la peine la plus élevée est celle relative à l’infraction
de blanchiment-détention, les deux infractions se trouvant en concours idéal. Si
PERSONNE1.) ne peut pas, en raison de ses antécédents judiciaires, profiter d’une
mesure de sursis, la représentante du ministère public ne s’oppose cependant pas
à une réduction de la peine d’emprisonnement.
Appréciation de la Cour
Les faits ont été correctement décrits par les juges du tribunal d’arrondissement de
Diekirch. La Cour se rapporte à cet exposé, les débats menés devant elle n’ayant
pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du
tribunal de première instance.
Sur base des déclarations faites à la police par PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
selon lesquelles PERSONNE1.) s’est vanté d’avoir volé les saucissons et les
boissons au clubhouse du ORGANISATION1.), PERSONNE3.) ayant réitéré ses
déclarations sous la foi du serment à l’audience du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, des déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles il s’est introduit dans
le clubhouse, du fait que des traces de son ADN y ont été trouvées et du fait qu’au
moment des faits, une clôture entourait complètement le clubhouse en question en
raison de travaux de rénovation en cours, les juges de première instance ont à bon
droit
retenu
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévues aux articles 461 et 467 du
Code pénal, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade.
Même si des traces d’ADN du prévenu ont été recueillies sur la poignée d’une
fenêtre brisée du clubhouse, la Cour considère, à l’instar des juges de première
instance, qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) soit à
l’origine du bris de verre, aucun élément du dossier ne permettant non plus de le
mettre en relation directe avec l’effraction de la porte donnant accès au débarras.
Au vu des susdits éléments, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a
retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions de vol commis à l’aide
d’escalade et de blanchiment-détention et l’a acquitté de la circonstance aggravante
de l’effraction.
Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu, conformément à l’article 65 du Code pénal, de ne
prononcer que la peine la plus forte.
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide
d’effraction est puni est puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la
correctionnalisation décidée par la chambre de conseil, et en application des articles
74, alinéa 5, et 77 du Code pénal, la peine encourue est l’emprisonnement de trois
mois au moins et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
La peine encourue en l’espèce par PERSONNE1.) est, partant, celle prévue par
l’article 506-1 du Code pénal.
La peine prononcée en première instance est légale.
Compte tenu de la situation personnelle du prévenu, et notamment de sa
polytoxicomanie et de son trouble du déficit de l’attention, et de sa situation
financière difficile, la Cour décide que les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.) sont adéquatement punies, par application de circonstances
atténuantes, par une peine d’emprisonnement de six mois, sans qu’il n’y ait lieu de
prononcer une peine d’amende.
Les appels de PERSONNE1.) et du ministère public sont, partant, partiellement
fondés et le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit partiellement fondés ;
réformant :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 6 (six) mois ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 11,75 euros.
Par application des textes de loi cités en première instance de l’article 65 du Code
pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.