Court dismisses counterclaim for abusive procedure but allows main claim for demolition work damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's counterclaim for abusive and vexatious procedure due to a lack of evidence proving the plaintiff's bad faith. While the main claim for demolition work damages was upheld, the plaintiff's request for attorney fees was rejected. The court awarded a procedural indemnity to the defendant and denied provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Articles 240 et 238 du nouveau code de procédure civile: A procedural indemnity may be awarded to the losing party if the court finds it inequitable to leave them bearing the entire costs, but a counterclaim for abusive procedure requires proof of bad faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1038/24
du 18 mars 2024
Dossier n° L-CIV-660/23
Audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière mixte, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Marie LAMBERT, avocat, en remplacement de Maître Aurélia
COHRS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par reconvention,
comparant en personne.
_________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 26 octobre 2023,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 23
novembre 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les
conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 février
2024 et les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 26 octobre 2023,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, afin
de le voir condamner à lui payer la somme de 5.746,95 euros, avec les intérêts
légaux à partir de l’expiration du troisième mois qui la suit la réception des
marchandise, l’achèvement des travaux ou la prestation de services, sinon de la
demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore conclu à se voir allouer une
indemnité de procédure de 500,00 euros et à se voir rembourser ses frais et
honoraires d’avocat à hauteur de 1.450,00 euros. Elle a enfin demandé à voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Prétentions et moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la partie demanderesse fait exposer avoir été
contactée par le défendeur à la fin de l’année 2018 pour la réalisation de travaux de
démolition dans une maison d’habitation sise à ADRESSE3.). Le devis du 13
septembre 2018 aurait été accepté et signé par PERSONNE1.) en date du 29
octobre 2019. Ce devis porterait sur les travaux suivants :
-
dépose et évacuation des sols y compris de la chape,
-
dépose et évacuation de la faïence,
-
dépose et évacuation de la mezzanine en bois,
-
dépose et évacuation de l'escalier,
-
démolition de la cheminée y compris évacuation,
-
dépose du mobilier (cuisine, lavabo, placards, etc...),
-
démolition et évacuation de cloisons non-porteuses.
Les travaux auraient commencé en décembre 2019. Dès le 15 janvier 2020,
PERSONNE1.) aurait sollicité des travaux supplémentaires. Un échange de
courriels s’en serait suivi. Une première facture du 18 décembre 2019 s’élevant à
un montant de 11.851,11 euros aurait été payée partiellement par PERSONNE1.)
à hauteur de 4.197,96 euros. Suite à une note de crédit du 31 janvier 2020 d’un
montant de 2.041,07 euros, il subsisterait un solde de 5.615,41 euros.
PERSONNE1.) se serait acquitté de la somme de 5.000,00 euros en date du 11
mars 2020. Une seconde facture aurait été émise le 31 mai 2020 pour un montant
de 5.131,54 euros. Cette facture demeurerait impayée à ce jour.
En droit, la société
SOCIETE1.)
SARL (ci-après dénommée « la société
SOCIETE1.) ») base sa demande sur les articles 1134, sinon 1142, sinon 1383 et
1383 du code civil. Elle estime avoir réalisé les travaux selon les règles de l’art.
Le décompte du montant réclame de 5.746,95 euros s’établit comme suit :
- Facture n° 19-550-0071 du 18 décembre 2019
7.656,48 € TTC
(Intérêts du 18 mars 2020 jusqu'au 30 novembre 2023
605,60 €)
- Avoir n° 20-550-00007 du 31 janvier 2020
- 2.041,07 € TTC
- Facture n° 20-550-0072 du 31 mai 2020
5.131,54 € TTC
(Intérêts du 31 août 2020 jusqu'au 30 novembre 2023
357,24 €)
- Acompte du 11 mars 2020
- 5.000,00 €
- TOTAL PRINCIPAL
5.746,95 € TTC
(avec intérêts
6.709,79 € TTC)
PERSONNE1.) soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la demande pour défaut de
qualité à agir dans son chef. Dans ce contexte, il fait valoir qu’il aurait été clair depuis
le début qu’il aurait signé le devis au nom et pour le compte de la société
SOCIETE2.) SARL, dont il serait le « mandataire ». Il renvoie, dans ce contexte, à
un courriel adressé le 19 juin 2020 à la société SOCIETE1.), aux termes duquel il
demanderait que la facture soit émise au nom de la société SOCIETE2.),
propriétaire de la maison sise à ADRESSE4.) et cocontractant de la société
SOCIETE1.), et ce au taux de TVA réduit de 3%.
Quant au fond, PERSONNE1.) résiste à la demande. Il fait exposer avoir chargé la
société SOCIETE1.) de travaux de rénovations ponctuels (notamment des travaux
d’enlèvement de revêtements de sols) dans une maison appartenant à la société
SOCIETE2.). Au début, il aurait été juste question de refaire la chape à cause
d’infiltrations d’eaux. Par la suite, certains ajustements et travaux supplémentaires
auraient été demandés en raison de la présence de murs porteurs. PERSONNE1.)
fait grief à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir réalisé les travaux selon les règles
de l’art. Dans ce contexte, cette dernière aurait notamment arraché l’ensemble des
gaines électriques. Un huissier de justice l’aurait constaté suivant constat du 3 juillet
2020. La chape aurait dû être entièrement refaite, ce qui lui aurait causé un
préjudice important. Certains travaux n’auraient pas été réalisés du tout, d’autres
n’auraient pas été finalisés. En outre, les métrés repris sur la facture du 31 mai 2020
ne seraient pas corrects. En appliquant les métrés corrects, il aurait payé un surplus
de 221,58 euros. En raison de tous les vices, malfaçons et désordres causés par la
société SOCIETE1.), PERSONNE1.) aurait subi un préjudice s’élevant à la somme
de 29.148,56 euros. Dans ce contexte, il renvoie à des factures adressées par la
société SOCIETE3.) à la société SOCIETE2.).
Enfin, PERSONNE1.) estime que la facture lui adressée le 31 mai 2020 par la
société SOCIETE1.) constitue un faux. Il déclare, à l’audience du 19 février 2024,
vouloir déposer une plainte contre la société SOCIETE1.) de ce chef. En effet, dans
la comptabilité interne au 5 juin 2020 de la demanderesse n’apparaîtrait pas la
facture lui adressée le 31 mai 2020. En outre, la société SOCIETE1.) lui aurait
adressé une « proposition de facture pro forma » en date du 8 juin 2020, ce qui
constituerait une fraude comptable.
Le défendeur estime partant ne pas être tenu du paiement de la demande principale
formulée à son encontre et soulève expressément l’exception d’inexécution de
l’article 1134-2 du code civil pour s’opposer au paiement.
Il formule une demande reconventionnelle à hauteur de 29.148,56 euros sous
réserve d’augmentation, certains désordres devant encore être réparés. Sur ce
montant, il sollicite des intérêts légaux à partir de sa mise en demeure du 12 juin
2020, sinon de la demande en justice (19 février 2024). Il base sa demande
reconventionnelle sur les articles 1792 et 2270 du code civil, tout en précisant
pourtant qu’aucune réception des travaux n’a encore eu lieu. Il sollicite des
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 1.500,00
euros, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros et demande à voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il insiste sur le fait que le tribunal de paix est libre de toiser sa demande
reconventionnelle excédant le taux de compétence du tribunal de paix et ce
nonobstant opposition formelle de la part de la partie demanderesse.
Après que le tribunal lui ait expliqué la teneur de l’alinéa 2 de l’article 11 du nouveau
code de procédure civile, PERSONNE1.) a déclaré réduire sa demande au montant
de 15.000,00 euros et introduire une nouvelle demande subséquente devant le
tribunal de paix pour le montant restant, évalué, sous réserve d’augmentation, à la
somme de 14.148,56 euros.
La société SOCIETE1.) soulève l’incompétence ratione valoris du tribunal de céans
pour connaître de la demande reconventionnelle. Elle conteste formellement que
PERSONNE1.) n’ait pas qualité à agir et renvoie aux maintes pièces desquelles il
ressortirait que c’est PERSONNE1.) qui a signé tous les documents en son nom
personnel et payé les factures d’acompte. La société SOCIETE1.) conteste avoir
émis une fausse facture, de même qu’elle conteste ne pas avoir réalisé les travaux
selon les règles de l’art.
Appréciation
Quant à la compétence ratione valoris du tribunal de céans
Pour des raisons de logique juridique, il convient de toiser tout d’abord la question
de la compétence ratione valoris du tribunal de céans.
Aux termes de l’article 2 du titre préliminaire du nouveau code de procédure civile,
le juge de paix est seul compétent pour connaître, en matière civile et commerciale,
de toutes les affaires dont la valeur n’excède pas 15.000,00 euros; dès lors qu’un
litige ne rentre pas dans la catégorie de ceux pour lesquels compétence est
attribuée expressément à une autre juridiction.
Aux termes de l’article 11 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix
connaît de toute demande reconventionnelle, qui par sa nature et sa valeur, est
dans les limites de sa compétence, alors même que le chiffre total des demandes
principale et reconventionnelle excéderait les limites de sa compétence. Lorsque
seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il pourra,
soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties
à se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement.
En ce qui concerne la nécessité pour le demandeur d’évaluer en argent sa
demande, conformément aux articles 5 in fine et 6 du titre préliminaire du nouveau
code de procédure civile, il appartient au demandeur de donner une évaluation en
argent de sa demande.
La compétence est déterminée par la valeur réelle de la demande et non par une
appréciation arbitraire ou fictive.
En l’espèce, la partie demanderesse sur reconvention réclame d’abord des
dommages et intérêts qu’elle évalue à la somme de 29.148,56 euros.
Ce n’est que, suite au moyen d’incompétence ratione valoris soulevé par la partie
demanderesse au principal, que le défendeur réduit sa demande au montant de
15.000,00 euros. Il déclare expressément ne pas renoncer aux 14.148,56 euros
restants et soutient agir en justice ultérieurement pour récupérer le surplus.
A noter que c’est la valeur réelle de la demande et non une évaluation arbitraire qui
doit déterminer la compétence du juge.
Dès l’instant où la loi n’édicte plus de règles formelles d’évaluation, un rôle
particulièrement important revient aux pouvoirs du juge, lequel jouira selon les
circonstances de l’espèce, de droits d’appréciation.
En l’espèce, PERSONNE1.) tente, de par une évaluation fictive de sa demande
reconventionnelle, d’échapper aux règles normales de compétence.
Il ne saurait réclamer un montant de 15.000,00 euros dans le cadre du présent litige,
pour ensuite réclamer par le biais d’une deuxième demande en justice le montant
restant afin de tenter de récupérer son dû qu’il évalue lui-même à la somme de
29.148,56 euros.
Dans la mesure où PERSONNE1.) évalue son préjudice à la somme de 29.148,56
euros, le tribunal doit, et ce nonobstant réduction fictive et arbitraire de la demande
à la barre, se déclarer incompétent ratione valoris pour connaître de la demande
reconventionnelle.
Aucune des deux parties ne demandant le renvoi sur le tout devant le tribunal
d’arrondissement, il y a lieu de renvoyer uniquement les parties à se pourvoir devant
le tribunal d’arrondissement pour apprécier le bien-fondé de la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.).
Quant à la recevabilité de la demande
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir
dans son chef.
Une prétention soumise au juge doit pouvoir être attribuée, non seulement à son
auteur, mais encore à la personne du défendeur.
L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge pour qu’il se
prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté.
L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de
recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond,
ou, en d’autres termes, de son bien-fondé.
Plus précisément, quant au défaut de qualité, il y a lieu de relever que la qualité
pour agir en justice est définie comme le pouvoir en vertu duquel une personne
exerce l’action en justice ou se défend contre une action de justice.
Le pouvoir de défendre son droit méconnu ou contesté étant un attribut du droit lui-
même, celui qui se prétend personnellement titulaire d’un droit a, de ce fait même,
la qualité requise afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son existence et sur
son étendue, quel que soit par ailleurs le bien-fondé de sa prétention quant au fond.
De même, la qualité de défendeur n’est pas une condition particulière de
recevabilité lorsque l’action est exercée contre celui qui est supposé être le débiteur
du droit (cf. TAL 20 janvier 2001, rôle no 75184).
En l’espèce, PERSONNE1.) prétend ne pas être le contractant de la société
SOCIETE1.).
C’est donc l’existence effective du droit de la société SOCIETE1.) et partant le bien-
fondé de la demande qui est contestée par PERSONNE1.).
La demande, introduite dans les forme et délais de la loi, est à déclarer recevable.
Quant au fond
Quant au bien-fondé du moyen tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de
PERSONNE1.)
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société
SOCIETE1.) de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement
la preuve de l’existence d’un contrat entre parties et d’une obligation de paiement
corrélative dans le chef de PERSONNE1.).
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.
Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997)
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) verse un devis adressé le 13 septembre
2018 à PERSONNE1.) pour des travaux préparatoires et de déconstruction pour un
montant total de 13.993,20 euros. PERSONNE1.) a signé ce devis le 29 octobre
2019 en apposant sa signature sous la mention manuscrite « Bon pour accord pour
travaux comme convenu (voir annexe) ».
Tous les échanges de courriels ont été fait avec PERSONNE1.) en son nom
personnel.
Les premiers acomptes ont été payés par PERSONNE1.).
Il ne résulte pas du moindre élément de la cause que PERSONNE1.) ait, tel qu’il le
soutient, contracté au nom et pour le compte de la société SOCIETE2.).
Si, c’est ce qu’affirme PERSONNE1.) par courriel adressé à la demanderesse le 19
juin 2020, aucune suite quelconque n’a été réservée à ce courriel.
PERSONNE1.) ne saurait d’ailleurs imposer unilatéralement, en cours d’exécution
du contrat, un autre cocontractant à la société SOCIETE1.).
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de
PERSONNE1.) laisse d’être fondé.
Quant au bien-fondé de la demande principale
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) poursuit le paiement du solde de sa facture
n° 19-550-0071 du 18 décembre 2019 d’un montant de 615,41 euros ainsi que de
sa facture n° 20-550-0072 du 31 janvier 2020 s’élevant à la somme de 5.131,54
euros.
Le tribunal relève d’emblée qu’aucune contestation concrète n’est formulée par le
défendeur à l’encontre de la facture du 18 décembre 2019 dont il subsiste un solde
impayé de 615,41 euros. Ce montant est partant dû.
En ce qui concerne la facture du 31 janvier 2020, PERSONNE1.) estime non
seulement que celle-ci constitue un faux, mais fait encore plaider qu’elle est
erronée.
A noter que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve du fait allégué que cette
facture constituerait un faux. Il n’a pas non plus déposé de plainte pénale pour faux
et il n’appartient pas au tribunal de paix de toiser cette question.
Quant au fait allégué que la facture ferait état de métrés erronés, le tribunal se doit
de relever que ce fait reste, à défaut du moindre élément probant, à l’état de pure
allégation dépourvue du moindre effet juridique.
En s’opposant au paiement des factures lui réclamées, PERSONNE1.) soulève
l’exception d’inexécution.
L'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son
obligation et elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est
un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son
obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction (Les
Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256).
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais
elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE2.), Traité de droit
civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et
intérêts.
Ainsi
l'exception
comporte,
en
puissance,
une
demande
reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement
de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601). Dans ce
contexte, il est rappelé qu’PERSONNE5.) formule, en instance d’appel, une
demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice subi.
A noter toutefois que l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de
la dette du débiteur, de sorte que l'acheteur, et par analogie le cocontractant d’une
société de démolition en l’espèce, n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix
(cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
S'il apparaît que la bonne exécution de l'obligation est devenue impossible, le
créancier victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu'il
n'est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le
contrat a été exécuté de manière défectueuse. (cf. Lux. 25.01.2002, no 70.210 du
rôle)
En l'occurrence, PERSONNE1.) ne saurait partant tirer argument du moyen de
défense de l’exception d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en
paiement dirigée à son encontre.
Il s'en déduit que la demande en paiement de la société SOCIETE1.) est à déclarer
fondée en son principe.
Néanmoins, l’obligation de payer le prédit montant pourra être affectée, par le jeu
de la compensation, du sort de la demande reconventionnelle qu’il appartiendra au
tribunal d’arrondissement de toiser.
Il suit des développements qui précèdent que la demande principale est fondée et
justifiée pour le montant réclamé de (615,41 + 5.131,54 =) 5.746,95 euros.
Ce montant n’est pas à majorer des intérêts légaux à partir de l’expiration du
troisième mois qui la suit la réception des marchandise, l’achèvement des travaux
ou la prestation de services tel que réclamé par la demanderesse et tel que stipulé
sur les factures, à défaut de preuve d’acceptation par PERSONNE1.).
A défaut de mise en demeure en bonne et due forme, le montant de 5.746,95 euros
est à majorer des intérêts légaux à partir de la demande en justice, 26 octobre 2023,
jusqu’à solde.
Quant aux demandes accessoires
La société SOCIETE1.) réclame le remboursement de ses frais d’avocat à hauteur
de 1.450,00 euros.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris
dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un
préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour
faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le
dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le
recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du
dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal
avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE1.) à
lui rembourser ses frais d’avocats, il appartient à la société SOCIETE1.) de
rapporter la preuve d’une faute dans le chef de ce dernier, d’un préjudice dans son
propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.
Force est toutefois de constater que la société SOCIETE1.) reste en défaut de ce
faire.
En effet, à défaut pour celui-ci de verser la moindre pièce relative à sa demande en
remboursement de ses frais d’avocat, en l’occurrence une preuve de paiement, la
demande formulée par la société SOCIETE1.) laisse d’être fondée sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE1.) réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire.
Eu égard à l’issue du présent litige, cette demande requiert en rejet.
Les deux parties réclament une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,
il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 250,00 euros.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont
il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec
ou sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière mixte, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
se déclare
incompétent
ratione valoris
pour connaître de la demande
reconventionnelle,
reçoit la demande principale en la forme,
la dit fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SA la somme de 5.746,95 avec les intérêts légaux à partir du 26 octobre 2023
jusqu’à solde,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SA de sa demande en
remboursement de ses frais d’avocat,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SA une indemnité de procédure de 250,00 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER Véronique JANIN