Labor court dismisses claim due to lack of territorial jurisdiction over the employee's primary workplace location.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself territorially incompetent to hear the employee's wage arrears claim. Although the plaintiff worked frequently in Esch-sur-Alzette, the court found he also worked regularly in other jurisdictions, making his primary workplace the entire Grand Duchy rather than a single location. Consequently, the plaintiff failed to prove Esch-sur-Alzette was the exclusive competent court, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Nouveau code de procédure civile: The labor court's territorial competence is determined by the employee's primary place of work, not the employer's seat, and requires the plaintiff to prove the specific court has exclusive jurisdiction when work spans multiple regions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 703/24
E-TRAV-203/22
Audience publique du 18 mars 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Ibrahim DEME, avocat à Pétange,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Ludovic MATHIEU, en remplacement de
Maître Nicolas BAUER, avocats à Esch-sur-Alzette.
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 22 novembre 2022, laquelle requête demeure annexée à la minute
du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 9 janvier 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 20 mars 2023.
Après deux remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut retenue à
l’audience publique du 7 novembre 2023 avant d’être refixée au 12 février 2024,
l’audience n’étant plus utile.
A l’audience du 12 février 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue, les mandataires
des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Suivant requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 22
novembre 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à comparaître devant le tribunal du
travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux
fins de l’y entendre condamner à lui payer les montants de :
-
Arriérés de salaire :
11.777,55 €
-
Primes :
1.190,95 €
soit en tout 12.968,50 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de ladite
requête.
Il réclama encore la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième
mois suivant le mois de la signification du jugement.
Le requérant réclama finalement une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 27
août 2018, il est entré aux services de la société défenderesse en qualité de « chapiste ».
Il explique qu’au courant du mois de décembre 2019 et conformément aux inscriptions
figurant sur ses fiches de salaire, il a été promu au poste de « chef d’équipe ».
Le requérant fait valoir que malgré cette nouvelle qualification, l’employeur n’a jamais
adapté son salaire conformément à la loi.
PERSONNE1.) explique ensuite qu’entre juin 2021 et juillet 2021, il a de nouveau été
rétrogradé de « chef d’équipe » à « Chapiste » sans que l’employeur n’ait respecté la
procédure de l’article L.121-7 du Code du travail.
Expliquant avoir démissionné de son poste de travail suivant courrier du 14 décembre
2021 avec effet au 31 décembre 2021, le requérant réclame pour la période de décembre
2019 à décembre 2021 le paiement de la somme de 11.777,55 € à titre d’arriérés de
salaire correspondant à la rémunération qui aurait dû lui être payé en sa qualité de « chef
d’équipe ».
A l’appui de sa demande, il verse ses fiches de salaire ainsi que des attestations
testimoniales faisant état de sa qualité de « chef d’équipe ».
PERSONNE1.) estime encore avoir droit, suivant recalcul des primes sur l’ensemble des
périodes de qualification concernées, au paiement d’un montant de 1.190,95 €
correspondant au montant total des soldes de primes de chaque période de fin d’année.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose à la demande.
Elle conclut à l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, le requérant ayant exercé
ses fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de sorte que seule la
juridiction de travail de Luxembourg-Ville serait compétente.
Elle conclut encore à l’irrecevabilité de la demande, le requérant ayant signé en date du
24 janvier 2022 un reçu pour solde de tout compte.
Quant au fond, la société défenderesse conclut au débouté de la demande.
Si elle admet qu’à partir d’un certain moment, les fiches de salaire du requérant faisaient
effectivement mention de sa qualité de « chef d’équipe », elle fait toutefois valoir qu’il
s’agissait-là d’une erreur – entretemps rectifiée - imputable à sa fiduciaire.
Elle explique dès lors que le salarié n’a jamais travaillé en tant que « chef d’équipe »,
qu’il n’y a eu ni promotion, ni rétrogradation, mais simplement rectification, après un
contrôle de l’ITM, d’une mention erronée figurant sur les documents remis au salarié par
la fiduciaire.
Le société défenderesse fait encore valoir que le requérant n’a jamais passé la formation
pour accéder au groupe G1 des « chef d’équipe » et qu’il ne disposait dès lors ni des
compétences, ni de l’expérience nécessaire pour occuper pareil poste, la seule tâche
supplémentaire lui dévolue ayant été de conduire le fourgon pour se rendre aux différents
chantiers.
Elle conclut au rejet des attestations adverses, celles-ci étant imprécises et ne
permettant pas de retenir l’exercice des tâches revendiquées par le salarié.
Elle considère encore que lesdites attestations se trouvent contredites par ses propres
attestations testimoniales.
Elle formule finalement une offre de preuve concernant tant le problème de la
compétence territoriale, que de celui de la qualité en laquelle le salarié a travaillé.
Faisant valoir que le requérant ne saurait prétendre à une rémunération correspondant
à une fonction qu’il n’a jamais exercée, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL conclut au débouté de la demande.
En termes de réplique, PERSONNE1.) conclut à la compétence territoriale du tribunal du
travail d’Esch-sur-Alzette, ses principaux chantiers s’étant situés à Esch-sur-Alzette et à
Pétange.
S’il admet avoir occasionnellement travaillé sur d’autres chantiers, il considère toutefois
que cette seule circonstance n’est pas de nature à enlever la compétence à la juridiction
du travail d’Esch-sur-Alzette.
Le requérant demande ensuite à voir écarter le moyen tiré de l’irrecevabilité de sa
demande, le montant indiqué sur le reçu pour solde de tout compte étant erroné et
l’ORGANISATION1.) ayant informé son employeur qu’il avait encore des revendications
à faire valoir.
Il conteste finalement l’argumentation adverse en ce qui concerne l’erreur alléguée, celle-
ci se trouvant en contradiction avec les plaidoiries en référé où l’employeur aurait fait état
d’une modification effectuée à la demande du salarié qui aurait revendiqué ce titre alors
qu’il conduisait la camionnette faisant le ramassage du personnel.
Motifs de la décision :
Quant à la compétence territoriale :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à l’incompétence
territoriale de la juridiction du travail d’Esch-sur-Alzette, le requérant ayant exercé ses
fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
PERSONNE1.), qui ne conteste pas avoir travaillé occasionnellement en dehors du
ressort de la juridiction du travail d’Esch-sur-Alzette, estime avoir saisi le tribunal
territorialement compétent alors que ses chantiers principaux se situaient à Esch-sur-
Alzette ainsi qu’à Pétange.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 47 du Nouveau code de procédure civile,
la compétence ratione loci des juridictions du travail se détermine en fonction du lieu de
travail. Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la
juridiction du lieu de travail principal. Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire
du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.
Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du tribunal
d’Esch-sur-Alzette, il appartient au requérant de prouver que ce tribunal est
territorialement compétent pour en connaître.
En effet, si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au demandeur de
justifier la compétence du tribunal saisi.
Le requérant prétend que ses principaux lieux de travail se situaient dans le ressort de
la juridiction de céans.
Or, s’il ressort certes du planning des chantiers, versé parmi ses pièces, que le salarié a
fréquemment travaillé dans le ressort de la juridiction d’Esch-sur-Alzette, il en résulte
toutefois également qu’il a régulièrement travaillé dans les ressorts des deux autres
juridictions du travail.
Ainsi, sur les 75 journées de travail énumérées dans le prédit document, il a travaillé à
39 occasions dans les ressorts des juridictions du travail de Luxembourg-Ville (en jours :
Grevenmacher 1x, Remich 1x, Senningerberg 1x, Trintange 2x, Mersch 4x, Contern 7x)
et de Diekirch (Gilsdorf 2x, Mertzig 3x, Boulaide 4x, Pommerloch 5x, Beiler 9x) de sorte
qu’il y a lieu d’admettre qu’il a travaillé sur tout le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg.
Pour autant que le salarié ait entendu se référer à la localisation du siège de la société
qui est situé à Pétange, il convient de rappeler que le critère déterminant la compétence
des juridictions du travail n’est pas le siège de la société mais le lieu de travail effectif du
salarié, ce dernier pouvant le cas échéant correspondre au siège de la société.
S’il est vrai qu’il a ainsi à d’innombrables reprises été jugé que « l’affectation du salarié
par l’employeur à des lieux différents pour de courtes durées situés en-dehors du ressort
judiciaire abritant le siège social de la société ne fait pas perdre au siège social de la
société la qualité de lieu de travail », force est toutefois de constater qu’en l’espèce, les
parties n’ont pas fixé le lieu de travail du requérant au siège de la société, le contrat de
travail disposant à cet égard que « le lieu de travail prédominant de l’employé se situe
dans tout le territoire du Luxembourg ».
Le requérant n’ayant dès lors pas justifié de la compétence territoriale du tribunal du
travail d’Esch-sur-Alzette, celui-ci doit se déclarer territorialement incompétent pour
connaître de sa demande.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prospérer dans sa demande relative
à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
se déclare territorialement incompétent pour en connaître ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code
de procédure civile ;
en déboute ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette composé
de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.