Labor court dismisses claim for privileged creditor status due to lack of proof of employment relationship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's request to admit a debt as a privileged creditor in a bankruptcy proceeding. The plaintiff admitted to signing the employment contract as both an employee and the sole administrator of the bankrupt company, rendering the document legally void. Consequently, the court found no evidence of a subordinate relationship and declared itself incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile; Le Tribunal du travail se déclare incompétent ratione materiae lorsqu'une partie ne prouve pas le lien de subordination nécessaire à l'exercice d'une fonction salariale distincte de celle de gérant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1036
/ 2024
L-TRAV-528/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en faillite et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ainsi que
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de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le
Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses
bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
partie mise en intervention, faisant défaut à l’audience.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 28 août 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 18 septembre 2023. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 26 février 2024. Lors de
cette audience la partie demanderesse exposa ses moyens tandis que Maître Anne
DEVIN-KESSLER répliqua pour la société défenderesse.
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, bien que régulièrement convoqué, ne s’est
pas présenté à l’audience du 26 février 2024. La convocation ayant été notifiée à
domicile au regard des dispositions des articles 102 et 170 du Nouveau Code de
procédure civile, il y a lieu, par application des articles 79 alinéa 1er et 149 du même
code, de statuer par défaut à l’égard de l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 28 août 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.A. en faillite devant le
Tribunal du travail de Luxembourg pour voir « admettre la déclaration n° 7 au passif
privilégié de la société failli pour un montant de 18.893 EUR brut en [sa] faveur, sinon
dire qu’il y a lieu à son admission ».
Ladite déclaration de créance n° 7 se présente comme suit :
Cf image
PERSONNE1.) sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Société SOCIETE1.) S.A. en faillite
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À l’audience du 26 février 2024, la curatrice de la société SOCIETE1.) S.A. en faillite
conclut à la non-admission de la créance, au motif de l’inexistence d’un lien de
subordination entre la société
SOCIETE1.)
S.A., entretemps en faillite, et
PERSONNE1.), laquelle aurait détenu 100 % du capital social et aurait eu le pouvoir
d’engager toute seule la société.
Faits et rétroactes
Par jugement du 2 mai 2022 rendu par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
la société SOCIETE1.) S.A. a été déclarée en état de faillite et Maître Anne DEVIN-
KESSLER en fut désignée curatrice.
Par jugement n° 2022TALCH15/00665 du 15 mai 2023, la 15ème chambre du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a statué comme suit :
« (…) Le 24 mai 2022, PERSONNE1.) a produit au passif privilégié de la faillite pour le montant de
18.893.- EUR brut, du chef d’arriérés de salaires des mois de novembre 2021 à avril 2022 et du
chef des indemnités redues du fait de la survenance de la faillite.
Lors de la vérification de créances du 17 juin 2022, la curatrice de la faillite a contesté cette
déclaration de créance.
A l’audience du 24 avril 2023, la curatrice réitère ses contestations en expliquant que
PERSONNE1.) a déposé une déclaration de créance salariale, alors qu’elle était administrateur
unique et actionnaire unique de la Société et qu’il n’existait pas de lien de subordination entre la
déclarante et la Société. Elle conclut au renvoi des contestations devant le tribunal du travail […]
P ar c es mo ti fs : […]
renvoie devant le tribunal du travail compétent les contestations relatives à la déclaration de
créance numéroNUMERO2.) de PERSONNE1.) pour le montant de 18.893.- EUR brut ;
enjoint au curateur de notifier le présent jugement par courrier recommandé à la déclarante ;
dit que la déclarante devra saisir le tribunal du travail compétent endéans un délai de trois mois à
compter de la date de la notification du présent jugement ;
invite la déclarante à y mettre en intervention l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa
qualité de gestionnaire de l’Administration de l’Agence pour le développement de l’emploi et du
Fonds pour l’Emploi (…) ».
Motifs de la décision
Quant à la demande principale de PERSONNE1.)
Face aux contestations de Maître Anne DEVIN-KESSLER, PERSONNE1.) soutient
qu’elle aurait uniquement revêtu la qualité de salariée. Il y aurait eu 4 salariés en tout
au service de la société, dont elle. Elle se serait déplacée chez les clients. Elle aurait
demandé à son comptable si elle pouvait être salariée dans la société SOCIETE1.)
S.A., entretemps en faillite. La personne qui
aurait détenu l’autorisation
d’établissement, une dénommée « Madame PERSONNE2.) », aurait été comptable
au sein de la société. Les deux autres salariés de la société auraient été en charge de
la production, à savoir la reproduction de plans.
Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal
du travail n’est compétent que pour connaître des contestations relatives aux contrats
de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension
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qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris
celles survenant après que l’engagement a pris fin.
Il s’agit d’une règle de compétence tenant à l’organisation judiciaire qui est d’ordre
public et qui peut même être soulevée d’office par le Tribunal.
Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en substance comme la convention par
laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous
la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. De cette
définition découlent trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation de
travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de subordination
avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur. Autrement dit, la
compétence du tribunal du travail n’existe que pour autant que la demande prend son
origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail s’apprécie à partir des conditions réelles d’exercice
de l’activité litigieuse, indépendamment de la volonté exprimée par les parties et de la
dénomination qu’elles ont donnée à leur convention. Le lien de subordination, élément
caractéristique du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous
l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en
contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (v. not.
Cour 8ème ch., 15 décembre 2016, rôle n° 42164).
En principe, conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. S’il n’y a pas de contrat écrit et que l’existence même
d’une relation de travail entre parties est contestée, il incombe au demandeur de
rapporter la preuve du contrat de travail par lui allégué et plus spécialement du lien de
subordination qui le caractérise. En revanche, en présence d’un contrat de travail écrit
ne présentant aucun indice intrinsèque d’une éventuelle irrégularité produit par le
salarié, c’est à l’employeur qui invoque le caractère fictif de ce contrat d’en rapporter
la preuve (Cour 8ème ch., 30 septembre 2004, rôle n° 28183).
En l’espèce, PERSONNE1.) un document intitulé « Contrat de travail à durée
indéterminée », la renseignant comme salariée et la société SOCIETE1.) S.A. comme
employeur, daté au 1er septembre 2015 et signé comme suit :
Cf image
À l’audience du 26 février 2024, sur question du Tribunal, PERSONNE1.) explique que
« la deuxième signature, c’est moi aussi ». Ce faisant, elle admet qu’elle a signé ledit
contrat de travail à la fois en qualité de salariée et, par une signature pour le moins
factice faisant croire à première vue à l’existence d’un tiers signataire, en qualité
d’administrateur unique et de détentrice à 100 % des actions de la société SOCIETE1.)
S.A., entretemps en faillite.
Dès lors, le document intitulé « Contrat de travail à durée indéterminée », daté au 1er
septembre 2015, est entaché, au regard de l’adage fraus omnia corrumpit, d’une
irrégularité substantielle le privant de valeur probante à l’égard de la curatrice de la
société SOCIETE1.) S.A. en faillite.
Il incombe partant à PERSONNE1.) d’établir par tout autre moyen de preuve ses
affirmations, à savoir qu’elle se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de la
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société SOCIETE1.) S.A., entretemps en faillite, et qu’elle y exerçait une fonction
salariale, distincte de celle de gérant (v. en ce sens : Cour, 8ème ch., 1er février 2018,
rôle n° 41055).
Pareils éléments de preuve, qui doivent former un ensemble de indices graves, précis,
et concordants, ne sont toutefois pas versés par PERSONNE1.) à la présente
instance ; la simple déclaration écrite d’un client suivant laquelle « (…) Madame
PERSONNE1.) livrait les plans sur mes chantier au Luxembourg en personne [;] la
fréquence de passage était en moyenne de 3 passages par semaine » étant
insuffisante à cet égard. Au contraire, à suivre les explications de PERSONNE1.), il
n’est pas à cerner qui d’autre aurait détenu le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de
subordonnés, si ce n’est elle-même, en ses qualités d’administrateur et de bénéficiaire
effectif uniques de la société SOCIETE1.) S.A.
À titre de conclusion des développements qui précèdent, il convient de retenir que
PERSONNE1.) n’établit pas, comme elle en a la charge, la compétence du Tribunal
du travail au regard de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile pour
connaître de sa demande.
Le Tribunal du travail doit dès lors se déclarer incompétent ratione materiae pour
connaître de la demande de PERSONNE1.).
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant par défaut à l’égard de l’État du Grand-Duché de Luxembourg,
contradictoirement pour le surplus et en premier ressort,
vidant l’instance,
se dit incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de PERSONNE1.),
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière