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JPLCIVIL_1038 Généré par l'IA

Court dismisses counterclaim for abusive procedure but allows main claim for demolition work damages.

Numéro de cause JPLCIVIL_1038
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's counterclaim for abusive and vexatious procedure due to a lack of evidence proving the plaintiff's bad faith. While the main claim for demolition work damages was upheld, the plaintiff's request for attorney fees was rejected. The court awarded a procedural indemnity to the defendant and denied provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Articles 240 et 238 du nouveau code de procédure civile: A procedural indemnity may be awarded to the losing party if the court finds it inequitable to leave them bearing the entire costs, but a counterclaim for abusive procedure requires proof of bad faith.

Mots-clés

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demolition work damages abusive procedure counterclaim procedural indemnity attorney fees rejection provisional execution denial tort liability Justice de Paix bail d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
Article 238 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1134-2 du code civil
l’article 1134-2 du code civil pour s’opposer au paiement.

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 1038/24

du 18 mars 2024

Dossier n° L-CIV-660/23

Audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière mixte, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Marie LAMBERT, avocat, en remplacement de Maître Aurélia

COHRS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par reconvention,

comparant en personne.

_________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 26 octobre 2023,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 23

novembre 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les

conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 février

2024 et les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 26 octobre 2023,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, afin

de le voir condamner à lui payer la somme de 5.746,95 euros, avec les intérêts

légaux à partir de l’expiration du troisième mois qui la suit la réception des

marchandise, l’achèvement des travaux ou la prestation de services, sinon de la

demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore conclu à se voir allouer une

indemnité de procédure de 500,00 euros et à se voir rembourser ses frais et

honoraires d’avocat à hauteur de 1.450,00 euros. Elle a enfin demandé à voir

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Prétentions et moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la partie demanderesse fait exposer avoir été

contactée par le défendeur à la fin de l’année 2018 pour la réalisation de travaux de

démolition dans une maison d’habitation sise à ADRESSE3.). Le devis du 13

septembre 2018 aurait été accepté et signé par PERSONNE1.) en date du 29

octobre 2019. Ce devis porterait sur les travaux suivants :

-

dépose et évacuation des sols y compris de la chape,

-

dépose et évacuation de la faïence,

-

dépose et évacuation de la mezzanine en bois,

-

dépose et évacuation de l'escalier,

-

démolition de la cheminée y compris évacuation,

-

dépose du mobilier (cuisine, lavabo, placards, etc...),

-

démolition et évacuation de cloisons non-porteuses.

Les travaux auraient commencé en décembre 2019. Dès le 15 janvier 2020,

PERSONNE1.) aurait sollicité des travaux supplémentaires. Un échange de

courriels s’en serait suivi. Une première facture du 18 décembre 2019 s’élevant à

un montant de 11.851,11 euros aurait été payée partiellement par PERSONNE1.)

à hauteur de 4.197,96 euros. Suite à une note de crédit du 31 janvier 2020 d’un

montant de 2.041,07 euros, il subsisterait un solde de 5.615,41 euros.

PERSONNE1.) se serait acquitté de la somme de 5.000,00 euros en date du 11

mars 2020. Une seconde facture aurait été émise le 31 mai 2020 pour un montant

de 5.131,54 euros. Cette facture demeurerait impayée à ce jour.

En droit, la société

SOCIETE1.)

SARL (ci-après dénommée « la société

SOCIETE1.) ») base sa demande sur les articles 1134, sinon 1142, sinon 1383 et

1383 du code civil. Elle estime avoir réalisé les travaux selon les règles de l’art.

Le décompte du montant réclame de 5.746,95 euros s’établit comme suit :

- Facture n° 19-550-0071 du 18 décembre 2019

7.656,48 € TTC

(Intérêts du 18 mars 2020 jusqu'au 30 novembre 2023

605,60 €)

- Avoir n° 20-550-00007 du 31 janvier 2020

- 2.041,07 € TTC

- Facture n° 20-550-0072 du 31 mai 2020

5.131,54 € TTC

(Intérêts du 31 août 2020 jusqu'au 30 novembre 2023

357,24 €)

- Acompte du 11 mars 2020

- 5.000,00 €

- TOTAL PRINCIPAL

5.746,95 € TTC

(avec intérêts

6.709,79 € TTC)

PERSONNE1.) soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la demande pour défaut de

qualité à agir dans son chef. Dans ce contexte, il fait valoir qu’il aurait été clair depuis

le début qu’il aurait signé le devis au nom et pour le compte de la société

SOCIETE2.) SARL, dont il serait le « mandataire ». Il renvoie, dans ce contexte, à

un courriel adressé le 19 juin 2020 à la société SOCIETE1.), aux termes duquel il

demanderait que la facture soit émise au nom de la société SOCIETE2.),

propriétaire de la maison sise à ADRESSE4.) et cocontractant de la société

SOCIETE1.), et ce au taux de TVA réduit de 3%.

Quant au fond, PERSONNE1.) résiste à la demande. Il fait exposer avoir chargé la

société SOCIETE1.) de travaux de rénovations ponctuels (notamment des travaux

d’enlèvement de revêtements de sols) dans une maison appartenant à la société

SOCIETE2.). Au début, il aurait été juste question de refaire la chape à cause

d’infiltrations d’eaux. Par la suite, certains ajustements et travaux supplémentaires

auraient été demandés en raison de la présence de murs porteurs. PERSONNE1.)

fait grief à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir réalisé les travaux selon les règles

de l’art. Dans ce contexte, cette dernière aurait notamment arraché l’ensemble des

gaines électriques. Un huissier de justice l’aurait constaté suivant constat du 3 juillet

2020. La chape aurait dû être entièrement refaite, ce qui lui aurait causé un

préjudice important. Certains travaux n’auraient pas été réalisés du tout, d’autres

n’auraient pas été finalisés. En outre, les métrés repris sur la facture du 31 mai 2020

ne seraient pas corrects. En appliquant les métrés corrects, il aurait payé un surplus

de 221,58 euros. En raison de tous les vices, malfaçons et désordres causés par la

société SOCIETE1.), PERSONNE1.) aurait subi un préjudice s’élevant à la somme

de 29.148,56 euros. Dans ce contexte, il renvoie à des factures adressées par la

société SOCIETE3.) à la société SOCIETE2.).

Enfin, PERSONNE1.) estime que la facture lui adressée le 31 mai 2020 par la

société SOCIETE1.) constitue un faux. Il déclare, à l’audience du 19 février 2024,

vouloir déposer une plainte contre la société SOCIETE1.) de ce chef. En effet, dans

la comptabilité interne au 5 juin 2020 de la demanderesse n’apparaîtrait pas la

facture lui adressée le 31 mai 2020. En outre, la société SOCIETE1.) lui aurait

adressé une « proposition de facture pro forma » en date du 8 juin 2020, ce qui

constituerait une fraude comptable.

Le défendeur estime partant ne pas être tenu du paiement de la demande principale

formulée à son encontre et soulève expressément l’exception d’inexécution de

l’article 1134-2 du code civil pour s’opposer au paiement.

Il formule une demande reconventionnelle à hauteur de 29.148,56 euros sous

réserve d’augmentation, certains désordres devant encore être réparés. Sur ce

montant, il sollicite des intérêts légaux à partir de sa mise en demeure du 12 juin

2020, sinon de la demande en justice (19 février 2024). Il base sa demande

reconventionnelle sur les articles 1792 et 2270 du code civil, tout en précisant

pourtant qu’aucune réception des travaux n’a encore eu lieu. Il sollicite des

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 1.500,00

euros, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros et demande à voir ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il insiste sur le fait que le tribunal de paix est libre de toiser sa demande

reconventionnelle excédant le taux de compétence du tribunal de paix et ce

nonobstant opposition formelle de la part de la partie demanderesse.

Après que le tribunal lui ait expliqué la teneur de l’alinéa 2 de l’article 11 du nouveau

code de procédure civile, PERSONNE1.) a déclaré réduire sa demande au montant

de 15.000,00 euros et introduire une nouvelle demande subséquente devant le

tribunal de paix pour le montant restant, évalué, sous réserve d’augmentation, à la

somme de 14.148,56 euros.

La société SOCIETE1.) soulève l’incompétence ratione valoris du tribunal de céans

pour connaître de la demande reconventionnelle. Elle conteste formellement que

PERSONNE1.) n’ait pas qualité à agir et renvoie aux maintes pièces desquelles il

ressortirait que c’est PERSONNE1.) qui a signé tous les documents en son nom

personnel et payé les factures d’acompte. La société SOCIETE1.) conteste avoir

émis une fausse facture, de même qu’elle conteste ne pas avoir réalisé les travaux

selon les règles de l’art.

Appréciation

Quant à la compétence ratione valoris du tribunal de céans

Pour des raisons de logique juridique, il convient de toiser tout d’abord la question

de la compétence ratione valoris du tribunal de céans.

Aux termes de l’article 2 du titre préliminaire du nouveau code de procédure civile,

le juge de paix est seul compétent pour connaître, en matière civile et commerciale,

de toutes les affaires dont la valeur n’excède pas 15.000,00 euros; dès lors qu’un

litige ne rentre pas dans la catégorie de ceux pour lesquels compétence est

attribuée expressément à une autre juridiction.

Aux termes de l’article 11 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix

connaît de toute demande reconventionnelle, qui par sa nature et sa valeur, est

dans les limites de sa compétence, alors même que le chiffre total des demandes

principale et reconventionnelle excéderait les limites de sa compétence. Lorsque

seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il pourra,

soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties

à se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement.

En ce qui concerne la nécessité pour le demandeur d’évaluer en argent sa

demande, conformément aux articles 5 in fine et 6 du titre préliminaire du nouveau

code de procédure civile, il appartient au demandeur de donner une évaluation en

argent de sa demande.

La compétence est déterminée par la valeur réelle de la demande et non par une

appréciation arbitraire ou fictive.

En l’espèce, la partie demanderesse sur reconvention réclame d’abord des

dommages et intérêts qu’elle évalue à la somme de 29.148,56 euros.

Ce n’est que, suite au moyen d’incompétence ratione valoris soulevé par la partie

demanderesse au principal, que le défendeur réduit sa demande au montant de

15.000,00 euros. Il déclare expressément ne pas renoncer aux 14.148,56 euros

restants et soutient agir en justice ultérieurement pour récupérer le surplus.

A noter que c’est la valeur réelle de la demande et non une évaluation arbitraire qui

doit déterminer la compétence du juge.

Dès l’instant où la loi n’édicte plus de règles formelles d’évaluation, un rôle

particulièrement important revient aux pouvoirs du juge, lequel jouira selon les

circonstances de l’espèce, de droits d’appréciation.

En l’espèce, PERSONNE1.) tente, de par une évaluation fictive de sa demande

reconventionnelle, d’échapper aux règles normales de compétence.

Il ne saurait réclamer un montant de 15.000,00 euros dans le cadre du présent litige,

pour ensuite réclamer par le biais d’une deuxième demande en justice le montant

restant afin de tenter de récupérer son dû qu’il évalue lui-même à la somme de

29.148,56 euros.

Dans la mesure où PERSONNE1.) évalue son préjudice à la somme de 29.148,56

euros, le tribunal doit, et ce nonobstant réduction fictive et arbitraire de la demande

à la barre, se déclarer incompétent ratione valoris pour connaître de la demande

reconventionnelle.

Aucune des deux parties ne demandant le renvoi sur le tout devant le tribunal

d’arrondissement, il y a lieu de renvoyer uniquement les parties à se pourvoir devant

le tribunal d’arrondissement pour apprécier le bien-fondé de la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.).

Quant à la recevabilité de la demande

PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir

dans son chef.

Une prétention soumise au juge doit pouvoir être attribuée, non seulement à son

auteur, mais encore à la personne du défendeur.

L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge pour qu’il se

prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté.

L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de

recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond,

ou, en d’autres termes, de son bien-fondé.

Plus précisément, quant au défaut de qualité, il y a lieu de relever que la qualité

pour agir en justice est définie comme le pouvoir en vertu duquel une personne

exerce l’action en justice ou se défend contre une action de justice.

Le pouvoir de défendre son droit méconnu ou contesté étant un attribut du droit lui-

même, celui qui se prétend personnellement titulaire d’un droit a, de ce fait même,

la qualité requise afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son existence et sur

son étendue, quel que soit par ailleurs le bien-fondé de sa prétention quant au fond.

De même, la qualité de défendeur n’est pas une condition particulière de

recevabilité lorsque l’action est exercée contre celui qui est supposé être le débiteur

du droit (cf. TAL 20 janvier 2001, rôle no 75184).

En l’espèce, PERSONNE1.) prétend ne pas être le contractant de la société

SOCIETE1.).

C’est donc l’existence effective du droit de la société SOCIETE1.) et partant le bien-

fondé de la demande qui est contestée par PERSONNE1.).

La demande, introduite dans les forme et délais de la loi, est à déclarer recevable.

Quant au fond

Quant au bien-fondé du moyen tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de

PERSONNE1.)

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société

SOCIETE1.) de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement

la preuve de l’existence d’un contrat entre parties et d’une obligation de paiement

corrélative dans le chef de PERSONNE1.).

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.

Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997)

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) verse un devis adressé le 13 septembre

2018 à PERSONNE1.) pour des travaux préparatoires et de déconstruction pour un

montant total de 13.993,20 euros. PERSONNE1.) a signé ce devis le 29 octobre

2019 en apposant sa signature sous la mention manuscrite « Bon pour accord pour

travaux comme convenu (voir annexe) ».

Tous les échanges de courriels ont été fait avec PERSONNE1.) en son nom

personnel.

Les premiers acomptes ont été payés par PERSONNE1.).

Il ne résulte pas du moindre élément de la cause que PERSONNE1.) ait, tel qu’il le

soutient, contracté au nom et pour le compte de la société SOCIETE2.).

Si, c’est ce qu’affirme PERSONNE1.) par courriel adressé à la demanderesse le 19

juin 2020, aucune suite quelconque n’a été réservée à ce courriel.

PERSONNE1.) ne saurait d’ailleurs imposer unilatéralement, en cours d’exécution

du contrat, un autre cocontractant à la société SOCIETE1.).

Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de

PERSONNE1.) laisse d’être fondé.

Quant au bien-fondé de la demande principale

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) poursuit le paiement du solde de sa facture

n° 19-550-0071 du 18 décembre 2019 d’un montant de 615,41 euros ainsi que de

sa facture n° 20-550-0072 du 31 janvier 2020 s’élevant à la somme de 5.131,54

euros.

Le tribunal relève d’emblée qu’aucune contestation concrète n’est formulée par le

défendeur à l’encontre de la facture du 18 décembre 2019 dont il subsiste un solde

impayé de 615,41 euros. Ce montant est partant dû.

En ce qui concerne la facture du 31 janvier 2020, PERSONNE1.) estime non

seulement que celle-ci constitue un faux, mais fait encore plaider qu’elle est

erronée.

A noter que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve du fait allégué que cette

facture constituerait un faux. Il n’a pas non plus déposé de plainte pénale pour faux

et il n’appartient pas au tribunal de paix de toiser cette question.

Quant au fait allégué que la facture ferait état de métrés erronés, le tribunal se doit

de relever que ce fait reste, à défaut du moindre élément probant, à l’état de pure

allégation dépourvue du moindre effet juridique.

En s’opposant au paiement des factures lui réclamées, PERSONNE1.) soulève

l’exception d’inexécution.

L'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son

obligation et elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est

un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son

obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction (Les

Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256).

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais

elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE2.), Traité de droit

civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages

et

intérêts.

Ainsi

l'exception

comporte,

en

puissance,

une

demande

reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement

de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601). Dans ce

contexte, il est rappelé qu’PERSONNE5.) formule, en instance d’appel, une

demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice subi.

A noter toutefois que l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de

la dette du débiteur, de sorte que l'acheteur, et par analogie le cocontractant d’une

société de démolition en l’espèce, n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix

(cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

S'il apparaît que la bonne exécution de l'obligation est devenue impossible, le

créancier victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu'il

n'est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le

contrat a été exécuté de manière défectueuse. (cf. Lux. 25.01.2002, no 70.210 du

rôle)

En l'occurrence, PERSONNE1.) ne saurait partant tirer argument du moyen de

défense de l’exception d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en

paiement dirigée à son encontre.

Il s'en déduit que la demande en paiement de la société SOCIETE1.) est à déclarer

fondée en son principe.

Néanmoins, l’obligation de payer le prédit montant pourra être affectée, par le jeu

de la compensation, du sort de la demande reconventionnelle qu’il appartiendra au

tribunal d’arrondissement de toiser.

Il suit des développements qui précèdent que la demande principale est fondée et

justifiée pour le montant réclamé de (615,41 + 5.131,54 =) 5.746,95 euros.

Ce montant n’est pas à majorer des intérêts légaux à partir de l’expiration du

troisième mois qui la suit la réception des marchandise, l’achèvement des travaux

ou la prestation de services tel que réclamé par la demanderesse et tel que stipulé

sur les factures, à défaut de preuve d’acceptation par PERSONNE1.).

A défaut de mise en demeure en bonne et due forme, le montant de 5.746,95 euros

est à majorer des intérêts légaux à partir de la demande en justice, 26 octobre 2023,

jusqu’à solde.

Quant aux demandes accessoires

La société SOCIETE1.) réclame le remboursement de ses frais d’avocat à hauteur

de 1.450,00 euros.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris

dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un

préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour

faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le

dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le

recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du

dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal

avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE1.) à

lui rembourser ses frais d’avocats, il appartient à la société SOCIETE1.) de

rapporter la preuve d’une faute dans le chef de ce dernier, d’un préjudice dans son

propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.

Force est toutefois de constater que la société SOCIETE1.) reste en défaut de ce

faire.

En effet, à défaut pour celui-ci de verser la moindre pièce relative à sa demande en

remboursement de ses frais d’avocat, en l’occurrence une preuve de paiement, la

demande formulée par la société SOCIETE1.) laisse d’être fondée sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE1.) réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire.

Eu égard à l’issue du présent litige, cette demande requiert en rejet.

Les deux parties réclament une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,

il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 250,00 euros.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont

il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec

ou sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière mixte, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

se déclare

incompétent

ratione valoris

pour connaître de la demande

reconventionnelle,

reçoit la demande principale en la forme,

la dit fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SA la somme de 5.746,95 avec les intérêts légaux à partir du 26 octobre 2023

jusqu’à solde,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SA de sa demande en

remboursement de ses frais d’avocat,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts

pour procédure abusive et vexatoire,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SA une indemnité de procédure de 250,00 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée

de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER Véronique JANIN