Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1037 Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allowed employee's wrongful dismissal claim, awarding moral damages, unpaid wages, and unused vacation pay.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1037
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail partially granted the employee's claim for wrongful dismissal compensation, awarding moral damages, unpaid wages, and unused vacation pay while rejecting requests for amended pay slips and salary advances. The court found the dismissal abusive regarding moral prejudice but deemed the claims for specific documentary evidence and the salary advance inadmissible or unfounded. Consequently, the employer was ordered to pay specific monetary amounts with interest, while the procedural requests for documents were dismissed.

Regeste Legislator

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Code du travail; Nouveau Code de procédure civile: The court may partially uphold a wrongful dismissal claim by awarding moral damages and unpaid wages, but must reject requests for specific documentary evidence or claims lacking legal basis.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal moral damages unpaid wages unused vacation pay labor dispute procedural inadmissibility employee benefits licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

1037

/ 2024

L-TRAV-389/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18

MARS

2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.)

partie demanderesse, comparant par Maître Mélanie SCHMITT, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de

Maître Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

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Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 22 juin 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 31 juillet 2023. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 19 février 2024. Lors de cette

audience Maître Mélanie SCHMITT exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Elias JEDIDI répliqua pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 22 juin 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du

travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement

avec préavis du 6 décembre 202 qu’il qualifie d’abusif, les montants suivants,

conformément à son décompte actualisé présenté à l’audience du 19 février 2024, le

tout avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans la requête :

Indemnité compensatoire de préavis

7.000,00 euros

Préjudice matériel

5.574,42 euros

Préjudice moral

3.500,00 euros

Indemnité pour congés non pris

1.974,44 euros

Arriérés de salaire de juillet à décembre 2022

11.647,74 euros

Avance sur prime annuelle

20.000,00 euros

Frais et honoraires d’avocat exposés

3.000,00 euros

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l., à

lui délivrer endéans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous

peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard :

a) « des fiches de salaires amendées »,

b) « un reçu pour solde de tout compte »,

c) un certificat de rémunération et un certificat de travail « en bonnes et dues

formes et conformes aux sommes qui [lui] ont effectivement [été] versées ».

PERSONNE1.) sollicite finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de

l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

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Société SOCIETE1.) s.à r.l.

À l’audience du 19 février 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au bien-fondé

du licenciement prononcé et au rejet des demandes de PERSONNE1.).

Faits et rétroactes

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de directeur commercial par la société

SOCIETE1.) s.à r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2022,

avec effet à la même date.

Par courrier du 6 décembre 2022, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié

PERSONNE1.) avec un préavis de deux mois, du 15 décembre 2022 au 15 février

2023.

Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgé de 35 ans et avait une

ancienneté de service de 7 mois.

Par courrier recommandé du 12 décembre 2022, PERSONNE1.) a démissionné avec

effet immédiat, dans les termes suivants :

« (…) Je soussigné PERSONNE1.) sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 01 juillet

2022 avec la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) avec siège à L-ADRESSE2.) démission

avec effet immédiat.

Ma démission est motivée par : L’absence des paiements de mes salaires,

L’absence

d’envoi de mes fiches de salaires, L’absence de toute preuve de mon affiliation à la sécurité sociale

La présente est faites sous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance

préjudiciable aucune (…) ».

Le 6 janvier 2023, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a adressé la lettre de motifs suivante

à PERSONNE1.) :

« (…) Par la présente, je vous notifie les motifs à la base de votre licenciement avec préavis

intervenu par lettre recommandée du 6 décembre 2022.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2022, vous avez été engagé comme

directeur commercial. Votre mission consistait à diriger les opérations commerciales au sein de

l’entreprise et notamment d’apporter de nouvelles affaires, de négocier des contrats, de rédiger

des devis et de participer aux réunions de chantier ainsi que les réunions internes pour participer

à la coordination des chantiers et des relations avec les clients de l’entreprise.

Votre durée hebdomadaire de travail était de 40 heures tandis que le salaire fût fixé à 3.500 euros

brut majoré d’une rémunération variable équivalent à 10 % du montant de tout devis signé par un

client grâce à votre entremise. Le fait qu’une partie de votre salaire était variable démontre que

l’essentiel de votre mission consistait dans l’apport d’affaires. Ceci cous avait été communiqué dès

votre embauche et le choix de vous engager avait été déterminé par vos assurances de posséder

un grand carnet d’adresse du fait de votre passé en tant qu’agent immobilier.

Or, depuis votre prise de fonction, vous n’avez pas été capable de faire signer un seul contrat par

un nouveau client d’SOCIETE1.).

Pendant toute la période de vos relations de travail, vous avez rédigé un total de trois devis à

soumettre à des clients potentiels, ce qui correspond à une moyenne de moins d’un devis par mois

et ce qui est largement insuffisant pour satisfaire aux exigences d’un directeur commercial censé

faire prospérer les affaires de son employeur.

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A cette incompétence à remplir les fonctions pour lesquelles vous avez été engagées s’est encore

ajouté une désinvolture répétée à respecter les horaires de travail voire même de vous présenter

auprès de votre employeur pour exercer vos fonctions.

Ainsi, tirant prétexte de votre amitié personnelle avec le directeur d’SOCIETE1.) sàrl, vous vous

êtes affranchi régulièrement de vous présenter aux horaires conventionnellement convenus (08.00

à 12.00 heures et 13.00 à 17.00 heures), de participer aux réunions internes ou d’exécuter le travail

pour lequel vous avez été engagé.

Après avoir montré beaucoup de patience à votre égard et malgré vos absences répétées et

injustifiées, le directeur d’SOCIETE1.), Monsieur PERSONNE2.) vous a averti oralement en date

du 29 novembre 2022 que si vous ne changeriez pas radicalement de comportement et

respecteriez votre contrat de travail, les horaires y fixées et les missions de directeur commercial,

il serait obligé de mettre un terme au contrat de travail.

Au lieu de changer de comportement, vous lui avez adressé en date du 29 novembre 2022 un

courrier électronique par lequel vous avez notamment écrit ce qui suit :

“Pour ce qui est de la résiliation, peux tu m’envoyer une feuille de licenciement en listant les raisons

ou rupture conventionnel qu’on peut rédiger en accord commun, à toi de voir.”

Ce faisant, vous avez clairement exprimé votre volonté de ne plus vouloir honorer votre contrat de

travail et votre employeur a définitivement perdu toute confiance de pouvoir compter sur vous en

tant que salarié motivé, respectueux de ses obligations contractuelles et désireux de contribuer à

faire prospérer les affaires de son employeur.

Votre désinvolture a par ailleurs continué après votre licenciement avec préavis dans la mesure où

vous ne vous êtes plus manifesté auprès de votre employeur après deux jours d’incapacité de

travail et ce malgré le fait qu’aucune dispense de travail pendant le préavis ne vous avait été

accordée.

Cette absence injustifiée a amené la résiliation avec effet immédiat de votre contrat avant même

l’expiration du préavis par courrier recommandé du 13 décembre 20221.

Vos incompétences professionnelles et manquements d’honorer vos obligations contractuelles de

même que l’expression claire de toute absence de volonté de vouloir honorer votre contrat à l’avenir

ont dûment motivé votre licenciement avec préavis (…) ».

PERSONNE1.) a contesté son licenciement par courrier du 10 janvier 2023.

Par ordonnance n° 785/23 rendue le 8 mars 2023, la présidente du Tribunal du Travail

de Luxembourg, siégeant en matière de référé travail, avait statué comme suit :

« (…) donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce :

* à ses demandes en communication des fiches de salaires des mois de juillet 2022 à décembre

2022 et

* à sa demande en communication de la fiche d’impôt ; […]

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à PERSONNE1.) le

certificat de travail et l’original du certificat de rémunération de l’année 2022 dans la quinzaine de

la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 25.- euros par document

et jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 1.000.- euros (…) ».

Motifs de la décision

Quant à la précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste que la lettre de motifs remplisse le caractère de précision

légalement requis.

1 Interrogées à ce sujet par le Tribunal du travail à l’audience du 19 février 2024, les deux parties déclarèrent ne

pas disposer d’informations à ce sujet.

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Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer,

avec précision, le ou les motifs du licenciement.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même

en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur

caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au

juge d’apprécier si le licenciement est intervenu pour des motifs valables ou, au

contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et

socialement anormal.

La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la

partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui

sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité

d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues

par la loi en cas de licenciement irrégulier et abusif ; elle doit ensuite être de nature à

empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Il appartient au Tribunal d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du licenciement

sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue une

garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement. C’est donc la lettre de

motivation qui fixe les termes du débat devant les juridictions et est le seul support

valant énonciation des motifs.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que l’employeur détaille de manière saisissable les

faits sur lesquels il fonde sa décision de licencier. L’énoncé des motifs fournis par la

société employeuse est suffisamment précis pour permettre à PERSONNE1.) de les

identifier et au Tribunal saisi de contrôler l’identité des motifs de licenciement par

rapport à ceux faisant l’objet du litige et d’apprécier les motifs quant à leur pertinence

et leur caractère légitime.

PERSONNE1.) n’a donc pas pu se méprendre quant à la nature des faits qui lui sont

reprochés — sans préjudice de l’exactitude des reproches de l’employeur, relevant de

l’examen, effectué infra, de la réalité des motifs.

Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement n’est dès lors pas

fondé.

Examen du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement

La société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient que PERSONNE1.) aurait été le gérant d’une

société SOCIETE2.). Le gérant de la société SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE2.),

aurait travaillé pour la société SOCIETE2.) et se serait noué d’amitié avec

PERSONNE1.). PERSONNE1.) n’aurait pas fait de devis, tel que cela résulterait des

attestations testimoniales versées et PERSONNE2.) aurait dû aller sur les chantiers.

PERSONNE1.), qui conteste les motifs du licenciement dans leur intégralité, conclut

au rejet des attestations testimoniales versées par la société SOCIETE1.) s.à r.l. et

conteste une amitié avec le gérant PERSONNE2.).

Aux termes de l’article L. 124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer

avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du

travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Ces motifs

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doivent être réels — c’est-à-dire objectifs excluant toutes convenances personnelles,

manifestés extérieurement et susceptibles de vérifications — et sérieux, c’est-à-dire

revêtir un certain degré de gravité.

L’article L.124-11 (3) du code du travail dispose qu’en cas de contestation, la charge

de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à

l’employeur.

La cause réelle doit être intrinsèquement exacte et constituer la véritable cause de la

mesure prise (Cour 8ème ch., 16 juillet 2020, rôle n° CAL-2019-00307).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) s.à r.l. entend prouver le caractère réel et sérieux

des motifs donnés par courrier du 6 janvier 2023 à l’aide de deux attestations

testimoniales et d’une capture d’écran d’une plateforme intitulée « Jira Software ».

Les attestations testimoniales de PERSONNE3.) (rédigée en langue ukrainienne) et

de PERSONNE4.) (rédigée en langue roumaine) sont versées avec une traduction

libre, prétendument des déclarations, effectuée par la société SOCIETE1.) s.à r.l.

Même à supposer la traduction exacte, elles ne sont pas pertinentes, dans la mesure

où elles énoncent – à l’identique – que lesdits ouvriers « confirme[nt] n’avoir jamais

connu ni jamais vu PERSONNE1.) sur les chantier de construction ou [ils auraient]

travaillé en 2022 », ce qui n’est pas une déclaration concluante par rapport aux motifs

du licenciement.

Il en va de même de la capture d’écran d’un message sur « Jira Software » suivant

lequel PERSONNE1.) a demandé le 21 septembre 2022 à PERSONNE2.) « alors mon

premier devis ça va ou bcp de chose à revoir ? », qui ne permet pas de conclure à la

réalité des motifs énoncés par l’employeur, dans la mesure où cette seule déclaration

peut s’expliquer par nombre de circonstances étrangères auxdits motifs.

Dans les circonstances ainsi exposées, la société SOCIETE1.) s.à r.l. manque de

prouver, comme la loi le lui impose, le caractère réel et sérieux des motifs donnés pour

fonder le licenciement avec préavis du 6 décembre 2022, de sorte que celui-ci est à

déclarer abusif.

Quant aux demandes indemnitaires

La société SOCIETE1.) s.à r.l. déclare contester l’ensemble des demandes

indemnitaires de PERSONNE1.) dans leur principe et dans leur quantum. Plus

spécifiquement, la société SOCIETE1.) s.à r.l. fait valoir que la démission de

PERSONNE1.) remise par courrier du 12 décembre 2022 constituerait une cause

juridique propre, qui aurait pour effet de couper le lien de causalité entre le

licenciement du 6 décembre 2022 et le préjudice réclamé.

Indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) demande le paiement du montant de 7.000 euros à titre d’indemnité

compensatoire de préavis, équivalant à deux mois de salaire.

L’article L.124-6 du code du travail dispose que « la partie qui résilie le contrat à durée

indéterminée sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais

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de préavis visés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 est tenue de payer à l’autre partie

une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du

préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir. En cas de résiliation

du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du

fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation

est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité

compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis

à respecter par l’employeur. L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se

confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article L. 124-7 ni avec la réparation

visée à l’article L. 124-10 (…) ».

Si l’auteur de la résiliation effectuée sur base de l’article L.124-10 (1) du code du travail

peut obtenir, s’il établit le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice,

des dommages-intérêts, il n’a cependant pas droit à l’indemnité forfaitaire de préavis

prévue à l’article L.124-6 du même code, à défaut de résiliation du contrat par l’autre

partie (Cour, 8ème ch., 16 décembre 2010, rôle n° 35488 ; Cour, 3ème ch., 22 novembre

2012, rôle n° 35572).

En l’espèce, ayant été licencié avec préavis suivant courrier du 6 décembre 2022,

PERSONNE1.) a démissionné, dans la foulée, avec effet immédiat par courrier du 12

décembre 2022 — soit avant même le début de son préavis légal, qui était censé

s’étendre du 15 décembre 2022 au 15 février 2023. Il se trouve ainsi à l’origine, avec

effet au 12 décembre 2022, de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties, qui

était censé courir jusqu’au 15 février 2023.

Or, PERSONNE1.) ne présente aucun moyen juridique ni aucune demande en relation

avec sa démission avec effet immédiat, de sorte que le Tribunal, qui est lié par les

dispositions des articles 53 et 54 du Nouveau Code de procédure civile, ne saurait se

prononcer à cet égard.

Dans les conditions ainsi exposées, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité compensatoire de préavis n’est pas fondée.

Préjudice matériel

PERSONNE1.) demande le montant de 5.574,42 euros à titre d’indemnisation d’un

préjudice matériel qu’il aurait subi, calculé sur base d’une période de référence de 6

mois.

En application de l’article L.124-12 (1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que

possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et

intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne

prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec

le congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération

que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement

suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de

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remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il lui

appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire, dans

la mesure du possible, son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi. C’est sur

cette période, pendant laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute de

l’ancien employeur et le dommage subi, que porte l’indemnisation.

En l’espèce, dans la configuration entre parties exposée supra (relativement à

l’indemnité compensatoire de préavis), et devant les contestations afférentes de la

société SOCIETE1.) s.à r.l., il est à retenir que la démission avec effet immédiat du 12

décembre 2022 — dont, pour rappel, le Tribunal ne saurait connaître à défaut d’avoir

été saisi de moyens et de demandes — a eu pour effet une rupture du lien causal entre

le licenciement avec préavis opéré par la défenderesse le 6 décembre 2022 et le

préjudice matériel, sur une période de référence de 6 mois postérieure audit

licenciement, dont se prévaut PERSONNE1.).

Dans les conditions ainsi exposées, la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un

préjudice matériel laisse d’être fondée.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande le montant de 3.500 euros à titre d’indemnisation d’un

préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé.

En l’espèce, au regard du caractère abusif du licenciement, le Tribunal retient que la

partie demanderesse a subi une atteinte de principe à sa dignité de salarié, laquelle,

dans la configuration entre parties exposée supra (relativement à l’indemnité

compensatoire de préavis), devra toutefois s’apprécier dans le contexte de la

démission avec effet immédiat opérée le 12 décembre 2022.

Compte tenu des circonstances du licenciement, mais également de l’ancienneté de

service de seulement 7 mois dans le chef du requérant, la demande de PERSONNE1.)

en paiement de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi

à la suite du licenciement intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le

Tribunal fixe ex æquo et bono à 750 euros.

Il y a partant lieu à condamnation au paiement de ce montant, avec les intérêts légaux

à partir du 6 décembre 2022, date à laquelle préjudice moral est né, jusqu’à solde.

Quant aux demandes en paiement

Arriérés de salaire de juillet à décembre 2022

PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant

de 11.647,74 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période de juillet à décembre

2022, lequel résulterait du tableau suivant qu’il présente :

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« Mois

À payer

Payé

Reste à payer

Juillet

3.500

2.000

1.500

Août

3.500

2.000

1.500

Septembre

3.500

1.500

2.000

Octobre

3.500

1.500

2.000

Novembre

3.500

3.000

Décembre

1.647,74

1.647,74

Total

19.147,74

7.500

11.647,74 ».

Au vu des pièces versées, le montant « à payer » de 19.147,74 euros exprime un

montant brut, tandis que le montant « payé » de 7.500 euros exprime un montant net.

Il s’ensuit que le montant demandé de 11.647,74 euros représente le résultat hybride

d’une soustraction brut-net, de sorte que le Tribunal ne saurait se départir, dans

l’appréciation de la demande, des montants brut « à payer » de 19.147,74 euros et net

« payé » de 7.500 euros. En effet, le salaire redû au salarié se définissant par le salaire

brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit, en principe, porter sur le chiffre brut des gains et

salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir

pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le

revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que

même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à

verser que le montant net.

Aux termes de l’article L.221-1 du code du travail, le salaire « est payé chaque mois,

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

S’agissant de mois de juillet à novembre 2022, les montants bruts mensuels du salaire

dû réclamé par PERSONNE1.) correspondent aux mentions des fiches de salaire

versées, sub « Traitement ».

En ce qui concerne le mois de décembre 2022, la fiche de salaire mentionne un

traitement de 1.431,8182 euros, tandis que PERSONNE1.) réclame le montant de

1.647,74 euros.

Le contrat de travail s’est terminé par la démission avec effet immédiat de

PERSONNE1.), enregistrée le 13 décembre 2022 par la société SOCIETE1.) s.à r.l.

(suivant mention sur la fiche de salaire), de sorte qu’était dû pour le mois de décembre

2022 le montant brut de (9 jours ouvrables x 8 heures x salaire horaire de 20,2312

euros =) 1.456,65 euros.

Dans la mesure où il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) s.à r.l., comme elle

en a la charge en vertu de l’article 1315 du code civil, se serait libérée de son obligation

de paiement du salaire redû pour les mois en question, la demande de PERSONNE1.)

est à déclarer fondée pour le montant brut de (3.500 x 5 + 1.456,65 =) 18.956,65 euros,

dont à déduire des acomptes nets d’un montant de 7.500 euros.

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Il y a partant lieu à condamnation au paiement de ce montant, avec les intérêts légaux

à partir du 22 juin 2023, date du dépôt de la requête introductive d’instance valant

première mise en demeure opérante, jusqu’à solde.

Indemnité pour congés non pris

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer

une indemnité pour congé non pris évaluée au montant de 1.974,44 euros, qui

correspondrait à « 12,2 jours x 8 heures x 20,23 euros ».

La société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au rejet de la demande.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du contrat

de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi

avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au

congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses

droits au préavis de licenciement ».

En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver que le

salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production du livre

sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé de tenir

conformément à l’article L.233-17 du code du travail, soit par d’autres moyens de

preuve.

En l’espèce, sur la période d’exécution du contrat de travail, est né dans le chef de

PERSONNE1.) un droit à congés légaux de [(5 mois x 2,083 jours =) 10,417 jours +

(2,083 x 11/31 =) 0,739 jours pour le mois de décembre 2022 =] 11,156 jours de

congés.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. manquant d’établir, comme elle en a la charge face aux

contestations émises et selon les exigences exposées ci-dessus, que PERSONNE1.)

a effectivement bénéficié desdits jours de congés, la demande de celui-ci est à

déclarer fondée pour le montant de (11,156 jours x 8 heures x salaire horaire de

20,2312 euros =) 1.805,59 euros.

Il y a partant lieu à condamnation au paiement de ce montant, avec les intérêts légaux

à partir du 22 juin 2023, date du dépôt de la requête introductive d’instance valant

première mise en demeure opérante, jusqu’à solde.

Avance sur prime annuelle

PERSONNE1.) fait valoir que l’article 7 du contrat de travail stipulerait à son profit le

paiement d’une avance sur prime de 20.000 euros, qui ne serait assorti d’aucune

condition préalable, mais qui ne lui aurait fautivement pas été payée à ce jour.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au rejet de la demande.

L’article 7, 3ème alinéa, du contrat de travail du 1er juillet 2022 stipule qu’« une avance

de 20.000 euros ont été convenu entre les parties, ceux qui équivaux à une avance de

prime variable sur des futurs chantiers signé à hauteur de 200.000 euros ».

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Il en découle que, contrairement à la position défendue par PERSONNE1.), le

versement de l’« avance de prime variable » est soumis à la signature « sur des futurs

chantiers à hauteur de 200.000 euros ».

À défaut pour PERSONNE1.) de soutenir, voire a fortiori de prouver, que cette

condition a été remplie, sa demande en paiement d’une avance sur prime annuelle

n’est pas fondée.

Quant à la demande en délivrance de documents sous astreinte

Au motif que « les fiches de salaires contiennent des mentions relatives à de prétendus

congés sans solde et absences injustifiées qui sont mensongères, alors qu’il ressort

des pièces et échanges versés en cause que le requérant a travaillé pour SOCIETE1.)

les mois pour lesquels de prétendus congés sans solde et/ou absences injustifiées ont

honteusement été comptabilisés par SOCIETE1.) », PERSONNE1.) demande, aux

termes du dispositif de sa requête, la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

à lui délivrer, endéans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous

peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard « des fiches de salaires

amendées » ; la motivation de la requête énonçant encore « … et conformes aux

sommes qui ont effectivement versées au requérant ».

Or, l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile énonce que « l’objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties [;] ces prétentions sont fixées

par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense » et l’article 54 du

même code dispose que « le juge doit se prononcer […] seulement sur ce qui est

demandé ».

Dès lors, sous peine de violer les articles précités, le Tribunal du travail ne saurait

accéder à des demandes en condamnation à délivrance de documents, qui plus est

sous peine d’astreinte, dont l’étendue n’est pas suffisamment circonscrite, ce qui n’est

pas le cas en l’espèce pour des fiches de salaire qui seraient « à amender » de manière

à ce qu’elles seraient « conformes aux sommes qui ont effectivement versées au

requérant », sans qu’il soit spécifié quelles mentions sont concrètement requises.

La demande de PERSONNE1.) en condamnation à délivrance de fiches de salaire

sous peine d’astreinte est dès lors à déclarer irrecevable.

Il en est de même de la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. à lui délivrer, endéans un délai de 10 jours à compter du jugement

à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat

de rémunération et un certificat de travail « en bonnes et dues formes et conformes

aux sommes qui [lui] ont effectivement [été] versées », à défaut de spécifier quelles

mentions sont concrètement requises.

Quant au « reçu pour solde de tout compte » dont la condamnation à délivrance est

requise par PERSONNE1.), il est à relever que l’article L.125-7 du code du travail ne

prévoit pas l’obligation d’émettre un « solde de tout compte » à charge de l’employeur

et que le reçu pour solde de tout compte prévu par l’article L.125-5 du même code est

délivré par le salarié à son employeur.

La demande de PERSONNE1.) en délivrance d’un « reçu pour solde de tout compte »

est dès lors également à déclarer irrecevable.

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Demande de PERSONNE1.) en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat

PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. au

paiement du montant de 3.000 euros à titre indemnisation du chef de frais et

honoraires d’avocat qu’il aurait été contrait d’exposer pour faire valoir ses droits en

justice

La société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au rejet de la demande, au motif que

PERSONNE1.) ne verserait pas de preuves de paiement.

Chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher

le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à une juridiction en prenant

l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Le seul exercice d’une action

en justice, en demandant ou en défendant, n’est dès lors pas, d’une manière générale,

générateur de responsabilité civile. L’exercice de ce droit fondamental n’est

susceptible d’engager la responsabilité de son auteur qu’en présence d’un abus

résultant d’une intention malveillante, d’une erreur grossière équipollente au dol ou

d’une légèreté blâmable (Cour 3ème ch., 29 février 2024, rôle n° CAL-2021-01049).

En l’espèce, PERSONNE1.) a exercé une action en justice prévue par la loi, au cours

de laquelle la société SOCIETE1.) s.à r.l. a opposé sa défense.

Dans les conditions ainsi exposées, à défaut d’établir, dans le chef de la société

SOCIETE1.) s.à r.l., une faute dans le sens prédécrit, ni, par ailleurs, la preuve qu’il a

effectivement exposé le montant réclamé à titre de frais et honoraires d’avocat,

PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en indemnisation du chef de frais et

honoraires d’avocat.

Accessoires

Demande en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.000 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Demande en exécution provisoire

De par l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que

« le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus », le présent

jugement est exécutoire par provision s’agissant des condamnations relatives aux

arriérés de salaires et à l’indemnité pour congés non pris.

Pour le surplus, la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement n’est pas fondée.

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Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

dit abusif le licenciement avec préavis prononcé le 6 décembre 2022 par la société

SOCIETE1.) s.à r.l. à l’encontre de PERSONNE1.),

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral

pour le montant de 750 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 6 décembre

2022, jusqu’à solde,

partant, condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 750 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 6 décembre 2022, jusqu’à

solde,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le

montant brut de 18.956,65 euros, dont à déduire des acomptes nets d’un montant de

7.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 juin 2023, jusqu’à solde,

partant, condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) à payer le

montant brut de 18.956,65 euros, dont à déduire des acomptes nets d’un montant de

7.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 juin 2023, jusqu’à solde,

rappelle qu’au moment de l’exécution de la condamnation prononcée ci-dessus,

l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales

et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, la

société SOCIETE1.) s.à r.l. n’aura à verser que le montant net à PERSONNE1.),

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour congés

non pris pour le montant de 1.805,59 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 juin

2023, jusqu’à solde euros,

partant, condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 1.805,59 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 juin 2023, jusqu’à solde,

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dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une avance sur prime

annuelle,

dit irrecevables les demandes de PERSONNE1.) en délivrance, sous peine d’astreinte,

de « fiches de salaires amendées », d’un « reçu pour solde de tout compte », ainsi que

d’un certificat de rémunération et d’un certificat de travail « en bonnes et dues formes

et conformes aux sommes qui [lui] ont effectivement [été] versées »,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du chef de frais et

honoraires d’avocat,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

rappelle que de par la loi, le présent jugement est exécutoire par provision s’agissant

des condamnations relatives aux arriérés de salaires et à l’indemnité pour congés non

pris,

dit non fondée pour le surplus la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire

du présent jugement,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière