Labor court allows partial wage claim for overtime and salary arrears while rejecting supplementary leave pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court allowed the employee's reduced claim for overtime and salary arrears but dismissed the portion seeking supplementary leave pay. The employer argued the request was inadmissible as a new claim and contested the consultant's calculations based on tachograph errors. The court found the leave claim inadmissible due to the nature of the request while validating the wage arrears and ordering rectification of payroll documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may partially allow a labor claim when specific requests are inadmissible due to procedural defects or lack of legal basis, while granting relief for valid portions of the demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 701/24
E-TRAV-1/22
Audience publique du 18 mars 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Lucas LUTHI, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Caroline MULLER, avocat à
Luxembourg.
Faits
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un premier
jugement répertoire n° 650/23 rendu le 27 mars 2023.
La continuation des débats fut fixée devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
à l'audience publique du 10 juillet 2023.
Après deux remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut utilement à
l’audience publique du 19 février 2024.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Revu le jugement répertoire n° 650/23 du 27 mars 2023.
Revu le résultat du rapport de consultation Jeannot BIEVER du 17 juin 2023.
A l’audience publique du 19 février 2024, à laquelle l’affaire a été utilement retenue,
PERSONNE1.) a demandé l’entérinement du rapport PERSONNE2.) en réduisant
ainsi sa demande à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. au montant
de 2.756,17 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de la
demande telle que modifiée, celle-ci constituant une demande nouvelle.
Elle fait plus particulièrement valoir que si la requête ne fait état que d’heures
supplémentaires, il résulte du rapport PERSONNE2.) dont le requérant demande
l’entérinement qu’il aurait droit à des arriérés de salaire et à des indemnités de
congé, soit des montants de nature différente à ceux initialement réclamés.
Elle considère encore ne pas avoir pu invoquer ce moyen plus tôt, le salarié ayant
réclamé de façon pêle-mêle dans sa requête des heures de nature différente,
empêchant ainsi l’employeur d’identifier plus tôt le véritable objet de la demande.
Quant au fond, la société anonyme SOCIETE1.) S.A conteste la demande.
Elle reproche au consultant d’avoir fait des développements juridiques et d’avoir
procédé au même amalgame que le requérant lui-même dans sa requête
introductive, en mélangeant différents types heures et en se basant sur des
données erronées, le salarié n’ayant pas correctement encodé ses heures en raison
d’erreurs de manipulation du tachygraphe. Elle précise que le consultant lui-même
a reconnu cette mauvaise manipulation sans toutefois en tirer aucune conclusion.
Le rapport de consultation ne permettant pas dans ces circonstances d’établir le
nombre et la nature exacte des heures prestées, la société défenderesse conclut
au rejet de la demande.
Motifs de la décision :
Quant à la recevabilité :
Il y a lieu de rappeler que suivant requête du 6 janvier 2022, le requérant a demandé
la condamnation de la société défenderesse à lui payer un montant de 3.367,96 €
à titre d’arriérés de salaire pour heures supplémentaires prestées de février 2021 à
août 2021.
A l’audience publique du 20 février 2023, PERSONNE1.) a maintenu le quantum de
sa demande tout en précisant réclamer le montant dû non seulement à titre d’heures
supplémentaires, mais encore à titre d’heures de nuit et d’heures fériées.
Dans son jugement du 27 mars 2023, le tribunal du travail a rejeté le moyen de
l’employeur tiré du libellé obscur de la demande, la requête indiquant clairement
tant le montant que la nature des heures réclamées.
La société défenderesse n’ayant pas conclu lors des premières plaidoiries à
l’irrecevabilité de la demande telle que modifiée à l’audience du 20 février 2023,
cette demande a été déclaré recevable en ce qu’elle visait dorénavant les heures
supplémentaires ainsi que les heures de nuit et les heures fériées et le consultant
PERSONNE2.) a été chargé de déterminer les arriérés de salaire dus à ce titre
pendant la période de février 2021 à août 2021.
Il s’ensuit que dans la mesure où le moyen d’irrecevabilité actuellement soulevé par
l’employeur par rapport aux arriérés de salaire vise les heures de nuit et les heures
fériées retenues par l’expert, il y a lieu de le rejeter, la demande afférente
d’PERSONNE1.) ayant été formulée dès l’audience du 20 février 2023 de sorte que
le moyen actuellement invoqué n’a pas été soulevé in limine litis.
La situation est toutefois différente en ce qui concerne le congé.
Il résulte en effet du jugement du 27 mars 2023 qu’aucune demande relative à un
« supplément congés » n’avait été formulée, raison pour laquelle la mission de
consultation telle que proposée par le requérant et visant notamment « les congés
non payés pendant la période de février à août 2021 » n’a pas été englobée dans
la mission du consultant telle qu’arrêtée au dispositif du prédit jugement.
Or, il résulte du rapport PERSONNE2.) dont le requérant demande l’entérinement
que la somme de 2.756,17 € réclamée par PERSONNE1.) englobe un montant de
275,99 € à titre de « suppléments congés » découlant d’un recalcul des heures de
congés prises sur base des salaires tels que retenus par le consultant.
En réclamant l’entérinement du rapport et en demandant ainsi implicitement mais
nécessairement le paiement d’un montant de 275,99 € à titre de « suppléments de
congé », PERSONNE1.) a formulé une demande nouvelle qu’il y a lieu de déclarer
irrecevable.
Quant au fond :
Aux termes du rapport de consultation PERSONNE2.), le requérant peut prétendre
au
titre
de ses heures supplémentaires
et des majorations pour heures
supplémentaires, heures de nuit et heures fériées au paiement d’un montant de
(2.756,17 – 275,99 =) 2.480,18 €.
L’employeur conteste le rapport en reprochant au consultant d’avoir mélangé des
heures de nature différente. Il lui reproche plus particulièrement de s’être basé sur
des données fausses, les heures ayant été encodées de manière erronée en raison
d’une mauvaise utilisation du tachygraphe par le salarié.
Le tribunal tient à rappeler que dans la mesure où il a d’ores et déjà été retenu dans
le jugement du 27 mars 2023 que l’employeur « ne saurait actuellement plus se
prévaloir d’une mauvaise utilisation du tachygraphe », il n’y a plus lieu d’y revenir.
Dans le prolongement des développements contenus à cet égard dans le premier
jugement, le consultant qui s’est basé sur les données ainsi enregistrées ne saurait
dès lors se voir reprocher à son tour d’avoir mélangé différents types d’heures.
La société défenderesse n’ayant pas fait état d’autres contestations et les tribunaux
ne
devant
s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande
circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux
permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui
lui ont été soumises, hypothèse qui n’est pas donnée en l’espèce, le tribunal décide
d’entériner le rapport
PERSONNE2.)
en ce qui concerne les heures
supplémentaires, les heures de nuit ainsi que les heures fériées.
La demande du requérant est dès lors à déclarer fondée à concurrence du montant
de 2.480,18 €.
Le salarié n’ayant pas justifié du cours des intérêts tels que réclamés au dispositif
de sa requête et n’ayant notamment pas remis le récépissé de dépôt de sa mise en
demeure, les intérêts légaux sur le montant ci-avant alloué ne sont dus qu’à partir
de la demande en justice.
Quant aux documents sociaux :
Aux termes de sa requête, le salarié réclame encore la rectification, sous peine
d’astreinte, de ses fiches de salaire des mois de février 2021 à août 2021 ainsi que
de son certificat de rémunération de l’année 2021.
La société défenderesse n’a pas pris position par rapport à cette demande.
Les salaires payés par l’employeur pendant la période de février à août 2021 étant
erronés, il y a lieu d’ordonner la rectification des prédits documents.
Au vu de l’ancienneté de l’affaire, le tribunal estime qu’il y a lieu de faire abstraction
de l’astreinte réclamée à cet égard par le requérant.
Quant aux indemnités de procédure :
PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice, le
tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de
laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans
les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à
700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Au vu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle en obtention d’une
indemnité de procédure telle que formulée par l’employeur lors de l’audience du 20
février 2023 est à rejeter.
Par application de l’article 238 du Nouveau code de procédure civile, les frais de
consultation sont à supporter par la partie défenderesse.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
vidant le jugement répertoire n° 650/23 du 27 mars 2023 ;
donne acte à PERSONNE1.) de la modification et de la réduction de sa demande ;
déclare irrecevable la demande dans la mesure où elle tend au paiement
de suppléments de congé ;
la déclare fondée pour le surplus ;
partant,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 2.480,18 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le
6 janvier 2022, jusqu’à solde ;
dit la demande en rectification des documents sociaux fondée ;
partant,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à remettre à PERSONNE1.) ses
fiches de salaire rectifiées des mois de février 2021 à août 2021 ainsi que son
certificat de rémunération rectifié de l’année 2021 endéans les 30 jours de la
notification du présent jugement ;
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte à cet égard ;
dit la demande d’PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile fondée à concurrence du montant de 700 € ;
partant,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 700 € ;
dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. relative
à l’indemnité de procédure non fondée ;
en déboute ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de
l’instance, en ce compris le montant de 1.140 € correspondant aux frais de
consultation PERSONNE2.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.